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Cour d'appel, retentions, 16 avril 2026 — n° 26/02857

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du procureur de la République contre une ordonnance de non-prolongation de rétention administrative est-il recevable et suspensif ?

Principe retenu

L'appel du ministère public en matière de rétention administrative est recevable lorsqu'il est formé dans les délais et notifié régulièrement. De plus, cet appel peut être déclaré suspensif afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant la justice.

Faits clés

  • Monsieur [N] [Y] est retenu au centre de rétention administrative.
  • Le procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance de non-prolongation de la rétention.
  • L'appel a été notifié dans un délai de six heures.
  • L'intéressé a indiqué qu'il n'entend pas exécuter la mesure d'éloignement.
  • L'absence d'avocat commis d'office est due à une grève des avocats.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX

Exposé du litige

N° RG 26/02857 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3EL Nom du ressortissant : [B] [P] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Y] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 16 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 16 AVRIL 2026 à 15h30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [N] [Y] né le 31 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3] N'ayant pas bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office en première instance du fait de la grève des avocats votée par le Barreau de LYON, Vu la déclaration d'appel reçue le 15 avril 2026 à 17 heures 18 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 07 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [N] [Y], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, et les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'observations d'un avocat commis d'office et de report de l'examen de la demande suspensive du ministère public , en raison de la gréve des avocats votée le 2 avril 2026 et ce jusqu'au 16 avril 2026 inclus, alors que la présente procédure est soumise à des délais contraints et impératifs,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que sa contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été rejetée, alors que cette mesure de contrainte nécessite que soit objectivée un risque de fuite. Il a d'ailleurs expressément indiqué qu'il n'entend pas exécuter la mesure d'éloignement. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [Y] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence que [N] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 17 avril 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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