MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Avril 2026, à 11h19, Maître Sevki AKDAG, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Avril 2026 notifiée à 16h33, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les exceptions de nullité
Sur l'irrégularité du contrôle initial
Selon l'article L.743-12 du code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort des pièces du dossier que l'appelant a été placé en garde à vue suite à un contrôle d'identité qui s'est déroulé au sein de la gare ferroviaire de [Localité 2].
L'appelant soutient que le contrôle dont il a été l'objet est irrégulier au regard des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Selon le texte précité des contrôles peuvent être exercés dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté. La liste des lieux a été fixée par l'arrété du 22 mars 2012. La gare ferroviaire de [Localité 2] est inscrite dans l'annexe de l'arrêté précité.
Le procès verbal critiqué comporte les mentions suivantes:
NOUS, [F] [P]
Gardien de la Paix
En fonction à [Localité 4]
Agent de Police Judiciaire en résidence à [Localité 4]
---Étant en service-«--
---Conformément aux instructions reçues et sous le contrôle de Monsieur [S] [U], Commissaire Divisionnaire de police, Chef de la Direction Nationale de Contrôle des Transports Internationaux, Officier de Police Judiciaire à compétence nationale,--e V i
---Assistant le Brigadier-Chef [A] et assisté des gardiens de la paix [H] et KAMARDINE du service. ---
---Tous revêtus de nos tenues d'uniforrnes et de nos insignes réglementaires apparents de notre fonction et ayant pour indicatif
---Vu Particle 23 du Code frontières Schengen,---
---Dans le cadre diune mission de prévention de la criminalité itransfrontiére--
---Agissant sur Perdre et sous la responsabilité du Capitaine de Police [M] [N], chef de PUPCTI,
---Nous trouvant en gare de [Localité 2] (66) gare routière, visée par l'arrté du 22 mars 2012 désignant les ports, et gares et leurs abords ouverts au trafic international pour Papplication des contrôles réalisés en application de l'article 78-2 al 9 du Code de Procédure Pénale,---
---Au cours de contrôles aléatoires diidentité mis en 'uvre de quinze heures cinquante-cinq minutes (15:55) a seize heures cinquante-cinq minutes (16:55), en vue de- vérifier, de maniere non permanente et aléatoire, le respect de Pobligation de détention et de port des titres et
documents prévus parla loi.---
---Disons à SEIZE HEURES (16:00) a [Localité 2] (66), plus précisément dans la gare routiere de [Localité 2] (66) à bord du bus
---Procédons au controle d*identité dion individu de sexe masculin--~
L'appelant fait valoir en premier lieu que le procès verbal établi suite au contrôle d'identité vise l'alinéa 8 et non l'alinéa 9 du texte précité. Toutefois, il apparaît à la lecture dudit procès verbal qu'il est bien visé l'alinéa 9 de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Il soutient également que le contrôle ainsi opéré serait irrégulier au motif que celui-ci ne saurait être laissé au libre arbitre d'un policier et qu'il n'est nullement fait référence à la note de service prévoyant le contrôle querellé.
Or, force est de constater que le procès verbal critiqué mentionne les ordres donnés pour procéder à des contrôles d'identité et que celui-ci est intervenu sur ordre sans qu'il soit nécessaire que le comportement de la personne contrôlée soit à l'origine dudit contrôle. Ainsi, les agents de police judiciaire ont procédé à la vérification de la détention par l'intéressé des titres ou documents requis par la loi.
Par ailleurs, le fait qu'il puisse être procédé à des contrôles en application du 8ème alinéa du texte précité, n'entâche pas la régularité du contrôle réalisé sur la base du 9ème alinéa, les contrôles d'identité étant prévus par les deux alinéas.
C'est donc par une parfaite appréciation des éléments de fait et de droit que le premier juge a rejeté ce moyen de nullité.
Sur le délai d'information du ministère public
L'article L. 813-4 du code précité dispose que le procureur de la République doit étre informé dès le début de la retenue.
Il ressort des éléments de la procédure que l'appelant a été placé en retenue a 16 heures le 8 avril 2026 et le procureur de la République a été informé de la mesure a 16 heures 47.
Ce laps de temps de 47 minutes ne saurait permettre de considérer que l'information donnée au procureur de la République aurait été tardive.
Sur la contestation de la décision deplacement en rétention administrative
L'article L. 741-10 du code précité ouvre à l'étranger placé en rétention la faculté de contester la décision de placement devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans tm délai de 96h à compter de sa notification.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n*entre pas dans les pouvoirs du magistrat du siège du tribunal judiciaire `d'annuler un arrété portant placement en rétention administrative ; tout au plus, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, constatant l'irrégularité de cet acte, peut ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de la personne concernée par ladite mesure.
Sur la compétence de l'auteur de la decision
Selon l'article R. 741-1 du code précité l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département.
Le conseil de l'appelant a indiqué abandonner ce moyen d'irrégularité de m'arrêté contesté, la préfecture ayant justifié de la délégation de signature au profit de Mme [Z] [T].
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L. 741-6 du code précité, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Il convient de rappeler que ce texte n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
L'appelant soutient que l'arrêté est irrégulier dans la mesure où la rétention est motivée sur la menace pour l'ordre public et qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Cependant, si l'administration rappelle que l'appelant a été signalé au FAED en 2018 pour une conduite sans permis, il résulte de la lecture de l'arrêté de placement en rétention que celui-ci est motivé par les dispositions de l'artic Ie L. 612-3 10, 4° et 8° de sorte que l'administration n'a pas entendue se fonder sur cette signalisation pour justifier la mesure restrictive de liberté.
Ainsi, et comme retenu à juste titre par le premier juge, le moyen tiré de l'absence de comportement caractérisant une menace à l'ordre public est inopérant.
Se fondant sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 47 dela Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'appelant demande à la présente cour d'examiner si sa vie familiale s'oppose à cet éloignement.