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Cour d'appel, 3e chambre civile, 16 avril 2026 — n° 21/07053

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la répartition des responsabilités entre les constructeurs en cas de désordres affectant un immeuble ?

Principe retenu

La responsabilité des constructeurs est engagée en cas de désordres affectant un immeuble, et la répartition des responsabilités peut être déterminée par l'expertise judiciaire. Les préjudices immatériels, tels que le préjudice de jouissance, doivent être évalués en fonction de l'indisponibilité de l'immeuble.

Faits clés

  • Madame [B] a confié une mission de maîtrise d'œuvre à Monsieur [W] [X].
  • Des désordres et infiltrations ont été constatés dans l'immeuble de Madame [B].
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les désordres.
  • Les travaux ont engendré une indisponibilité de l'immeuble pour une durée de 3 mois.
  • Le préjudice de jouissance a été évalué à 9000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Narbonne en date du 21 octobre 2021. Condamne in solidum la société Cristalleries [O] [F] et Monsieur [X] et son assureur la MAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

* * * FAITS Madame [B] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 6]. Par contrat en date du 22 avril 2005, Madame [B] a con'é à Monsieur [W] [X] une mission de maitrise d''uvre complète des travaux. Les travaux de gros 'uvre, terrassements, charpente et couverture ont été confiés à l'entreprise Nova Construction, assurée pour responsabilité civile décennale auprès de la compagnie AXA, selon marché en date du 5 janvier 2007 pour un montant de 85 996,74 euros TTC . L'intégralité des travaux a été réglée selon DGD du 27 septembre 2007. Suite à la constatation de désordres et infiltrations provenant des menuiseries et couverture de la maison, Madame [B] a sollicité une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'architecte et de la compagnie AXA, assureur de la société Nova. Par ordonnance date du 21 avril 2015, Monsieur [E], expert près de la Cour d'appel de Montpellier, a été désigné. Par nouvelle ordonnance prononcée le 24 novembre 2015 la mission d'expertise était étendue à la société chargée de la menuiserie, la [F] Cristalleries [O] [F]. L'expert judiciaire a déposé son rapport dé'nitif le 30 septembre 2016. Par assignation délivrée les 31 mai et 13 juin 2017, Madame [B] a sollicité la condamnation in solidum des constructeurs à l'indemniser des désordres affectant son immeuble ainsi que des préjudices en découlant. Par exploit d'huissier en date du 20 juin 2018 réalisé par Maître [U], huissier de justice à la résidence de [Localité 7] (31), sis [Adresse 7], Madame [B] assignait la société Cristalleries [O] [F] en intervention forcée a'n de la voir condamnée in solidum avec son assureur à l'indemniser tant du coût des travaux nécessaires å la reprise des désordres litigieux, que des différents préjudices immatériels consécutifs subis. Suivant jugement en date du 21 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Narbonne, constatant la nature décennale des désordres allégués par Madame [B], a: ''Dit que les préjudices matériels imputables à la société Cristallerie [V] [F] se chiffrent à 34.000 euros ; '' Dit et jugé que la maitrise d''uvre a participé å ces préjudices pour une part arbitrée à un tiers ; '' Condamné en conséquence in solidum la société Cristallerie [O] [F], Monsieur [W] [X] et la MAIF à payer à Madame [T] [B] la somme de 34.000 euros . '' Dit et jugé que la charge finale de la somme s 'établira à raison de 22.666,66 euros pour la société Cristallerie [V] [F] et pour la somme de 11.333,33 euros pour Monsieur [W] [X] et son assureur. '' Condamné in solidum la compagnie SA France AXA, société Cristallerie [V] [F], Monsieur [W] [X] et la MAF à payer à Madame [T] [B] la somme de 4.820 euros pour les frais de maitrise d''uvre, outre l'assurance DO si le justi'catif d'une quittance acquittée est produit. '' Dit que la charge 'nale de la somme s 'établira à raison de : Pour la compagnie AXA, la somme de 1.420,00 2/3 = 946, 66 euros, Pour la société Cristalerie [O] [F] la somme de 3.400, 00 euros 2/3 = 2.266, 66 euros, Pour Monsieur [W] [X] et la MAR la somme de 16.066, 66 euros = 1.606,66 euros. ''Fixé le préjudice locatif subi à 9.000,00 euros et le préjudice moral à 4.500 euros. '' Condamné par conséquence in solidum la compagnie SA AXA France, la société Cristalerie [O] [F], Monsieur [W] [X] et la MAF a payer à Madame [T] [B] la somme de 13.500 euros pour les préjudices susvisés. '' Dit que la charge finale de la somme s 'établira à raison de : Pour la compagnie AXA la somme de 2.600 euros, Pour la société Cristalerie [O] [F], la somme de 6.400 euros, Pour Monsieur [W] [X] et la MAF, la somme de 4.500 euros. Suivant acte en date du 7 décembre 2021, la société Cristalleries [O] [F] interjetait appel de cette décision. Prétentions': La société Cristalleries [V] [F] sollicite': L'infirmation en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Narbonne en date du 21 octobre 2021. En conséquence,

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la nullité du rapport d'expertise La mission de l'expertise prévoyait en numéro 7': «'fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis'». Le lien fait entre l'intervention de la société Cristalleries [V] [F] ou l'architecte et la mission de chacune et sa réalisation ne peut pas être interprété comme un avis juridique mais simplement un lien constaté par un technicien. Il est constant que le juge du fond n'est pas tenu par les conclusions de l'expert et le fait que l'expert propose des imputabilités liées à sa connaissance technique sont des constatations qui laissent au juge l'appréciation des parts de responsabilités conformément aux dispositions des articles 232 et 238 du code de procédure civile, dès lors il n'y a pas lieu à prononcer une nullité de l'expertise. Sur la contestations des désordres et de sa part de responsabilité de la Société Cristallerie [O] [F] La société Cristalleries [O] a été chargée de la fourniture et pose de l'ensemble des menuiseries extérieures de l'immeuble. Cette situation ressort sans ambiguïté des factures produites. L'expertise démontre que les infiltrations d'eau par les menuiseries proviennent': -Des menuiseries non réalisées dans les règles de l'art': erreur de conception, vice des matériaux -Absence de grille de ventilation sur les baies -Absence ou mauvaise exécution des drainages de menuiseries -Joints d'étanchéité absents ou mal exécutés -Sujétions de finition des ouvrages d'étanchéité absents. Dès lors la responsabilité de Société Cristalleries [O] [F] est démontrée et aucune des entreprises sollicitées pour établir un devis de reprise n'a accepté de conserver ces ouvrages en place de sorte qu'il est nécessaire de les remplacer intégralement. Ces nombreuses infiltrations d'eau rendent impropre à destination l'isolation thermique des doublages ainsi que les plaques de plâtre, peinture et les revêtements de sols. L'expert évalue à 34 000 euros TTC le préjudice matériel qui incombe à la société Cristalleries [O] [F]. Toutefois les fautes incombantes à la société Cristalleries [O] [F] ont été réalisées sous la direction et le contrôle de M. [X], architecte, ce qui implique une condamnation in solidum à l'égard de Mme [B]. Ces réparations nécessitent une maitrise d''uvre de 4820 euros TTC et le coût d'une nouvelle assurance dommages ouvrage. A juste titre, le premier juge a réparti entre les co-obligés une part de 2/3 imputable à l'entreprise la société Cristalleries [O] [F] et 1/3 imputable à M. [X] compte tenu de ses fautes dans la direction et le contrôle du chantier. Il convient donc de confirmer le jugement de première instance. Sur les préjudices immatériels (préjudice de jouissance et préjudice moral) En l'absence de toute autre pièce produite lors des débats, il convient de se reporter au débat instauré à ce titre lors du rapport d'expertise et du constat objectif des experts soit les contrats de location meuble saisonnier et l'expert note que pendant les travaux de reprise l'immeuble se retrouvera indisponible pour une durée de 3 mois engendrant des préjudices de jouissance et de pertes locatives. Compte tenu de la variabilité du climat entre les périodes pluvieuses et sèches, il est bien difficile de fixer a priori les périodes pendant lesquelles se réaliseront les travaux et dès lors le seul constat du premier juge est objectif' soit l'impossibilité de louer l'immeuble durant une période de 3 mois pendant la durée des travaux. Ce préjudice doit donc s'évaluer à 900 euros la semaine soit 9000 euros. Concernant le préjudice moral, sa caractérisation par le premier juge ne fait pas défaut et sera adoptée pour la somme de 4500 euros. Sur le relevé et garantie de M. [X] et la MAF par la société CRISTALLERIES [O] Compte tenu de la répartition des responsabilités 2/3'1/3, la société Cristalleries [O] devra relever et garantir Monsieur [X] et la MAF de toute les condamnations excédant cette part de responsabilité fixée à 1/3 tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice immatériel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Cristalleries [O] et Monsieur [X] et son assureur la MAF, succombants, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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