MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Par procès-verbal de ce jour à 9 heures 20 envoyé par courriel au greffe, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté que [J] [Q] se refusait à se rendre à la cour pour soutenir son appel sans en préciser les motifs.
Sur les circonstances insurmontables justifiant l'absence de report de l'examen de l'appel
Le barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, a décidé d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 2 avril 2026 à tout le moins jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L'article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que «Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.»
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et en l'état de l'incertitude totale du rétablissement des interventions des commissions d'office par le bâtonnier avant le 17 avril 2026, aucun renvoi d'office n'est envisageable dans le délai susvisé.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour représenter [J] [Q].
Sur la régularité de la procédure de première instance
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que [J] [Q] a été empêché d'accéder à son dossier et celui-ci n'a pas tenté de comparaître pour en réclamer la communication en appel.
Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance déférée que [J] [Q] était présent à l'audience ce qui atteste qu'il a pu y être entendu et exercer ses droits. Il a été entendu en étant assisté d'un interprète et il soutient ainsi de manière particulièrement artificielle son absence d'assistance par un interprète à l'audience.
S'agissant de l'existence d'un menottage au cours de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire, cette allégation n'est pas confirmée par les notes d'audience tenues par le greffier du tribunal judiciaire, alors qu'aucun élément concret n'est produit à son soutien et que le premier juge y a nécessairement veillé.
En conséquence, aucun des moyens soulevés n'est fondé et n'est susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention administrative.
Sur l'exception de procédure soulevée dans la requête d'appel
Dans sa requête d'appel, [J] [Q] soutient pour la première fois que n'est pas jointe à la requête en prolongation de sa rétention administrative la délégation de signature donnée par le préfet pour la présenter au juge du tribunal judiciaire.
Ce moyen constitue une exception de procédure devant être soulevée en application de l'article 74 du Code de procédure civile avant toute défense au fond.
Il ne peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel et la question même de la preuve d'une délégation de signature par le préfet à la personne signataire de la requête ayant saisi le premier juge caractérise tout autant une exception de procédure en application de l'article 117 du Code de procédure civile et n'est pas régie par les termes de l'article R. 743-2 du CESEDA.
Les décisions rendues par la Cour de Justice de l'Union Européenne telle que celle citée par la requête d'appel n'ont en rien dit pour droit que ces irrégularités puissent être soulevées pour la première fois en appel.
Cette exception de procédure doit être déclarée irrecevable comme n'ayant pas été présentée en première instance.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le magistrat du tribunal judiciaire aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
[J] [Q] soutient pour la première fois en appel l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative en ce qu'elle ne comporte pas l'intégralité des pièces justificatives utiles.
Il ne précise pas celle qui manquerait, en dehors de la délégation de signature sus-évoquée pourtant jointe à la requête et n'est pas fondé à invoquer de manière générale une irrecevabilité de la requête sans établir concrètement que les conditions de la fin de recevoir prévue par le texte susvisé sont réunies.
En effet, le défaut de jonction d'une pièce dite utile n'est pas défini par ce texte comme une irrégularité mais comme source de l'irrecevabilité de la requête en prolongation.
La requête est motivée, datée et signée et est en outre accompagnée des pièces utiles soit nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit pour lui permettre d'exercer ses pouvoirs.
En outre, [J] [Q] soutient dans sa requête d'appel que la saisine du juge du tribunal judiciaire n'a pas été effectuée dans un délai de 96 heures, alors que ce délai ne concerne pas les requêtes tendant à une seconde prolongation de la rétention administrative.
La requête en prolongation de la rétention administrative a été à bon droit déclarée recevable dans l'ordonnance entreprise.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [J] [Q], l'autorité préfectorale fait valoir que :