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Cour d'appel, 3e chambre civile, 16 avril 2026 — n° 21/07023

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se répartit la responsabilité entre les différents acteurs d'une opération de construction en cas de désordres constatés ?

Principe retenu

La responsabilité des constructeurs peut être partagée en fonction des contributions respectives à la réalisation des désordres. Chaque partie est tenue de garantir l'autre en fonction de son pourcentage de responsabilité.

Faits clés

  • Édification d'un immeuble à usage d'habitation de 188,86 m²
  • Intervention de plusieurs parties : [U] [L] pour la maîtrise d'œuvre, SARL Construction Bativert pour le gros œuvre
  • Désordres constatés dans la construction
  • Partage de responsabilité fixé par un expert : 15 % pour la SARL Construction Bativert et 25 % pour l'[E] [M] [I]
  • Condamnation in solidum de l'[E] [M] [I] et de la SARL Construction Bativert à garantir les condamnations prononcées

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne in solidum l'[E] [M] [I] et la SARL Construction Bativert et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [Q] épouse [H] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ; Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum l'[E] [M] [I] et la SARL Construction Bativert et son assureur AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [Q] épouse [H] ont fait procéder à l'édification d'un immeuble à usage d'habitation d'une surface habitable de 188,86 m² sur un terrain situé à [Localité 11], [Adresse 9]. Sont intervenus à l'opération de construction : - [U] [L], titulaire du lot maîtrise d'oeuvre, assuré par la MAF ; - la SARL Construction Bativert, titulaire des lots gros oeuvre et maçonnerie, assurée par la SA MAAF Assurances puis par la SA AXA FRANCE IARD ; - le bureau d'étude D'OC, aujourd'hui radié du registre du commerce et des sociétés, auquel la SARL Construction Bativert a sous-traité l'établissement des plans d'exécution et assuré auprès de la SA [Localité 8] ASSURANCES ; - l'[E] [M] [I], titulaire du lot façade, intervenue pour la réalisation des enduits, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Un procès-verbal de réception a été signé le 16 octobre 2006, mentionnant de légères fissurations en façade sur la façade nord du garage. En 2007, les époux [H] se sont plaints de fissures affectant le pan nord du garage. Une expertise amiable a été organisée par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société [M], qui a refusé sa garantie au motif que les fissures n'avaient qu'un caractère esthétique et ne pouvaient mobiliser sa garantie décennale. Les époux [H], estimant que les fissures se sont progressivement aggravées, ont fait établir un constat d'huissier le 30 juillet 2014. Par ordonnance en date du 26 mars 2015, étendue par la suite aux compagnies MAAF ASSURANCES (assureur de la SARL Construction Bativert au jour de la DROC) et [Localité 8] ASSURANCES (assureur du BET D'OC), une mesure d'expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [D] [T]. L'expert a rendu son rapport le 6 novembre 2016. Par acte d'huissier signifiés les 12 et 17 mai 2017, les époux [H] ont fait assigner l'[E] [M] [I], la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de l'[E] [M] [I], Monsieur [U] [L], la MAF et la société Construction Bativert devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de les voir condamnés solidairement à les indemniser du montant des travaux de reprise, à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel. Suivant acte d'huissier signifié le 25 août 2017, la SA MAAF ASSURANCES, mise en cause devant le juge des référés en qualité d'assureur de la SARL Construction Bativert au jour de l'ouverture du chantier, a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité de nouvel assureur de ladite société au jour de la réclamation. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2017. Suivant acte d'huissier signifié le 28 février 2018, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée la SA [Localité 8] ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de l'entreprise BET D'OC. Cette nouvelle instance a été jointe à l'affaire principale par ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2018. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - déclaré irrecevables les demandes formées contre le BET D'OC ; - débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; - déclaré l'action engagée par Monsieur et Madame [H] contre Monsieur [U] [L] irrecevable ; - Débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes contre la MAF ; - Condamné la SARL Construction Bativert et l'[E] [M] [I] in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 38 400 euros en réparation de leur préjudice matériel ; - débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes à l'égard de la SA MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SARL construction Bativert et de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités de l'[E] [M] [I] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la nature des désordres : L'expert judiciaire a constaté l'existence d'un certain nombre de fissures : - partie garage: fissures en escalier, écartement variable de 1,5mm à 2,00 mm ; - façade Sud, côté séjour et retour côté patio : fissure longitudinale sur la totalité du mur en partie haute située en bas de la pente du toit dont le dimensionnement est de 0,9 mm à 10 mm dans les parties les plus éclatées ; - façade côté cuisine et terrasse : fissures partielles de faible ouverture pouvant être qualifiées de microfissures par endroit ; - fissures localisées sur la façade Est ; - fissure latérale en retour sur patio ; L'expert retient que les désordres sont dus d'une part à un phénomène de retrait et dilatation des matériaux dans des conditions normales de vieillissement, d'autre part à un affaissement structurel d'une partie du bâtiment (angle Ouest), le phénomène de fissuration par le type de construction ' monomur', notamment dans la zone garage où le béton a pénétré à l'intérieur des vides, créant ainsi des points durs très résistants. Par ailleurs, il relève que l'entoilage à la jonction des parties béton/briques n'a pas eu un recouvrement suffisant et n'a pas permis d'absorber la dilatation des effets de traction. Il constate également un grand nombre d'éléments en béton armés (linteaux, sommiers) ayant contribué à un excès de rigidité de l'ensemble structurel. Enfin, il expose que la construction des époux [H] étant bâtie sur un terrain en pente, une étude de sol aurait permis de déterminer plus précisément la nature du sol et de conditionner le type de fondations à exécuter. Il conclut que la qualification des désordres ne permet pas de retenir une impropriété à destination, la solidité de l'immeuble n'étant pas menacée et aucune infiltration au travers des murs périphériques n'ayant été constatée, préconisant de remédier globalement aux réparations des fissures afin d'éviter de réparer ponctuellement des pans de murs et d'éviter de créer une polychromie inesthétique. En l'espèce, l'[E] [M] [I] conteste les conclusions de l'expert concernant l'absence de caractère décennal des désordres, faisant valoir que l'expertise fait état d'un affaissement structurel du bâtiment, ce qui rendrait nécessairement l'immeuble impropre à sa destination. Or, l'expert a réaffirmé, notamment suite à des dires, que la stabilité de l'immeuble n'était pas affectée, la mise en place de jauges sur les fissures suivie d'une observation sur 10 mois n'ayant révélé aucune évolution, l'expert indiquant également qu'aucun sinistre n'a été constaté à l'intérieur de la maison, les fissures n'étant pas traversantes et ne causant aucune infiltration. Par ailleurs, les époux [H], tout en reconnaissant que la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise, soutiennent que la garantie décennale des constructeurs est susceptible d'être engagée en raison du caractère généralisé des désordres esthétiques qui nuisent à la destination de l'ouvrage. Cependant, les époux [H] ne justifient pas en quoi le caractère généralisé des fissures serait de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination alors qu'ils concluent que l'immeuble est encore en mesure d'assurer le clos et le couvert et qu'il n'est pas démontré que cet immeuble répondrait à des critères de grand standing quant à son environnement ou à la qualité supérieure de ses matériaux et équipements, l'expert relevant notamment que les matériaux choisis sont des matériaux traditionnels ( menuiseries PVC, tuiles à emboitements, crépi extérieur monocouche de couleur beige clair). Par conséquent, ni l'[E] [M] [I], ni les époux [H] ne font état d'éléments permettant de venir contredire utilement les conclusions de l'expert quant à la nature des désordres qui ne répondent pas en l'espèce aux exigences de l'article 1792 du code civil, aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l'ouvrage n'ayant été constatée par l'expert judiciaire ni démontrée par les maîtres de l'ouvrage ou l'[E] [M] [I]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que seule la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage était susceptible d'être mobilisée. Sur la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction et la garantie des assureurs : Sur la responsabilité de Monsieur [L] et la garantie de la MAF : L'expert reproche à la maîtrise d'oeuvre de ne pas avoir fait exécuter d'étude de sol qui aurait permis de définir, outre la nature du sol et du sous-sol, le type de résistance, et par voie de conséquence le mode de fondation et son dimensionnement. Il ajoute qu'alors que la conception générale de la construction est réalisée avec un certain modernisme, les matériaux employés sont par contre de type traditionnel et ne sont pas adaptés à l'architecture spécifique de l'ouvrage, la cohabitation de ces deux éléments n'étant pas justifiée. Il retient en conséquence une responsabilité du maître d'oeuvre à hauteur de 25 %. En l'espèce, l'article G10 des conditions générales du contrat conclu entre Monsieur [L] et Monsieur et Madame [H] stipule que ' En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente '. En appel, si les époux [H] reconnaissent que la clause contractuelle de conciliation préalable rend irrecevables leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [L], en l'absence de saisine de l'ordre des architectes, ils soutiennent cependant que cette absence de saisine ne rend pas pour autant irrecevables leurs demandes présentées à l'encontre de la MAF. Cette dernière réplique d'une part qu'en l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, l'action engagée tant à l'encontre du maître d'oeuvre que de son assureur est irrecevable, d'autre part que cette demande est en tout état de cause irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. En premier lieu, il est constant que la saisine préalable de l'ordre des architectes en cas de litige n'est pas une condition de recevabilité de l'action engagée contre l'assureur de celui-ci. En revanche, il résulte du jugement dont appel que les époux [H] sollicitaient devant le premier juge la condamnation solidaire de Monsieur [L] et de son assureur la MAF mais ne présentaient aucune demande au titre de l'action directe à l'encontre de la MAF. Par conséquent, l'action directe diligentée par les époux [H] à l'encontre de la MAF est nouvelle en cause d'appel et doit être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 564 du code civil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a débouté de leurs demandes à l'encontre de la MAF, par substitution de motifs. Sur la responsabilité du BET D'OC et la garantie de la SA [Localité 8] ASSURANCES : L'expert a retenu la responsabilité du BET structure au titre de la conception structurelle des ouvrages en béton de type conventionnel : - calcul de fondations sans étude spécifique du terrain - ferraillage important - ouvrages en béton nombreux et inutiles Il retient une responsabilité du BET structure à hauteur de 35 %. Il convient de rappeler que le BET D'OC n'est pas dans la cause et de constater qu'il résulte des conditions particulières du [Localité 8] que son assureur ne garantit que les désordres de nature décennale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA [Localité 8] ASSURANCES. Sur la responsabilité de l'[E] [M] [I] et la garantie d'AXA FRANCE IARD : L'expert relève que l'apparition des fissures est due à un recouvrement des différents types de matériaux par entoilages insuffisants.
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