MOTIFS
11- Selon l'article L.341-4 code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
Il convient tout d'abord de rappeler que la banque n'a pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale et que la banque, tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et elle n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
12- En l'espèce, étant observé que la banque ne lui a pas fait remplir de fiche de renseignement patrimoniale, Mme [L] justifie qu'au jour de sa conclusion le 21 février 2012, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En effet, elle ne percevait qu'un revenu annuel de 12915€ selon avis d'imposition sur les revenus 2011 et ne disposait d'aucun patrimoine immobilier. Le cautionnement donné pour 45500€ représentait donc plus de trois fois ses revenus annuels.
13- Au moyen de la banque qui soutient qu'il convient d'apprécier la possession de 15% des parts sociales de la société cautionnée, propriétaire d'un fonds de commerce valorisé 172435€ au jour de l'acte, il convient de souligner que la valeur d'actif était largement compensée par un passif de 221346€ au 29 février 2012, de telle sorte que la valeur des parts sociales était négative.
14- Au moyen de la banque qui souligne que le bilan détaillé révèle que Mme [L] disposait d'un compte courant associé de 31463€ au 29 février 2012, il convient d'apprécier que cette créance sur la société était immédiatement anéantie par l'impossibilité absolue de la société de la rembourser au regard d'un compte de résultat négatif de 16248€.
15- La banque n'invoque ou ne démontre pas, qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation, le recouvrement de son compte courant d'associé s'avérant impossible par la liquidation judiciaire de la société prononcée le 28 septembre 2020.
En conséquence, la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution du 12 février 2012 et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
16- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon supportera les dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en affirme le droit.