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FAITS ET PROCÉDURE
1-Le 18 mars 2019, la société Creatis a consenti à M. [O] [B] et Mme [T] [C] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 47 800 euros, remboursable en 144 mensualités au taux annuel de 5,21%.
2-Par courrier du 29 novembre 2023, la déchéance du terme a été prononcée, M. [B] et Mme [C] ayant cessé de régler les échéances.
3-C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, la société Creatis a assigné M. [B] et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de constatation de la déchéance du terme, prononciation de la résolution judiciaire et paiement des sommes dues.
4-Par jugement du 23 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré recevable l'action en paiement de la société Creatis,
- Constaté la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 29 novembre 2023,
- Prononcé la déchéance de la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 18 mars 2019,
- Condamné solidairement M. [B] et Mme [C] à payer à la société Creatis la somme de 24 675, 80 euros au titre du contrat de crédit en date du 18 mars 2019, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 novembre 2023, sans majoration possible de ce taux d'intérêt,
- Débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
- Débouté la société Creatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [B] et Mme [C] aux dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
5-La société Creatis a relevé appel de ce jugement le 8 novembre 2024.
PRÉTENTIONS
6-Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 février 2026, la société Creatis demande en substance à la cour, au visa des articles L 733-17 L 722-2 L. 724-1 à L 724-3 et L 722-3, L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733 du code de la consommation, de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la déchéance de la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 18 mars 2019,
- Condamné solidairement M. [B] et Mme [C] à payer à la société Creatis la somme de 24 675, 80 euros au titre du contrat de crédit en date du 18 mars 2019, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 novembre 2023, sans majoration possible de ce taux d'intérêt,
- Débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
- Débouté la société Creatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que le prêteur établit avoir remis aux emprunteurs un exemplaire de l'offre dotée du bordereau de rétractation,
Statuant à nouveau,
- Constater la déchéance du terme,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date,
- Condamner solidairement M. [B] et Mme [C] à payer à la société Creatis pour les causes sus énoncées au titre du contrat n°28919000722459 du 18 mars 2019 :
- La somme principale de 42 721,89 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,21 % l'an depuis le 29 novembre 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2023 et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement;
- Et subsidiairement condamner solidairement M. [B] et Mme [C] à payer à la société Creatis la somme de 44 712,44 euros reconnue et admise au plan de surendettement, cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 29 novembre 2023, et jusqu'à parfait paiement, avec majoration légale possible de ce taux d'intérêt.
- Débouter les intimés de l'intégralités de leurs moyens, demandes, fins et prétentions,