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Cour d'appel, 3e chambre sociale, 16 avril 2026 — n° 24/02705

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [R] remplit-il les conditions requises pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ?

Principe retenu

Pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi due à un handicap. La simple reconnaissance d'un taux d'incapacité ne suffit pas à établir ce caractère insurmontable.

Faits clés

  • M. [R] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés le 17 juillet 2020.
  • La MDPH a attribué l'AAH à M. [R] pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022.
  • Sa demande de renouvellement de l'AAH a été rejetée le 26 août 2022 en raison d'un taux d'incapacité reconnu inférieur à 80%.
  • M. [R] a contesté ce rejet devant la commission de recours amiable, qui a également rejeté sa demande.
  • Le tribunal a jugé que M. [R] ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [R] de toutes ses demandes ; Condamne M. [R] au paiement des dépens ; Déboute M. [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 juillet 2020, M. [R] déposait un dossier de demande d'allocation aux adultes handicapés. Le 8 avril 2021 la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales (MDPH) lui attribuait une allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022. Le 22 février 2022 M. [R] présentait nouvelle demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé. Le 26 août 2022 la MDPH lui notifiait une décision de rejet de sa demande de renouvellement de l'AAH rendue le 25 août 2022 en considérant que le taux d'incapacité était reconnu comme étant inférieur à 80 %, et motivait ainsi la décision rendue : " La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale, mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (En application du guide barème de l'annexe 2- 4 du code de l'action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (Article D 821 -1-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Votre taux d'incapacité est de 50 à moins de 80% ". Le 26 août 2022, la MDPH lui notifiait l'attribution de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à partir du 1er août 2022 et sans limitation de durée. Le 9 septembre 2022, M. [R] saisissait la commission de recours amiable (CRA) en contestation du refus d'attribution de l'AAH. Le 20 janvier 2023, sa contestation était rejetée. Le 16 mars 2023, M. [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan qui par jugement du 25 avril 2024 a statué comme suit : Dit et juge recevable la demande ; Dit et juge qu'à la date de sa demande, en février 2022 et du recours administratif en janvier 2023, M. [A] [R] ne remplissait pas les conditions médicales lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. ; Déboute M. [A] [R] de toutes ses demandes ; Condamne M. [A] [R] aux entiers dépens ; Rappelle que le frais résultant du coût de la consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Le 22 mai 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de ses conclusions, son avocat demande à la cour de : Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, Et statuant à nouveau, Juger qu'il justifie, au travers des documents médicaux produits aux débats, un état pathologique entrainant des restrictions dans ses capacités de travail globalement inchangées et peu évolutive depuis l'année 2020 jusqu'à ce jour ; Juger que la MDPH, qui a reconnu son droit à l'allocation d'adulte handicapé pour les périodes du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, puis du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026, ne fournit aucun justificatif de l'amélioration de son état de santé pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2024. Juger que compte-tenu du caractère multiple des incidences pathologiques de la sclérose en plaque évolutive qui lui a été diagnostiquée, la MDPH a fait une mauvaise appréciation du taux d'invalidité en découlant, qui doit être fixé à un pourcentage supérieur à 80 %.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité permanente : M. [R] soutient que son état est sensiblement le même depuis 2020 et qu'il justifie depuis cette date de la reconnaissance d'un taux d'invalidité supérieure à 80 % alors que l'attribution de l'AAH a récemment été reconnue par la MDPH, qui a rouvert ses droits à l'allocation pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026, ce qui démontre que la MDPH n'a pas fait une correcte évaluation du taux d'incapacité résultant de sa maladie lors de l'examen de sa demande d'AHH en date du 22 février 2022. Il fait valoir que, dans le cadre de l'instruction d'une nouvelle demande, l'évaluation sociale de sa situation a mis en évidence que ses restrictions à la possibilité d'emploi sont constantes depuis la découverte de la maladie en 2019, ce dont il résulte que le premier juge a manifestement fait une mauvaise appréciation de sa situation qui était sensiblement la même depuis 2020 sans que ne soit justifiée qu'une " coupure " de l'AAH soit intervenue entre le 1er août 2022 et le 30 septembre 2024. La MDPH réplique qu'à la date de la demande d'allocation d'adulte handicapé M. [R] était totalement autonome sans difficulté en matière d'entretien personnel de sorte qu'il a été conclu au maintien du taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%. Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité : - un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, - un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande. En l'espèce, il ressort du certificat médical en date du 10 février 2022, établi à l'appui de sa demande, que le périmètre de marche de M. [R] a été évalué par le médecin à 700 mètres sans aide technique et qu'il est fait état de ce qu'il était autonome sans présenter une entrave majeure dans sa vie quotidienne sans atteinte de son autonomie individuelle. Si M. [R] présente plusieurs pièces médicales ils convient de rappeler que les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande alors que nombre des pièces médicales versées aux débats par l'appelant sont postérieures à la demande et ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la demande en date du 22 février 2022 quand bien même elles ont pu être examinées dans le cadre de la demande présentée ultérieurement, soit le 20 septembre 2024 et à la suite de laquelle l'allocation aux adultes handicapés lui a été octroyée par une nouvelle décision en date du 13 février 2025. Il convient d'observer qu'alors que M. [R] soutient que son taux d'incapacité permanente est d'au moins 80% tant la décision du 08 avril 2021 que la décision du 13 février 2025 ont retenu un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%. S'il fait référence à une évaluation sociale qui est intervenue, il ressort de la pièce communiquée par ses soins (pièce 16 de son bordereau) que cette évaluation a eu lieu à l'issue d'une visite à domicile en date du 28 août 2024, soit postérieurement à la demande d'[1] présentée le 22 février 2022. Il ressort également de la mesure d'instruction, confiée au médecin-consultant désigné par les premiers juges, qui a exécuté sa mission sur-le-champ, le 08 février 2024, jour de l'audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, que le praticien a constaté que la sclérose en plaque dont souffre l'appelant entraîne : - un périmètre de marche d'environ 100 mètres, 200 mètres au maximum - une atteinte motrice des membres inférieures avec une aide par béquille au besoin. Il a noté une absence de traitement actif et une absence de suivi par masseur kinésithérapeute. Le médecin-consultant a également évalué le taux d'incapacité permanente de l'appelant entre 50 et 79% . La cour relève que les éléments médicaux qui ne sont pas postérieurs à la demande présentée, versés aux débats par l'appelant, ne remettent pas en question l'évaluation du taux d'incapacité permanente faite par la MDPH et confirmée par le médecin-consultant. La cour déboute en conséquence M. [R] de sa demande de reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 pourcents. Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : M. [R] soutient que c'est de manière infondée que la MDPH lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés alors qu'elle ne justifie pas d'une amélioration de ses capacités d'emploi entre le 1er août 2022 et le 30 septembre 2024, dès lors qu'il est médicalement démontré que son état est demeuré sensiblement le même et que ses capacités d'emploi sont tout autant réduites qu'elles l'étaient le 1er août 2022 lors de l'attribution de l'AAH du 1er août 2020 au 31 juillet 2022. La MDPH réplique que M. [R] n'apporte pas la preuve d'une quelconque tentative d'insertion professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap et ce faisant il n'établit pas la RSDAE invoquée elle souligne que M. [R] a bénéficié de l'AAH sur un temps court (2 ans) en 2020 afin de lui permettre de construire un projet professionnel en adéquation avec ses déficiences. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
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