Cour d'appel, retentions, 16 avril 2026 — n° 26/02858
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel du ministère public concernant la prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-il être déclaré suspensif ?
Principe retenu
L'appel du ministère public en matière de rétention administrative est recevable et peut être déclaré suspensif lorsque l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives et qu'il existe une menace pour l'ordre public.
Faits clés
- Monsieur [G] [B] est né le 27 Décembre 1999 en Algérie.
- Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2].
- Le procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon.
- L'ordonnance contestée a refusé la prolongation de la rétention administrative.
- L'intéressé s'oppose à son départ du territoire français.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
Exposé du litige
N° RG 26/02858 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3EM
Nom du ressortissant :
[B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 16 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 16 AVRIL 2026 à 15h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [G] [B]
né le 27 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
N'ayant pas d'avocat commis d'office en première instance, au regard de la grève des avocats,
Vu la déclaration d'appel reçue le 15 avril 2026 à 16 heures 59 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 47 qui a notamment dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [G] [B], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties et les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'observations d'un avocat commis d'office et de report de l'examen de la demande suspensive du ministère public, en raison de la grève des avocats votée le 2 avril 2026 et ce jusqu'au 16 avril 2026 inclus, alors que la présente procédure est soumise à des délais contraints et impératifs,
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a clairement indiqué s'opposer à son départ du territoire français et n'a pas justifié d'une résidence stable lors de son audition faisant suite à un contrôle routier.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [G] [B] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
Disons en conséquence que [G] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 17 avril 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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