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Cour d'appel, 5ème chambre, 16 avril 2026 — n° 24/02135

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour a-t-elle valablement rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle liée à des prêts immobiliers ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle peut être engagée en cas de manquement à un devoir de mise en garde, d'information et de conseil par l'établissement bancaire. Les parties doivent être déclarées recevables en leur action si les conditions de qualité et d'intérêt à agir sont remplies.

Faits clés

  • Souscription de deux prêts immobiliers en 2006 pour financer des appartements
  • Souscription d'un troisième prêt immobilier en 2007
  • Réclamation de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil
  • Action en justice engagée par les emprunteurs en septembre 2021
  • Rejet de la fin de non-recevoir pour prescription par le juge de la mise en état

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 05 septembre 2006, M. [B] [C] et Mme [O] [F] [M] épouse [C] ont souscrit auprès de la Banque Populaire d'Alsace, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, deux prêts immobiliers d'un montant de 123 610,00 CHF, référencés 09017833 et 09017834 en vue de financer l'achat et l'aménagement de deux appartements anciens à [Localité 3] destinés à la résidence principale de tiers locataires. Par acte sous seing privé du 15 janvier 2007, M. [B] [C] et Mme [O] [F] [M] épouse [C] ont souscrit un nouveau prêt immobilier d'un montant de 125 219,00 CHF référencé 09023203 auprès de la Banque Populaire d'Alsace, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Arguant d'un manquement de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à son devoir de mise en garde, d'information et de conseil dans le cadre de prêts en devises, par acte de commissaire de justice signifié le 1er septembre 2021, M. [B] [C] et Mme [O] [F] [M] épouse [C] ont fait citer la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le Tribunal Judiciaire de Metz, aux fins de la voir condamner à leur payer une somme de 132 287,63 € à titre de dommages et intérêts, outre 10 000,00 € en réparation de leur préjudice moral. Par ordonnance du 19 janvier 2023 (RG 2021/1913), le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a : rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la Société coopérative de banque populaire Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), prise en la personne de son représentant légal au titre de l'action en responsabilité contractuelle engagée par M. et Mme [C] au titre du prêt N° 09017833 de 123.610,00 CHF et du prêt N° 09023203 de 125.219,00 CHF ; renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du Mardi 7 mars 2023 9 h 00 pour les conclusions de M. et Mme [C], les invitant, en vertu de l'article 782 du Code de procédure civile : à s'expliquer sur la « perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisée » et à la quantifier à énoncer la clause, en reprenant son libellé, qu'ils envisagent de faire sanctionner, en indiquant les exactes conséquences qu'ils demandent au tribunal d'en tirer ; condamné la Société coopérative de banque populaire Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à M. [B] [C] et à Mme [O] [C] née [F] [M] la somme de 250 € à chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; rejeté la demande formée par la Société coopérative de banque populaire Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), prise en la personne de son représentant légal, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a : complété l'ordonnance RG N°2021/1913 rendue le 19 janvier 2023 comme suit : « rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la Société coopérative de banque populaire Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) au titre de l'action en responsabilité contractuelle engagée par M. et Mme [C] au titre du prêt N° 09017834 » ; ordonnons par conséquent la correction de cette omission de statuer dans l'ordonnance RG N°2021/1913 rendue le 19 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ ; dit que la décision sur l'omission de statuer sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance RG N°2021/1913 rendue le 19 janvier 2023 et sera signifiée comme ladite ordonnance ; laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'appel incident Il résulte de la combinaison des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié). L'appel incident est soumis à cette règle de procédure, qui s'applique aux appels incidents formés dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l'appel incident (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié). En l'espèce, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sollicite de la cour de juger qu'elle n'a pas valablement été saisie d'un appel incident de M. [B] [C] et de Mme [O] [F] [M] épouse [C]. Elle soutient que les intimés n'ont pas formé de demande d'infirmation des ordonnances au sein du dispositif de leurs premières conclusions d'intimés et qu'au contraire, ils ont expressément sollicité la confirmation des deux ordonnances des 19 janvier 2023 et 28 septembre 2023. Les intimés ne formulent aucune réponse à cette demande. Il ressort des éléments du débat que le 05 mai 2025, M. [B] [C] et de Mme [O] [F] [M] épouse [C] ont notifié électroniquement des conclusions intitulées « conclusions d'appel incident n°1 ». Dans le dispositif de ces conclusions, ils sollicitent la confirmation des deux ordonnances, objet du présent appel. Ainsi, aucune demande d'infirmation de ces ordonnances n'est formulée. Dès lors, il ne peut qu'être constaté que la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident. Toutefois, il sera remarqué qu'il est vraisemblable que la formulation utilisée par les intimés pour nommer les conclusions susvisées ait été employée non pour former un appel incident mais pour désigner l'appel formé concernant un incident de mise en état. De même, il sera relevé que si la SA Banque Populaire d'Alsace Moselle soulève cette prétention, celle-ci apparaît sans incidence sur le litige dans la mesure où les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des intimés se limitent à répondre à celles figurant dans les conclusions de l'appelante. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l'article L. 110-4, I du code de commerce,'dans sa rédaction, antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, applicable en l'espèce,'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. L'article 15 de la loi du 17 juin 2008 a modifié ce texte en ramenant à cinq ans le délai de prescription, qui est désormais celui de droit commun. Aux termes de l'article 26, II, de cette loi, qui a vocation à s'appliquer en l'espèce, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La prescription spécifique de l'article L. 110-4, I du code de commerce, applicable quel que soit le fondement, contractuel ou délictuel, des obligations, n'étant assujettie à aucun régime dérogatoire, sa mise en oeuvre relève des règles établies par le code civil, en particulier pour le point de départ de la prescription. L'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi précitée dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer . Si les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la prescription s'appliquent immédiatement dans les conditions prévues à l'article 26-II, le point de départ de la prescription demeure déterminé par la loi ancienne, lequel était fixé selon l'article 2270-1 ancien du code civil, à la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Il découle des articles 1134, 1135 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que l'établissement financier qui propose un prêt libellé en devises étrangères, doit fournir à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d'exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l'emprunteur de mesurer, notamment, l'incidence d'une évolution du taux de change devise / francs ou euros qui lui serait défavorable. Il est constant que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement. (1re Civ 28 juin 2023 pourvoi n°22-13.969 et pourvoi n°21-24.720). Il est également constant que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts (Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21.104). En revanche, le banquier n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement n'excède pas la capacité financière de l'emprunteur (1re Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n 08-13.601), La qualité d'emprunteur averti ou non averti s'apprécie in concreto (Cass. Com. 13 févr. 2007, no 05-16.728, 1re Civ., 18 septembre 2008, pourvoi n 07-17.270). Il incombe à l'établissement de crédit d'établir le caractère d'emprunteur averti de son client (Cass. com., 17 nov. 2009, n° 08-70.197) L'emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis (Civ. 1ère, 28 nov. 2012, n° 11-26.477 S'agissant de l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement ou de tout autre évènement permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. (Civ 1ère 05 janvier 2022 pourvoi n° 20-17.325, Civ 1ère 1er mars 2023 21-20260, Civ 1ère 18 septembre 2024 pourvoi 22-17.746). En l'espèce, comme souligné par le juge de la mise en état, lors de la première instance l'appelante ne s'est pas prévalu de la qualité d'emprunteurs avertis de M. et Mme [C] de sorte qu'ils ont été qualifiés d'emprunteurs non avertis dans les ordonnances querellées.
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