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Cour d'appel, 3e chambre civile, 16 avril 2026 — n° 21/06068

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SASU Entreprise [H] [T] est-elle responsable des dommages causés par la coque de piscine fournie et posée ?

Principe retenu

Le fournisseur et poseur d'un bien est responsable des dommages causés par des défauts de fabrication de ce bien. La responsabilité peut être engagée même en cas de liquidation judiciaire du fabricant.

Faits clés

  • Intervention de la SASU Entreprise [H] [T] pour la pose d'une piscine en coque polyester.
  • Apparition de cloques et fuites sur la coque de la piscine.
  • Expertise amiable concluant à un défaut de fabrication de la coque.
  • Démarche judiciaire des époux [G] pour obtenir réparation.
  • Liquidation judiciaire de la SA Dom Composit, fabricant de la coque.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Réforme le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu'il constaté le désistement d'instance de [P] [D] épouse [G] et [E] [G] à l'encontre de la SA Dom Composite ; Statuant à nouveau, Condamne la SASU Entreprise [H] au paiement de la sommes de 11 275 euros au titre des frais de remise en état ; Dit et juge que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 jusqu'à la date du présent arrêt, puis avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SASU Entreprise [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamne la SASU Entreprise [H] à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU Entreprise [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile ; Dit qu'en cas d'exécution forcée de la condamnation, les frais resteront conformes au barème des commissaires de justice sans dommages-intérêts complémentaires. le greffier le président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Selon facture du 18 juillet 2007, la SASU Entreprise [H] [T], sous l'enseigne Concept Piscine, est intervenue chez [P] [D] épouse [G] et [E] [G] pour la pose et la fourniture d'une piscine en coque polyester, avec un revêtement acrylique, comprenant un lit de gravier pour la pause, la tuyauterie et la filtration, l'accessoire de nettoyage, les margelles et un projecteur, moyennant le prix de 15 000 euros TTC. La coque a été fournie par la SA Dom Composit et le terrassement effectué par l'entreprise Jaoul. Par courrier du 18 novembre 2014 non contesté, les époux [G] se sont plaints de cloques qui sont apparues sur la coque de la piscine ainsi que de fuites. Une expertise non judiciaire a été réalisée le 30 mars 2016 par la société Eurexo-Sateb faisant état d'un phénomène d'osmose à l'origine des dommages, résultant selon l'expert amiable d'une mauvaise qualité de fabrication de la coque de la piscine par la SA Dom Composit, et d'une réparation du préjudice estimé à la somme de 11 275 euros. Elle considère que la responsabilité de la SASU Entreprise [H] [T] est engagée puisqu'elle a fourni et posé la coque. Par ordonnance du 13 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à l'expert [B] [J], architecte D.P.L.G., qui a rendu son rapport le 20 octobre 2017. Par actes des 8 et 23 août 2018, les époux [G] ont fait assigner la SASU Entreprise [H] [T] et la SA Dom Composit devant le tribunal judiciaire de Béziers en réparation de leur préjudice. La SA Dom Composit est en liquidation judiciaire depuis le 31 juillet 2019. Par jugement contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a : Constaté le désistement d'instance de [P] [D] épouse [G] et [E] [G] à l'encontre de la SA Dom Composite. Débouté [P] [D] épouse [G] et [E] [G] de leurs demandes. Condamné [P] [D] épouse [G] et [E] [G] à payer à la SASU Entreprise [H] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné [P] [D] épouse [G] et [E] [G] aux dépens. Par déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 14 octobre 2021, les époux [G] ont régulièrement relevé appel de ce jugement. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 9 septembre 2022,ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil, Condamner la SASU Entreprise [H] au paiement des sommes suivantes : 11 275 euros au titre des frais de remise en état. Dire et juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, puis avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à parfait paiement. Condamner la SASU Entreprise [H] au paiement des sommes suivantes au titre des préjudices subies par les concluants : préjudice de jouissance 5 000 euros. Subsidiairement, ils demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Condamner La SASU Entreprise [H] au paiement des sommes suivantes : 11 275 euros au titre des frais de remise en état. Dire et juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, puis avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à parfait paiement. Condamner la SASU Entreprise [H] au paiement des sommes suivantes au titre des préjudices subies par les concluants : préjudice de jouissance 5 000 euros. En tout état de cause, Condamner La SASU Entreprise [H] à payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le désistement Selon l'article 395 du code de procédure civile l'acceptation du désistement par le défendeur n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le défendeur se désiste. En application de l'article L.641-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. La SA Dom Composit est en liquidation judiciaire sans que le liquidateur n'ait été appelé en la cause. Il y a lieu de constater l'absence de demande formée par le liquidateur et l'irrecevabilité de tous moyens et demandes de la SA Dom Composit. Le désistement est donc parfait. Sur les désordres constatés Le tribunal indique que : L'experte judiciaire constate une cinquantaine de cloques réparties sur l'ensemble des parois, certaines de près de 6 cm de diamètre. Elles sont dures et certaines éclatent sous la pression, laissant couler un liquide à odeur vinaigrée caractéristique des phénomènes d'hydrolyse. Elle ajoute que le phénomène de cloquage est important et altère le revêtement du bassin ce qui met en contact de l'eau avec la structure et provoque l'hydrolyse qui, à terme (phénomène évolutif) altère l'étanchéité et la structure du bassin le rendant impropre à sa destination. Les caractéristiques des cloques (dures) ainsi que la présence d'acide acétique prouvent la présence d'hydrolyse. Si ce phénomène actuellement provoque un préjudice essentiellement d'ordre esthétique, à plus long terme (trois à cinq ans), il provoquera l'apparition de cratères à la place des cloques puis une destratification de la résine. Il peut aussi être présent au sein de la coque depuis plus longtemps et l'avoir endommagée. S'agissant des causes, l'experte indique que l'eau contenue dans la résine ou entre la résine et le revêtement, peut provenir de quatre origines : un problème de fabrication, un passage d'eau à travers la résine en provenance de l'extérieur de la coque, un passage d'eau à travers le revêtement dû à une mauvaise qualité de la couche de surface, un passage d'eau à travers le revêtement semi perméable par osmose. L'experte conclut que le phénomène d'hydrolyse dégradant la coque est susceptible de rendre le bassin impropre à sa destination (fuites et fragilisation structurelle) et constitue une altération évolutive à traiter à hauteur de la somme de 11 275 euros. Les époux [G] soutiennent que : L'expert judiciaire cible parfaitement la responsabilité de la SASU Entreprise [H] dans son rapport. Il convient de rappeler que deux entreprises sont intervenues sur la pose de la coque : L'entreprise Jaoul qui n'a pas été appelée dans la cause et a réalisé le terrassement et les remblais latéraux notamment. L'entreprise Concept Piscine qui a fourni et posé la coque et n'a pas mis en place de drain ni de puits de décompression, ouvrages demandés dans les documents de pose de Dom Composit. L'entreprise [H] a accepté le support (y compris l'absence de décompression) en effectuant le chantier. La SASU Entreprise [H] soutient que : L'expert amiable a clairement indiqué que le phénomène d'osmose et les dommages qui en résultent trouvent leur origine dans une mauvaise qualité de fabrication de la coque de la piscine par Dom Composit, ce qui est confirmé par l'expert judiciaire dans les points 1 et 3 de son rapport d'expertise. Les terrassements, remblais latéraux et l'excavation ont été réalisés par l'entreprise Jaoul, tandis que l'entreprise [H] n'a effectué que la pose et la fourniture de la piscine comme indiqué dans la facture du 18 juillet 2017. La présence d'un puits de décompression n'était pas obligatoire au moment de la pose de la coque, et inutile car le terrain en pente n'est pas inondable, et aucune étude de sol n'a été effectuée montrant la présence d'eau dans le sous-sol. L'expert judiciaire indique en page 7 que « il est clair que ce n'est pas l'absence du puits de décompression qui a provoqué l'hydrolyse », et ne préconise en aucun cas la réalisation d'un puits de décompression. La cause des désordres n'est pas déterminée par le rapport d'expertise qui ne retient que des hypothèses multiples. Sur les responsabilités encourues L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1240 du même code précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le tribunal indique que : L'expertise judiciaire permet de conclure à l'existence d'une hydrolyse dégradant la coque et susceptible de rendre le bassin impropre à sa destination à court ou moyen terme. Pour autant, la cause exacte d'apparition de l'hydrolyse n'est pas déterminée. Aucune demande n'est formulée à l'encontre de la SA Dom Composit en liquidation judiciaire. S'agissant des demandes dirigées contre la SASU Entreprise [H] [T], cette dernière conteste que la notice produite par la SA Dom Composit en cours d'expertise lui a été notifiée, s'agissant d'une notice éditée pour les besoins de la cause et n'étant pas datée. À défaut d'éléments supplémentaires et faute pour les époux [G] de prouver l'imputabilité du désordre à l'intervention de la SASU Entreprise [H] [T], ils échouent à prouver sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. A fortiori, la faute dommageable de la SASU Entreprise [H] [T] n'est pas rapportée Les époux [G] soutiennent que : La SASU Entreprise [H] [T] sera condamnée sur la base du rapport qui engage sa responsabilité au regard de désordres constatés par l'expert judiciaire. C'est à tort que le premier juge retient qu'il suffit à la SASU Entreprise [H] de contester avoir reçu la notice produite par la SA Dom Composit pour écarter sa responsabilité car la SASU est un professionnel. Qu'en réponse au dire du 20 septembre 2017, l'expert judiciaire, en page 7 de son rapport, précise : « mais M [F] a reconnu avoir eu en sa possession la partie filtration de la notice de montage identique à celle donnée par DOMCOMPOSIT. Il semble peu probable que la première partie terrassement ait été éditée pour les besoins de la cause dans la mesure où la numérotation de page se suit ». Le jugement entrepris n'a pas fait état de la position de l'expert judiciaire sur l'argumentation fallacieuse de la SASU Entreprise [H] Les dispositions de l'article 1792 du code civil font peser sur la SASU Entreprise [H] une présomption de responsabilité dont elle ne peut s'exonérer que si elle démontre l'existence d'une cause étrangère. De plus, il ne peut être contesté au regard des éléments versés aux débats que le désordre étant reconnu comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination, son caractère décennal n'est pas discutable. En réponse aux dires des 25 juillet et 20 septembre 2017, l'expert judiciaire a pu noter en page 7 de son rapport que : « Je prends note de l'attestation d'assurance de votre client qui n'évoque pas les travaux de pose des piscines coques et qui est postérieure à la facturation et donc non valable pour ces travaux. (') néanmoins les puits de décompression sont conseillés depuis longtemps dans les Directives Techniques Piscines de la FPP et l'absence de documents et d'étude de sol ne permet pas d'attester qu'il n'était pas nécessaire ». La responsabilité de la SASU Entreprise [H] est engagée au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil. La SASU Entreprise [H] [T] soutient que : Sur la responsabilité décennale :
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