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Cour d'appel, 3e chambre sociale, 16 avril 2026 — n° 24/04199

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Synthèse de la décision

Question juridique

La situation de handicap de l'enfant justifie-t-elle que l'un de ses parents réduise son activité professionnelle de plus de 50% ?

Principe retenu

La reconnaissance d'un droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) dépend de l'évaluation des besoins de l'enfant et des contraintes imposées aux parents. La réduction d'activité professionnelle n'est pas automatique et doit être justifiée par l'état de santé de l'enfant.

Faits clés

  • Monsieur [L] a contesté la décision de la CDAPH concernant l'AEEH de son fils.
  • La CDAPH a attribué un complément de catégorie 3 de l'AEEH pour une période déterminée.
  • Monsieur [L] a soutenu que l'état de dépendance de son fils justifiait un complément de catégorie 4.
  • L'enfant a des rendez-vous médicaux réguliers, mais plusieurs ont été annulés.
  • Le tribunal a constaté que l'état de santé de l'enfant ne justifiait pas une cessation totale d'activité professionnelle pour l'un des parents.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [L] aux dépens d'appel ; Déboute M. [L] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 avril 2024, Monsieur [L] [P], père de [G] [L], né le 15 septembre 2007, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre une décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées ( ci-après la CDAPH), en date du 1er février 2024 qui a confirmé l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), pour la période du 01/09/2023 au 30/09/2027, ainsi que son complément de catégorie 3 pour la période du 01/09/2023 au 31/08/2025 dès lors que la situation de handicap de l'enfant justifiait que l'un des parents réduise d'au moins 50% son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein. Le 19 juillet 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit : Reçoit le recours de Monsieur [L] [P], Dit que [G] [L] connaît des difficultés n'entrainant pas l'obligation pour l'un de ses parents de cesser toute activité professionnelle, Confirme la décision contestée, Dit que Monsieur [L] supportera les dépens. Le 08 août 2024 M. [L] a interjeté appel de ce jugement; La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 22 janvier 2026. Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'avocat de M. [L] sollicite de la cour de : INFIRMER la décision du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier du 19 juillet 2024 en ce qu'elle a confirmé la décision de la CDAPH du 1er février 2024 allouant un complément d'AEEH de catégorie 3 à Monsieur [L] Statuant à nouveau : REFORMER la décision de la Commission Départementale des personnes Handicapées de l'Hérault en ce qu'elle a alloué au concluant le complément de 3ème catégorie de l'AEEH. CONSTATER que l'état de dépendance de [G] [L] relève du complément de catégorie 4 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. CONDAMNER la MDPH à verser à Monsieur [L] le complément de 4ème catégorie de l'AEEH. CONDAMNER la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault à payer à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault aux entiers dépens de première instance et d'appel. La MDPH, régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025 n'a pas comparu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par M. [L] pour l'audience du 22 janvier 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur la demande d'attribution du complément de catégorie 4: M. [L] fait valoir que : - plusieurs décisions antérieure ont alloué le bénéfice de l'AEEH et du complément de 3ème catégorie,alors qu'elles retenaient un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, or la décision du 1er février 2024 retient désormais un taux d'incapacité supérieur ou égale à 80% et qu'ainsi la décision contestée atteste à elle seule de la dégradation de l'état de santé de l'enfant ce qui justifie l'attribution du complément de catégorie 4 et non pas du complément de catégorie 3 ; - il accompagne systématiquement l'enfant lors de ses déplacements pour se rendre au lycée et aux rendez vous , à savoir chez l'ortophoniste 1 fois par semaine et le kinésithérapeute 4 fois par semaine ; - [G] [L] présente de nombreuses chutes et un besoin en tierce personne pour de nombreux actes de la vie courante qui ne peuvent être regroupées mais sont dispersées sur l'ensemble de la journée alors qu'il ne peut pas notamment s'habiller, se laver, s'essuyer, faire ses lacets, couper sa viande, se déplacer ; - Les parents de l'enfant n'exercent aucune activité professionnelle, Mme [L] est elle-même affectée d'une polyarthrite rhumatoïde et lui-même a depuis plusieurs années cessé toute activité professionnelle afin de s'occuper de son fils, les nombreux accompagnements de [G] [L] au fil de la journée ne lui permettant pas d'occuper un emploi, fusse à temps partiel ; - Il est en outre établi par le certificat du docteur [T] que la présence de l'AESH à hauteur de 12h par semaine est insuffisante ; - Le complément d'AEEH relève donc au cas d'espèce de la catégorie 4 a) à savoir un handicap contraignant l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exigeant le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein. Selon la motivation du jugement dont appel les premiers juges ont considéré qu'il : ' ressort du rapport du médecin consultant que [G] [L] présentait à la date de la demande un syndrome triple A familial ( mutationgène AAAS ) avec pour manifestations une neuropathie périphérique, une déformation des mains et des pieds et une faiblesse musculaire . Le taux d'incapacité est évalué à 80 % au moins par la MDPH. [G] [L] est scolarisé en seconde ULIS en lycée professionnel en CAP fromagerie et crèmerie . Il bénéficie d'une AESH 12 heures par semaine. Les documents produits par le requérant démontrent qu'il perçoit depuis le 1er janvier 2011 l'allocation d'éducation et le complément de catégorie 3 pour l'obligation de réduction de 50 % du temps d'activité professionnelle de l'un des parents (7 décisions successives). Monsieur [L] [P] ne justifie pas que la situation de dépendance de [G] se soit récemment aggravée et exige que l'un de ses parents renonce à toute activité professionnelle." Selon l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. Selon l'article R. 541-2 Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : (') -3) Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; - 4) Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. En l'espèce, il ressort des éléments du dossiers que le premier juge a ordonné une mesure d'instruction exécutée sur l'audience. Le médecin-consultant a notamment relevé que l'enfant est scolarisé en seconde Ulis dans un lycée professionnel, en 1ère année de CAP, qu'il bénéficie d'une AVS 12 heures par semaine, qu'il bénéficie de séances de rééducation 4 fois par semaine, d'ergothérapie et d'orthophoniste 1 fois par semaine, l'enfant marche sans aide, sans cannes, il n'est pas autonome (habillage ') Il a évalué le complément à : " plutôt C3 ". La cour relève qu'il ressort notamment des pièces médicales produites les éléments suivants : - compte rendu de consultation du 07.11.2023 (pièce 10), le praticien a notamment relevé : chutes fréquentes, besoin de tierce personne pour de nombreux gestes de la vie quotidienne, comme se raser, s'habiller, se laver, s'essuyer, faire les lacets, tourner une clé etc ' aggravation des rétractions des fléchisseurs des mains , risque d'aggravation de la pathologie avec le temps entraînant des gênes plus importantes alors qu'il n'existe pas de traitement spécifique pour cette atteinte ;
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