Cour d'appel, 5ème chambre, 16 avril 2026 — n° 24/02269
Synthèse de la décision
Question juridique
L'action en revendication d'un héritier est-elle recevable malgré une fin de non-recevoir tirée de la prescription ?
Principe retenu
L'action en revendication d'un héritier est recevable même si une fin de non-recevoir tirée de la prescription est soulevée. La cour rappelle que la prescription ne s'applique pas dans ce cas précis.
Faits clés
- M. [W] [Z] a cédé ses parts dans une SCI à M. [P] [Q].
- La SCI a vendu une parcelle de terrain à M. [L] [M] et à Mme [O] [I].
- M. [W] [Z] a intenté une action contre les héritiers de Maître [E] [D].
- Les héritiers ont soulevé une fin de non-recevoir pour prescription.
- La cour a déclaré l'action de M. [W] [Z] recevable.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 16 juillet 1969, par M. [E] [D], notaire, M. [W] [Z] a constitué avec sa mère, Mme [K] [X] épouse [Q] la société civile immobilière « Le Clos Saint-Laurent » (ci-après la SCI).
Par ce même acte, les associés ont apporté à la SCI "un clos planté d'arbres fruitiers entouré de haies vives", figurant au cadastre rénové de Charleville-Mézières sous les sections BN [Cadastre 1] et BN [Cadastre 2] devenues AC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], puis AC n° [Cadastre 5] à [Cadastre 6].
Le 13 janvier 1972, M. [E] [D], notaire, a établi le cahier des charges afférent à un projet de lotissement, la société souhaitant vendre son terrain par lots. Ce projet de lotissement a été approuvé par le préfet des Ardennes.
M. [W] [Z] a cédé ses parts dans la SCI à M. [P] [Q], époux de sa mère.
Selon acte notarié en date du 28 décembre 2010 reçu par M. [V] [J], la SCI a vendu à M. [L] [M] et à Mme [O] [I] épouse [M] une parcelle de terrain sur lequel existait une ruine sise à [Adresse 7], et cadastrée :
- section AC numéro [Cadastre 5], lieu-dit « [Adresse 7] », pour une superficie de 1 are 30 centiares;
- section AC numéro [Cadastre 7], lieu-dit « [Adresse 7] », pour une superficie de 2 ares 10 centiares.
Cet acte de vente précise que « ledit terrain formant les lots 1 et 2 du lotissement autorisé par arrêté de M. le préfet en date du 24 novembre 1970, ayant fait l'objet d'un cahier des charges dressé par Maître [D], alors notaire à Charleville-Mézières, le 13 janvier 1972, publié au bureau des hypothèques de Charleville-Mézières le 23 février 1972, volume 3419 n° 2 ».
Estimant que les deux parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 5] et AC n° [Cadastre 7] vendues à M. [L] [M] et à Mme [O] [I] épouse [M] n'appartenaient pas à la SCI et en revendiquant la propriété, M. [Z] les a assignés devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.
Par jugement du 8 avril 2013, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a débouté M. [Z] de ses demandes. Par arrêt du 22 septembre 2015, la cour d'appel de céans a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 16 mars 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [Z] à l'encontre de l'arrêt du 22 septembre 2015.
Parallèlement, M. [Z] a fait délivrer le 18 octobre 2011 une sommation d'avoir à procéder à la modification de la dénomination des propriétaires des parcelles AC n° [Cadastre 5] et AC n° [Cadastre 7], au conservateur des hypothèques de Charleville-Mézières.
Le 29 novembre 2011, le conservateur des hypothèques a rejeté la requête de M. [Z].
Le 9 décembre 2011, M. [Z] a fait assigner le conservateur des hypothèques de Charleville-Mézières devant le président du tribunal de grande instance de cette ville, afin qu'il lui fût enjoint de rectifier le nom du propriétaire des parcelles AC n° [Cadastre 5] et AC n° [Cadastre 7].
Par jugement en date du 19 juin 2015, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a débouté M. [Z] de ses demandes. Par arrêt en date du 28 février 2017, la cour d'appel de Reims a confirmé ce jugement. Par arrêt en date du 6 septembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [Z] contre cet arrêt.
Se prévalant d'une faute du notaire ayant conduit à sa dépossession des parcelles AC n° [Cadastre 5] et AC n° [Cadastre 7] et sollicitant l'indemnisation de son préjudice, par actes d'huissier séparés datés des 13, 16, 20 et 22 juillet 2020 et 20 août 2020, M. [W] [Z] a assigné Mme [K] [X] épouse [Q] et les héritiers de [E] [D], notaire, à savoir Mme [A] [F], Mme [B] [D] veuve [H], Mme [T] [D] épouse [U], Mme [C] [D], Mme [R] [D] représentée par Mme [N] [G] en sa qualité de représentant légal (ci-après les consorts [D]), en leur qualité d'héritière et légataires universelles de [E] [D].
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de cet article, il est constant que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » (Com., 6 juill. 2022, pourvoi n° 20-15.190)
Il est également constant que lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d'une procédure contentieuse l'opposant à un tiers, il ne se manifeste qu'au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée ou devenue irrévocable et que, son droit n'étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu'à compter de cette décision mettant l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte et constituant en conséquence le point de départ de la prescription. (2e civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-17.527 , 1re civ., 9 sept. 2020, pourvoi n° 18-26.390 , 1re civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-15.012, 1re civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-14.633, chambre mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23-527).
Il est constant qu'un arrêt de cour d'appel a force de chose jugée dès son prononcé, sauf pourvoi en cassation suspensif d'exécution dans certaines matières déterminées.
En l'espèce, les consorts [D] soutiennent que M. [W] [Z] n'avait pas besoin d'attendre qu'une décision irrévocable soit rendue dans son procès l'opposant à Mme [X] épouse [Q] pour reprocher à Me [E] [D] une rédaction qu'il jugeait fautive de l'acte d'apport du 16 juillet 1969 et du cahier des charges du 13 janvier 1972. Ils ajoutent que M. [W] [Z] savait lorsqu'il a intenté l'action en revendication contre M. et Mme [M] le 07 octobre 2011 que les fautes qu'il reprochait à Me [E] [D] d'avoir commises l'avaient dépossédé de ce qu'il considérait comme étant son bien et le privaient de la libre jouissance de celui-ci.
Toutefois, s'il peut être valablement soutenu que M. [W] [Z] avait connaissance du dommage qu'il invoque, à savoir la dépossession de sa propriété, avant la décision judiciaire définitive ayant rejeté son action en revendication, ce dommage étant à l'origine de l'introduction de cette action, la révélation de la certitude de ce dommage n'a pu intervenir qu'à la date de la décision judiciaire définitive ayant rejeté cette action. En effet, avant cette décision l'existence du dommage demeure potentielle.
Ainsi, il apparaît que M. [W] [Z] a introduit à l'encontre des ayants droit de M.[E] [D] une action principale en responsabilité tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il indique avoir subi et né de la reconnaissance d'un droit de propriété contesté au profit d'un tiers. Dès lors, le préjudice invoqué consistant en la dépossession de la propriété revendiquée ne s'est manifesté qu'à la date où M. [W] [Z] a été définitivement débouté de l'action en revendication de la propriété des parcelles litigieuses diligentée à l'encontre de M. [L] [M] et à Mme [O] [I] épouse [M]. En conséquence, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité à l'égard du notaire doit être fixée au 22 septembre 2015, date de la décision de la cour d'appel de Reims rejetant l'action en revendication. La prescription quinquennale était donc acquise au 22 septembre 2020.
M. [W] [Z] ayant assigné Mme [K] [X] épouse [Q] ainsi que Mme [A] [F], Mme [B] [D] veuve [H], Mme [T] [D] épouse [U], Mme [C] [D], Mme [R] [D] représentée par Mme [N] [G] en sa qualité de représentant légal, en leur qualité d'héritière et légataires universelles de [E] [D], décédé, afin de rechercher la responsabilité du notaire, en raison de la faute qu'il aurait commise dans la rédaction des actes, ayant eu pour effet de le déposséder de sa propriété des parcelles litigieuses, et de solliciter l'indemnisation de son préjudice par actes d'huissier des 13, 16, 20 et 22 juillet 2020 et 20 août 2020, la prescription quinquennale n'était pas acquise.
En conséquence, son action doit être déclarée recevable et l'ordonnance du 15 novembre 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ayant retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera infirmée.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.
Les consorts [D] qui succombent seront condamnés aux dépens d'incident de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'article 699 du code de procédure civile est inapplicable en Alsace-Moselle. La demande de distraction des dépens au profit de Maître Mathieu Spaeter sera par conséquent rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [Z] les frais irrépétibles qu'il a exposés. Les consorts [D] seront donc condamnés à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du 15 novembre 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [W] [Z] soulevée par Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D] , ès qualités d'héritière et légataires universelles de Maître [E] [D];
Déclare recevable l'action de M. [W] [Z] à l'encontre de Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D], ès qualités d'héritière et légataires universelles de Maître [E] [D] ;
Déboute Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D] ès qualités d'héritière et légataires universelles de Maître [E] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D], ès qualités d'héritière et légataires universelles de Maître [E] [D], à payer à M. [W] [Z] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D] , ès qualités d'héritière et légataires universelles de Maître [E] [D], aux entiers dépens d'incident de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D] , ès qualités d'héritière et légataires universelles de Maître [E] [D], à payer à M. [W] [Z] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D] , ès qualités d'héritière et légataires universelles de Maître [E] [D] aux entiers dépens d'incident d'appel;
Rejette la demande de distraction des dépens.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
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