Motifs de la décision
sur la demande d'élagage
Selon l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper.
Il résulte du constat établi par le commissaire de justice - Me [N]- le 17 mai 2022, que les végétaux et notamment les micocouliers provenant du fonds des époux [S] poussent leurs houppiers et cimes vers le bâtiment de l'immeuble [J], plus précisément au dessus de la venelle appartenant à M. [J].
Cette situation n'étant pas conforme aux exigences de l'article 673 précité, il était nécessaire d'ordonner la suppression des végétaux dépassant sur la propriété [J], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'élagage par les époux [S] des végétaux implantés sur leur propriété qui dépassent la limite séparative avec le fonds [J].
Sur la demande d'élagage annuel sous astreinte
Au cours des débats devant le premier juge qui se sont déroulés le 12 mars 2024, les époux [S] avaient pris l'engagement de procéder à l'entretien des végétaux pour se mettre en conformité avec la réglementation en la matière .
La cour relève que les époux [J] ne démontrent pas que postérieurement à cette date, les époux [S] se sont montrés défaillants dans le respect de leur engagement .
Ainsi, il apparait que le risque de réitération du trouble résultant du défaut d'élagage n'est pas établi et qu'il n'est donc pas opportun d'ordonner les mesures préventives sollicitées par les époux [J] de mise en place d'un calendrier contraignant relatif à des obligations d'élagage sous d'astreinte pour les années à venir .
Il y a lieu par conséquent de débouter les époux [J] de leur demande de condamnation des époux [S] de procéder tous les ans au mois de mars à leurs frais avancés à l'entretien régulier de leurs végétaux et ce sous astreinte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'élagage de l'arbre dépassant deux mètres de hauteur et complanté à moins de deux mètres de la limite séparative
Selon l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbustes et arbrisseaux près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les réglements et usages et à défaut qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages.
Il ressort du constat du 17 mai 2022 établi par le commissaire de justice que le micocoulier le plus présent par sa masse se situe à moins de deux mètres de la clôture séparative d'avec la venelle .
C'est donc à juste titre qu'il a été ordonné par le premier juge de ramener la hauteur de ce micocoulier à deux mètres de hauteur.
Néanmoins , les époux [J] reconnaissant que le micocoulier litigieux a été abattu par les époux [S] , leur demande formée en cause d'appel tendant à instaurer un calendrier d'élagage sous astreinte de cet arbre, est sans objet.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le simple fait que les époux [S] n'aient pas participé à la mesure de conciliation ne suffit pas à caractériser une résistance abusive, ouvrant droit à des dommages et intérêts .
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande .
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [J] ayant succombé partiellement en leurs demandes, c'est à juste titre que le premier juge ne leur a pas accordé d'indemnisation sur le fondement de cet article et a partagé la charge des dépens .
Par ailleurs, le coût du procès-verbal de constat d'huissier constitue des frais irrépétibles et ne peut être compris dans les dépens.
La cour ayant confirmé le jugement en son intégralité, les époux [J] seront condamnés à supporter les dépens d'appel et à payer aux époux [S] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Par ces motifs
la cour après enavoir délibéré conformément à la loi,
statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 26 mars 2026
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [Y] [J] et Mme [M] [X] épouse [J] à payer à M. [W] [S] et Mme [C] [S], pris ensemble, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [Y] [J] et Mme [M] [X] épouse [J] aux dépens d'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,