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Cour d'appel, 1ère chambre, 16 avril 2026 — n° 24/02428

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Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité de l'établissement de santé peut-elle être engagée en cas de décès d'un patient en raison d'une prise en charge médicale contestée ?

Principe retenu

L'établissement de santé n'est pas responsable des choix thérapeutiques des médecins traitants et coordonnateurs, à condition que ceux-ci aient agi de manière adaptée et concertée dans la prise en charge du patient. La responsabilité personnelle des médecins n'est pas recherchée si ceux-ci ne sont pas parties au litige.

Faits clés

  • Mme [J] [D] a été hospitalisée à plusieurs reprises avant son décès.
  • Elle a souffert d'insuffisance rénale chronique et d'autres complications médicales.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer la prise en charge médicale.
  • Mme [U] [P] a assigné l'établissement de santé en tant qu'ayant droit.
  • Le tribunal a débouté Mme [U] [P] de ses demandes de responsabilité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déboute Mme [U] [P] agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière d'[J] [D] de sa demande d'annulation du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 15 avril 2024, Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 15 avril 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [U] [P] agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière d'[J] [D] aux dépens d'appel, Condamne Mme [U] [P] agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière d'[J] [D] à payer à la société Les Terrasses du Ventoux la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [J] [D], née le [Date naissance 2] 1927 a été hospitalisée successivement - du 22 au 30 mars 2015 au CHU d'[Localité 1] en service de cardiologie suite à la survenue d'un oedème aigue du poumon, avec mise sous diurétique, - dans le service du pôle des personnes âgées du 30 mars au 12 mai 2015 où il a été constaté qu'elle était sujette à des démangeaisons importantes avec lésions de prurit, nécessité de soins quotidiens, nouvelle poussée oedémateuse jugulée par une augmentation des doses de diurétique ; le 4 mai, il a été mis en évidence une insuffisance rénale, avec dénutrition sévère et apathie. Le 12 mai 2015, elle a été accueillie à l'EHPAD [Etablissement 1]. Le 05 juin 2015, vers 19h, elle a été hospitalisée de nouveau et admise au service de néphrologie, en raison d'une insuffisance rénale chronique avec dégradation franche de la fonction rénale. Dans un premier temps, les médecins ont noté une amélioration de la fonction rénale avec une réhydratation intraveineuse. Puis son état s'est dégradé, avec développement d'une thrombopénie. Elle est décédée le [Date décès 1] 2015, à 5h45. Par ordonnance du 27 juin 2016, le juge des référés d'[Localité 1] a ordonné une expertise judiciaire. L'expert désigné, le Dr [Q], a déposé son rapport définitif le 03 juillet 2017. Le 27 septembre 2018, le Dr [B], mandaté par la société GMF assureur de Mme [U] [P], fille d'[J] [D], a déposé son rapport. Par acte du 19 août 2022, Mme [U] [P] a assigné, en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de sa mère, la société Les Terrasses du Ventoux (antérieurement Les Opalines) devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 15 avril 2024 - l'a déboutée de ses demandes, - l'a condamnée aux dépens et à payer à la société Les Terrasses du Ventoux la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [U] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2024. Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 3 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 17 février 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 février 2026, l'appelante demande à la cour - d'annuler le jugement du 15 avril 2024, - de l'infirmer, - de condamner l'intimée à lui payer, en sa qualité d'héritière d'[J] [N], la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, A titre subsidiaire, - de lui payer en sa qualité d'héritière d'[J] [N], la somme de 12 000 euros correspondant à une fraction de 80% au titre de la perte de chance de survie pour les souffrances endurées, - de condamner l'intimée à lui payer les sommes de - 12 000 euros au titre de son préjudice direct d'affection, - 10 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement de fin de vie, - de condamner la société les Terrasses du Ventoux à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, - de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, - d'assortir la condamnation des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, - de débouter l'intimée de ses demandes. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 janvier 2025 l'intimée demande à la cour - de confirmer le jugement, - de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION sur la demande d'annulation du jugement L'appelante soutient une demande d'annulation du jugement sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, selon lequel 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.' L'intimée ne répond pas à cette prétention. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'appelante ne développe aucun moyen, ni explication quant à cette demande qui figure uniquement au dispositif de ses écritures. En conséquence, elle est déboutée de cette demande. sur la responsabilité personnelle de l'établissement Le tribunal a rejeté les demandes de la requérante, au motif qu'aucune faute n'était caractérisée. L'appelante soutient que peuvent être imputées à l'intimée les fautes suivantes : - ne pas avoir contrôler le taux d'IRN, - ne pas avoir sollicité l'avis d'un cardiologue et une hospitalisation, - ne pas avoir surveillé l'état d'hydratation. Selon l'article L.1142-1 code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'appelante verse aux débats - le compte rendu d'hospitalisation du 12 mai 2025 avec une prescription de Previscan, - la retranscription manuscrite des observations de soins indiquant - que dans la nuit du 3 au 4 juin les urgences ont été appelées par la veilleuse de nuit, qu'aucun déplacement n'était cependant à prévoir en raison de l'absence de gravité, - que dans la journée du 4 juin le médecin traitant est passé à 9h, a fait une prescription de TP INR pour la sortie de l'Ehpad le 14 juin, - que dans la journée du 5 juin, - à 7h35 l'AS a été appelée pour la réfection du pansement imbibé de sang, - a été prise l'initiative d'une prise de sang INR car le cabinet du médecin traitant n'était pas ouvert, avec l'ordonnance initialement délivrée pour la sortie de l'Ehpad, - le médecin traitant a été rappelé, sans succès, à 10h, - les résultats communiqués par le laboratoire ont fait état d'un taux INR supérieur à 10, - le médecin coordonnateur est arrivé à 10h, a prescrit l'arrêt des AVK, les constantes ont été vérifiées à 10h30 et contact a été pris avec le médecin traitant, avec arrêt des AVK et contrôle prise de sang le lendemain matin avec rappel du médecin traitant le lundi avec les résultats, - la patiente a saigné du nez à 12h30, l'antidote ayant déjà été donné, les constantes ont été une nouvelle fois vérifiées à 15h, avec réfection du pansement, la situation a été expliquée à l'une des filles de la patiente, présente dans la chambre, - l'autre fille de la patiente a demandé des actes médicaux pour lesquels il a été répondu qu'il n'y avait pas d'ordonnance, qu'une intraveineuse présentait un danger en raison d'un risque hémorragique au regard du surdosage AVK, que le traitement VTK semblait faire effet en raison de l'arrêt des saignements, - elle a souhaité appeler le SAMU mais l'établissement le lui a refusé en l'absence de nécessité : arrêt des saignements, tension correcte, le médecin coordonnateur et médecin traitant ont validé cette position, toutefois il a été proposé une alternative avec appel de [Localité 3] Médecins à 17h30, - à 18h30 la décision a été prise d'une hospitalisation car l'INR supérieur à 10 nécessitait une surveillance. - la synthèse du passage aux urgences en date du 6 juin 2015 concluant à 'une insuffisance rénale aigüe compliquant rénale chronique (causée par déshydratation') Avec surdosage AVK provoquant saignement sur lésion de grattage de toxidermie probablement médicamenteuse'. - le résumé d'hospitalisation en date du 23 juin 2015, consécutif au décès survenu le [Date décès 1], concluant à : - une insuffisance rénale aigüe secondaire à une déshydratation, - un surdosage en Previscan avec syndrome hémorragique, - une cirrhose hépatique cryptogénique, - une fébrillation auriculaire, une dermopathie bulleuse, - une septicémie à staphylocoque résistant, - un arrêt cardio-respiratoire par trouble du rythme cardiaque, - une thrombopénie. - une copie difficilement lisible d'un document intitulé transmission de l'intimée concernant la prise en charge d'[J] [D] du 24 mai 2015. - le rapport dressé par le Dr [B] le 1er octobre 2018, complémentaire à celui dressé le 8 mars 2018, non communiqué par l'appelante, qui constate - sur le surdosage en vitamine K, un dosage supérieur à 10 nécessitant un avis spécialisé sans délai ou une hospitalisation, - la tardiveté de la décision d'hospitalisation prise à18h30 plutôt que le matin, - qu'il n'est pas démontré que ce retard de 8h environ a pu changer l'évolution de la situation, - que le dossier du médecin traitant n'a pas été communiqué qui aurait permis de connaître avec exactitude ses préconisation du 19 et 27 mai, - que le 27 mai, il n'y avait aucune déshydratation biologique alors qu'à l'arrivée à l'hôpital el 5 juin, il a été constaté une déshydratation extra-cellulaire, un IRN à 11,14 - que [J] [D] 'est décédée d'une aggravation rapide de l'état général avec thrombopénie tachycardie puis brachycardie avec asystolie. Il n'y a aucun élément probant qui permette d'affirmer que le décès soit en lien avec ce surdosage en vitamine K, ni avec la déshydratation observée', - qu'elle avait été hospitalisée du 22 au 23 mars 2015 pour une poussée d'insuffisance cardiaque sur des antécédents lourds, qu'elle a été ensuite admise au service du pôle des personnes âgée du 30 mars au 12 mai 2015, qu'il avait été noté alors des démangeaisons importantes avec lésions prurigineuses, qu'elle présentait des antécédents lourds : arythmie complète secondaire dans les suites d'une insuffisance cardiaque avec bioprothèse aortique posée en 2018, traitement antocoagulant par anti-vitaminique K dans un contexte d'hypertension artérielle' Concernant l'intervention du personnel, aides soignants et infirmière, le Dr [B] relève l'existence de passages auprès de la patiente à différents moments de la journée et plus particulièrement le 05 juin 2015. Il note qu'il manque des éléments sur le traitement administré à l'Ehpad mais que le surdosage de l'[Etablissement 2] permet de dire que ce traitement a été poursuivi conformément à sa prescription. Il indique qu'aucun manquement ou défaut de vigilance ou d'organisation ne peut être imputé au personnel puisqu'un appel a été passé aux sapeurs pompiers dans la nuit du 4 au 5 juin, que l'infirmière a pris l'initiative de faire pratiquer une prise de sang à 7h30 le 5 juin, se servant opportunément d'une ordonnance à sa disposition pour préparer la sortie ultérieure de l'Ehpad. Il note qu'en l'absence d'urgence vitale, il n'était pas nécessaire d'appeler le SAMU, que la venue du médecin de [Localité 3] Médecin s'est faite dans les délais habituels. Sur les traitements administrés, il indique que leur gestion n'est pas de la responsabilité du personnel mais des médecins, qui étaient seuls compétents pour décider de l'hospitalisation de la résidente. L'expert judiciaire a constaté : - qu'[J] [D] présentait un état de santé précaire en raison d'antécédents pathologiques lourds, - que le personnel, aide soignantes et infirmières, a procédé à sa surveillance le 5 juin,
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