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FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 19 mars 2016, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée (ci-après la banque) a consenti à M. [N] [H] et Mme [L] [T] (ci-après les emprunteurs) un crédit immobilier d'un montant de 146 000 euros, au taux annuel de 2,4 %, remboursable en 300 mensualités.
2- Soutenant que depuis le 10 juin 2023, les échéances du prêt s'avèrent impayées, avoir mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation dans un délai de 10 jours, en vain, pour ensuite devoir prononcer la déchéance du terme, la banque a fait citer les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Perpignan par acte de commissaire de justice du 27 février 2024 aux fins de les entendre condamner à paiement.
3- Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Constaté le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°000000056935, accepté le 19 mars 2016, stipulant que : « en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéances du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours,
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement » ;
- Déclaré cette clause non écrite ;
- Débouté la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande en paiement
- Dit que la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée supportera la charge des dépens par elle exposés,
- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
4- La Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée a relevé appel de ce jugement le 11 juin 2025.
PRÉTENTIONS
5- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée demande en substance à la cour de :
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
- Juger nul le jugement rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Perpignan,
- Evoquer le fond,
Le cas échéant,
Infirmer le jugement rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a :
- Constaté le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°00000056935, accepté le 19 mars 2016, stipulant que : « en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéances du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours,
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement »;
- Déclaré cette clause non écrite ;
- Débouté la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande en paiement,
- Dit que la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée supportera la charge des dépens par elle exposés ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Jugeant à nouveau,
À titre principal,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 212-1 du code de la consommation,
- Condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [L] [T] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 37 938,39 euros, outre les intérêts au taux de 2,4 % sur la somme de 35 302,16 euros depuis le 19 janvier 2024, jusqu'au complet paiement,
À titre subsidiaire,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°0000056935 à la date du 30 novembre 2023 ou du 1er mars 2024 s'agissant de Monsieur [H], et du 18 décembre 2023 ou du 27 février 2024 s'agissant de Madame [T],