MOTIVATION
sur la demande d'annulation du jugement
L'appelante soutient une demande d'annulation du jugement sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, selon lequel 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.'
L'intimée ne répond pas à cette prétention.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'appelante ne développe aucun moyen, ni explication quant à cette demande qui figure uniquement au dispositif de ses écritures.
En conséquence, elle est déboutée de cette demande.
sur la responsabilité personnelle de l'établissement
Le tribunal a rejeté les demandes de la requérante, au motif qu'aucune faute n'était caractérisée.
L'appelante soutient que peuvent être imputées à l'intimée les fautes suivantes :
- ne pas avoir contrôler le taux d'IRN,
- ne pas avoir sollicité l'avis d'un cardiologue et une hospitalisation,
- ne pas avoir surveillé l'état d'hydratation.
Selon l'article L.1142-1 code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'appelante verse aux débats
- le compte rendu d'hospitalisation du 12 mai 2025 avec une prescription de Previscan,
- la retranscription manuscrite des observations de soins indiquant
- que dans la nuit du 3 au 4 juin les urgences ont été appelées par la veilleuse de nuit, qu'aucun déplacement n'était cependant à prévoir en raison de l'absence de gravité,
- que dans la journée du 4 juin le médecin traitant est passé à 9h, a fait une prescription de TP INR pour la sortie de l'Ehpad le 14 juin,
- que dans la journée du 5 juin,
- à 7h35 l'AS a été appelée pour la réfection du pansement imbibé de sang,
- a été prise l'initiative d'une prise de sang INR car le cabinet du médecin traitant n'était pas ouvert, avec l'ordonnance initialement délivrée pour la sortie de l'Ehpad,
- le médecin traitant a été rappelé, sans succès, à 10h,
- les résultats communiqués par le laboratoire ont fait état d'un taux INR supérieur à 10,
- le médecin coordonnateur est arrivé à 10h, a prescrit l'arrêt des AVK, les constantes ont été vérifiées à 10h30 et contact a été pris avec le médecin traitant, avec arrêt des AVK et contrôle prise de sang le lendemain matin avec rappel du médecin traitant le lundi avec les résultats,
- la patiente a saigné du nez à 12h30, l'antidote ayant déjà été donné, les constantes ont été une nouvelle fois vérifiées à 15h, avec réfection du pansement, la situation a été expliquée à l'une des filles de la patiente, présente dans la chambre,
- l'autre fille de la patiente a demandé des actes médicaux pour lesquels il a été répondu qu'il n'y avait pas d'ordonnance, qu'une intraveineuse présentait un danger en raison d'un risque hémorragique au regard du surdosage AVK, que le traitement VTK semblait faire effet en raison de l'arrêt des saignements,
- elle a souhaité appeler le SAMU mais l'établissement le lui a refusé en l'absence de nécessité : arrêt des saignements, tension correcte, le médecin coordonnateur et médecin traitant ont validé cette position, toutefois il a été proposé une alternative avec appel de [Localité 3] Médecins à 17h30,
- à 18h30 la décision a été prise d'une hospitalisation car l'INR supérieur à 10 nécessitait une surveillance.
- la synthèse du passage aux urgences en date du 6 juin 2015 concluant à 'une insuffisance rénale aigüe compliquant rénale chronique (causée par déshydratation') Avec surdosage AVK provoquant saignement sur lésion de grattage de toxidermie probablement médicamenteuse'.
- le résumé d'hospitalisation en date du 23 juin 2015, consécutif au décès survenu le [Date décès 1], concluant à :
- une insuffisance rénale aigüe secondaire à une déshydratation,
- un surdosage en Previscan avec syndrome hémorragique,
- une cirrhose hépatique cryptogénique,
- une fébrillation auriculaire, une dermopathie bulleuse,
- une septicémie à staphylocoque résistant,
- un arrêt cardio-respiratoire par trouble du rythme cardiaque,
- une thrombopénie.
- une copie difficilement lisible d'un document intitulé transmission de l'intimée concernant la prise en charge d'[J] [D] du 24 mai 2015.
- le rapport dressé par le Dr [B] le 1er octobre 2018, complémentaire à celui dressé le 8 mars 2018, non communiqué par l'appelante, qui constate
- sur le surdosage en vitamine K, un dosage supérieur à 10 nécessitant un avis spécialisé sans délai ou une hospitalisation,
- la tardiveté de la décision d'hospitalisation prise à18h30 plutôt que le matin,
- qu'il n'est pas démontré que ce retard de 8h environ a pu changer l'évolution de la situation,
- que le dossier du médecin traitant n'a pas été communiqué qui aurait permis de connaître avec exactitude ses préconisation du 19 et 27 mai,
- que le 27 mai, il n'y avait aucune déshydratation biologique alors qu'à l'arrivée à l'hôpital el 5 juin, il a été constaté une déshydratation extra-cellulaire, un IRN à 11,14
- que [J] [D] 'est décédée d'une aggravation rapide de l'état général avec thrombopénie tachycardie puis brachycardie avec asystolie. Il n'y a aucun élément probant qui permette d'affirmer que le décès soit en lien avec ce surdosage en vitamine K, ni avec la déshydratation observée',
- qu'elle avait été hospitalisée du 22 au 23 mars 2015 pour une poussée d'insuffisance cardiaque sur des antécédents lourds, qu'elle a été ensuite admise au service du pôle des personnes âgée du 30 mars au 12 mai 2015, qu'il avait été noté alors des démangeaisons importantes avec lésions prurigineuses, qu'elle présentait des antécédents lourds : arythmie complète secondaire dans les suites d'une insuffisance cardiaque avec bioprothèse aortique posée en 2018, traitement antocoagulant par anti-vitaminique K dans un contexte d'hypertension artérielle'
Concernant l'intervention du personnel, aides soignants et infirmière, le Dr [B] relève l'existence de passages auprès de la patiente à différents moments de la journée et plus particulièrement le 05 juin 2015.
Il note qu'il manque des éléments sur le traitement administré à l'Ehpad mais que le surdosage de l'[Etablissement 2] permet de dire que ce traitement a été poursuivi conformément à sa prescription.
Il indique qu'aucun manquement ou défaut de vigilance ou d'organisation ne peut être imputé au personnel puisqu'un appel a été passé aux sapeurs pompiers dans la nuit du 4 au 5 juin, que l'infirmière a pris l'initiative de faire pratiquer une prise de sang à 7h30 le 5 juin, se servant opportunément d'une ordonnance à sa disposition pour préparer la sortie ultérieure de l'Ehpad.
Il note qu'en l'absence d'urgence vitale, il n'était pas nécessaire d'appeler le SAMU, que la venue du médecin de [Localité 3] Médecin s'est faite dans les délais habituels.
Sur les traitements administrés, il indique que leur gestion n'est pas de la responsabilité du personnel mais des médecins, qui étaient seuls compétents pour décider de l'hospitalisation de la résidente.
L'expert judiciaire a constaté :
- qu'[J] [D] présentait un état de santé précaire en raison d'antécédents pathologiques lourds,
- que le personnel, aide soignantes et infirmières, a procédé à sa surveillance le 5 juin,