MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Avril 2026, à 17H01, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Avril 2026 notifiée à 12H45, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les nullités:
L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Sur la tardiveté de l'information donnée au procureur
L'article L. 813-4 du code précité dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.
Il résulte de la lecture des pièces de la procédure que l'appelant a été placé en retenue le 9 avril à 23 heures 30 et que le procureur en a été informé de ce fait à minuit, soit dans un temps limité d'une demi-heure.
Il ne peut dès lors se déduire de ce qui précède que l'heure à laquelle le parquet a été informé a porté atteinte aux droits de l'intéressé.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu'elle rejeté ce moyen de nullité.
Sur l'irrégularité de la retenue de 14 heures 20 à 14 heures 25
La retenue initiale a été levée le 10 avril a 14 heures 20. L'appelant a signé la noti'cation de l'arrêté portant placement en rétention administrative à 14 heures 25 après présentation du document en présence de l'interprète, soit dans le temps nécessaire a cette noti'cation.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu'elle rejeté ce moyen de nullité.
Sur l'atteinte à la vie privée
L'appelant invoque une atteinte à sa vie privée et familiale et donc la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Outre le fait que l'atteinte évoquée sur l'éventuelle mise à exécution de la décision d'éloignement, dont l'appréciation échappe à la compétence de l'autorité judiciaire, ce moyen qui pourrait se rattacher à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est irrecevable à défaut d'avoir été soulevé dans le délai imparti.
Par ailleurs, la mesure de placement en rétention administrative porte, comme relevé par le premier juge, d'autant moins atteinte à la vie privee et familiale de l'appelant que celui-ci a refusé d'embarquer pour [Localité 1] lors du premier vol réservé pour son éloignement.
Ce moyen visant à remettre en cause la mesure même de la rétention administrative doit être déclarée irrecevable.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'appelant a été interpellé par les services des douanes le 9 avril 2026 puis remis au service de gendarmerie nationale à l'occasion d'un contrôle effectué en vue de la recherche de la fraude douanière, réalisé sur la base de l'article 60 du code des douanes, ce dernier n'ayant pas été en mesure de présenter les pièces et documents l'autorisant à circuler et séjourner en France conformément aux articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Celui-ci ne disposant pas de garanties de représentation effectives, et en application de I'article L.741-1 du code précité, il a été placé en rétention administrative au centre de [Localité 2], par arrêté du 10 avril 2026 pour une durée de 96 heures, soitjusqu'au 14 avril 2026.