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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 16 avril 2026 — n° 24/02458

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les propriétaires peuvent-ils exiger l'élagage des arbres voisins qui empiètent sur leur propriété ?

Principe retenu

Les propriétaires ont le droit d'exiger la taille des végétaux qui dépassent sur leur propriété, conformément aux articles 671 et 673 du code civil. L'élagage doit être effectué si les arbres sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et dépassent une certaine hauteur.

Faits clés

  • M. [Y] [J] et Mme [M] [X] sont propriétaires d'une maison avec terrain à [Localité 3].
  • Les époux [J] subissent des nuisances dues à l'envahissement des feuillages des arbres de la propriété voisine.
  • M. [J] a assigné les époux [S] pour obtenir la taille des végétaux dépassant sur leur terrain.
  • Le tribunal a ordonné l'élagage des arbres dépassant la limite séparative.
  • Les époux [J] ont interjeté appel de la décision du tribunal.

Articles cités

article 671 du code civil article 673 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

Exposé du litige M. [Y] [J] et Mme [M] [X] épouse [J] (les époux [J]) sont propriétaires sur la commune de [Localité 3] d'une maison avec terrain, jouxtant au nord le fonds de M. [W] [S] et Mme [C] [S] (les époux [S]). Estimant subir des nuisances du fait de l'envahissement des feuillages des arbres provenant de la propriété voisine, par acte d'huissier délivré le 9 novembre 2023, M. [J], au visa des articles 671 et 673 du code civil, a fait assigner les époux [S] aux fins d'obtenir la taille des végétaux se trouvant sur le terrain des consorts [S] et dépassant sur leur propre terrain ainsi que l'élagage d'un micocoulier d'une grande hauteur, planté à moins de deux mètres de la limite séparative . Par jugement rendu le 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nimes a : - condamné les consorts [S] à tailler les branches des micocouliers et de l'ensemble des végétaux implantés sur leur propriété qui dépassent de cette dernière, afin qu'ils ne pénètrent plus sur les propriétés de M. [J] - condamné les consorts [S] à procéder à l'élagage de l'arbre situé à moins de deux mètres de la limite séparative et dont la hauteur dépasse deux mètres de hauteur. - débouté M. [J] de ses autres demandes - fait masse des dépens et dit qu'ils seront pris en charge d'une part par M. [J] et d'autre part par les consorts [S] à parts égales . Suivant déclaration enregistrée le 19 juillet 2024, les époux [J] ont interjeté appel . Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 décembre 2024, M. [Y] [J] et Mme [M] [X] épouse [J] demandent à la cour d'infirmer la décision et de - condamner solidairement les époux [S], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir puis chaque année à compter du 31 mars, pendant un délai de 4 mois puis sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard : * à tailler ou faire tailler les branches des micocouliers mais également l'ensemble des végétaux implantés sur la propriété [S] afin qu'ils ne pénètrent plus sur les propriétés [J] et de procéder tous les ans au plus tard le 31 mars, à leurs frais avancés et depuis leur propriété à un entretien régulier de leurs végétaux dans le respect des articles 671 et suivants du Code Civil. * de procéder à l'élagage de l'arbre situé à moins de deux mètres de la limite séparative et dont la hauteur dépasse deux mètres, afin qu'il respecte la hauteur réglementaire à savoir deux mètres de hauteur. - condamner solidairement les époux [S] à leur payer *la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. * celle de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais du constat d'Huissier dressé par la Scp [N] Michonneau Desfour, Huissiers de Justice à [Localité 4] le 17 mai 2022. - condamner solidairement les époux [S] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure , en cause d'appel et aux dépens d'appel. Les appelants estiment que les époux [S] doivent être condamnés à effectuer l'élagage de leurs arbres annuellement et sous astreinte afin d'éviter que la végétation dépasse sur leur propriété en infraction avec les dispositions des articles 671 et 673 du code civil. Suivant conclusions notifiées le 10 décembre 2024, par voie dématérialisée, Mme [C] [S] et M. [W] [S] demandent à la cour - réformer la décision - rejeter toutes les demandes formulées par Monsieur [J] - condamner les appelants au paiement de la somme de 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Les intimés soulignent que le micocoulier dont les époux [J] demandent l'élagage a été abattu en juillet 2024. Ils prétendent avoir procédé à l'élagage des autres arbres . La clôture de la procédure a été fixée au 5 janvier 2026.

Motivations de la décision

Motifs de la décision sur la demande d'élagage Selon l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper. Il résulte du constat établi par le commissaire de justice - Me [N]- le 17 mai 2022, que les végétaux et notamment les micocouliers provenant du fonds des époux [S] poussent leurs houppiers et cimes vers le bâtiment de l'immeuble [J], plus précisément au dessus de la venelle appartenant à M. [J]. Cette situation n'étant pas conforme aux exigences de l'article 673 précité, il était nécessaire d'ordonner la suppression des végétaux dépassant sur la propriété [J], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'élagage par les époux [S] des végétaux implantés sur leur propriété qui dépassent la limite séparative avec le fonds [J]. Sur la demande d'élagage annuel sous astreinte Au cours des débats devant le premier juge qui se sont déroulés le 12 mars 2024, les époux [S] avaient pris l'engagement de procéder à l'entretien des végétaux pour se mettre en conformité avec la réglementation en la matière . La cour relève que les époux [J] ne démontrent pas que postérieurement à cette date, les époux [S] se sont montrés défaillants dans le respect de leur engagement . Ainsi, il apparait que le risque de réitération du trouble résultant du défaut d'élagage n'est pas établi et qu'il n'est donc pas opportun d'ordonner les mesures préventives sollicitées par les époux [J] de mise en place d'un calendrier contraignant relatif à des obligations d'élagage sous d'astreinte pour les années à venir . Il y a lieu par conséquent de débouter les époux [J] de leur demande de condamnation des époux [S] de procéder tous les ans au mois de mars à leurs frais avancés à l'entretien régulier de leurs végétaux et ce sous astreinte. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'élagage de l'arbre dépassant deux mètres de hauteur et complanté à moins de deux mètres de la limite séparative Selon l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbustes et arbrisseaux près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les réglements et usages et à défaut qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages. Il ressort du constat du 17 mai 2022 établi par le commissaire de justice que le micocoulier le plus présent par sa masse se situe à moins de deux mètres de la clôture séparative d'avec la venelle . C'est donc à juste titre qu'il a été ordonné par le premier juge de ramener la hauteur de ce micocoulier à deux mètres de hauteur. Néanmoins , les époux [J] reconnaissant que le micocoulier litigieux a été abattu par les époux [S] , leur demande formée en cause d'appel tendant à instaurer un calendrier d'élagage sous astreinte de cet arbre, est sans objet. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Le simple fait que les époux [S] n'aient pas participé à la mesure de conciliation ne suffit pas à caractériser une résistance abusive, ouvrant droit à des dommages et intérêts . Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande . Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les époux [J] ayant succombé partiellement en leurs demandes, c'est à juste titre que le premier juge ne leur a pas accordé d'indemnisation sur le fondement de cet article et a partagé la charge des dépens . Par ailleurs, le coût du procès-verbal de constat d'huissier constitue des frais irrépétibles et ne peut être compris dans les dépens. La cour ayant confirmé le jugement en son intégralité, les époux [J] seront condamnés à supporter les dépens d'appel et à payer aux époux [S] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Par ces motifs la cour après enavoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 26 mars 2026 Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne M. [Y] [J] et Mme [M] [X] épouse [J] à payer à M. [W] [S] et Mme [C] [S], pris ensemble, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [Y] [J] et Mme [M] [X] épouse [J] aux dépens d'appel Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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