MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil d'[F] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l'examen à réaliser par l'autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu'elle fasse état d'éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d'assignation à résidence.
En l'absence de moyens nouveaux soumis dans la requête d'appel, les motifs pertinents du premier juge sont adoptés pour le surplus en ce qu'il a rejeté à bon droit ce moyen tiré du défaut d'examen sérieux et d'une insuffisance de motivation qui ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public comme sur la proportionnalité du placement en rétention administrative
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l'erreur manifeste relève d'une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d'une évaluation de l'arrêté attaqué au travers d'un relevé numérique d'erreurs. Une telle décision est susceptible d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
En l'absence de moyens nouveaux soumis dans la requête d'appel, les motifs pris par le premier juge sont pour le surplus adoptés en ce qu'ils ont rejeté à bon droit ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui ne pouvait être accueilli.
Sur la violation invoquée des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 3-1 de la Convention Internationale des droits de l'enfant
Par arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit en répondant ainsi aux questions préjudicielles qui lui étaient posées qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.
Le conseil d'[F] [Q] invoque une violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 3-1 de la Convention Internationale des droits de l'enfant en mettant en avant la situation familiale de l'intéressé et la situation de sa fille atteinte de neurofibromatose.
Ce conseil a fait état du caractère non suspensif de l'appel formé contre la décision du tribunal administratif du 10 juin 2025 pour considérer que le juge judiciaire doit se prononcer sur les effets de la mesure d'éloignement sur la situation familiale de l'étranger et sur l'intérêt supérieur de l'enfant.
[F] [Q] est malvenu à saisir le juge judiciaire de la question de l'éloignement et de ses effets en l'état de ce qu'il n'est pas discuté que la mesure d'éloignement n'est pas définitive car l'appel est pendant devant la cour administrative d'appel. Il est rappelé que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs s'oppose à cette saisine dès lors que le juge administratif n'a pas définitivement tranché la question et ce que [F] [Q] puisse se prévaloir des termes de la décision susvisée de la Cour de Justice de l'Union Européenne.