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Cour d'appel, hospitalisation d'office, 16 avril 2026 — n° 26/00039

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel de la préfète de l'Isère contre l'ordonnance de levée des soins psychiatriques de M. [X] [D] est-il fondé ?

Principe retenu

La notification des décisions relatives aux soins psychiatriques doit être effectuée dans des délais raisonnables pour garantir le droit à un recours effectif. Un retard dans cette notification peut priver le patient de l'exercice de ses droits.

Faits clés

  • Arrêté de la préfète de l'Isère du 24 mars 2025 pour admission en soins psychiatriques sans consentement.
  • Ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 avril 2026 ordonnant la levée des soins.
  • Notification de la décision de placement en soins psychiatriques intervenue le 2 avril 2026.
  • Certificat médical du 14 avril 2026 concluant à la nécessité de poursuivre les soins.
  • Appel de la préfète de l'Isère le 10 avril 2026 contre l'ordonnance du 2 avril 2026.

Articles cités

article L.3211-12-1 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : ' Vu l'arrêté de la préfète de l'Isère du 24 mars 2025 portant' admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [X] [D] au centre hospitalier [Etablissement 1] sous la forme d'une hospitalisation complète, ]usqu'au 24 avril 2026. Vu les certificats des 24 h et 72 h établis respectivement les 25 mars 2026 et 27 mars 2026 par les docteurs [I] [S] et [F] [J] [K].' Vu l'arrêté de la préfète de l'Isère du 27 mars 2026 ordonnant la poursuite des soins psychiatriques de M. [X] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [Etablissement 2] de [Localité 4]. Vu la saisine du juge des libertés et de la détention conformément à I'article L.3211-12-1, du code de la santé publique par la préfète de l'Isère le 28 mars 2026 pour qu'il soit statué sur la nécessité de cette hospitalisation complète. Vu l'avis motivé du docteur [F] établi le 30 mars 2026 en application de l'article L.3211-12-1II du CSP concluant à la poursuite des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 avril 2026, notifiée le même jour, ayant ordonné la levée des soins de M. [X] [D] en hospitalisation complète, et précisé que la levée interviendra sous 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins. ' Vu la lettre de la préfète de l'Isère datée du 10 avril 2026, portant appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 avril 2026 aux fins d'infirmation de cette décision. ' Vu le certificat médical circonstancié du docteur [F] ' en date du 14 avril 2026 concluant que M. [X] [D] se mettant en danger dès I'arrêt des soins, il ne semble pas qu'actue Ilement la situation soit suf'samment consolidée pour envisager une levée de la contrainte de soins, mesure qui devra être prolongée au très long cours a'n de permettre une consolidation de son état, la contrainte reste nécessaire pour garantir les soins.En conséquence, les soins psychiatriques en cas de péril imminent doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.' Vu l'avis du procureur général du 14 avril 2026 concluant à l'infirmation de la décision et au maintien des soins au motif qu'il ne parait pas établi par le certificat médical du 30 mars 2026 que l'état de santé de [X] [D] permettait une notification antérieure à celle qui a été faite. Vu les observations' de Me Basset qui a conclu à la confimation de l'ordonnance déférée. M. [X] [D], bien que régulièrement avisé de la date d'audience , était non comparant. ' Une décision d'admission en soins psychiatriques au regard du péril imminent a été prononcée le 3 avril 2026 à l'égard de M. [X] [D].

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel' Selon les dispositions des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d' appel devant le premier président de la cour d' appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d' appel. La cour a été saisie de l'appel' de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue 2 avril 2026 par courrier de la préfète de l'Isère en date du 10 avril 2026, soit dans le délai légal de dix jours'; l'appel est en conséquence recevable. ' Sur l'effet dévolutif de l'appel L'appel a été formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 2 avril 2026. N'étant pas saisie d'un recours à l'encontre de la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prononcée à l'égard de M. [X] [D] le 3 avril 2026 , il n'appartient pas à la cour de statuer sur cette décision. Sur le fond' Selon l'article L .3213-1 du code de la santé publique (CSP), «'Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L.3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L.3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L.3212-11.'» Il résulte de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du CSP que le patient doit être informé : ' le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions, ' dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Selon 'l'article 'L. 3216-1, 'alinéa 1er, du CSP, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il en résulte qu'à défaut du respect de cette obligation d'information, les décisions prises peuvent être annulées dès lors qu'elles font grief à l'intéressé (Civ. 1re, 18 juin 2014, n°'13-16.887)', mais il incombe aussi au juge de rechercher si le défaut d'information était justifié par le fait que le patient se trouvait alors dans un état tel qu'il ne pouvait être informé de la décision (1re Civ., 15 octobre 2020, n° 20-14.271 P). En l'espèce, la notification des droits de M. [X] [D] opérée le 2 avril 2026 a été dite tardive par le juge des libertés et de la détention, au motif qu'elle aurait pu intervenir dès le 30 mars 2026, date de l'avis médical du docteur [F] mentionnant que le cadre institutionnel, les entretiens de soutien et la reprise du traitement permettaient d'obtenir un amendement progressif de la symptomatologie délirante de M. [X] [D] qui était en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois, que le déni de sa pathologie restait palpable ainsi que le rejet de motif de cette hospítalisation et que l'adhésion aux soins restait fragile. Même si M. [X] [D] affichait encore au jour de l' examen réalisé le 30 mars 2026 par le docteur [F] un déni de sa pathologie et une absence d'adhésion aux soins, il ne présentait plus l'état délirant constaté dans le certificat médical de 72 heures («'déni complet de la pathologie mentale, rejet des motifs de cette hospitalisation, logorrhée, propos décousus incohérents et délirants, évocation d' une relation amoureuse par télépathie'»). Ainsi, il n'est pas établi que le retard apporté dans la notification du courrier relatif à la situation juridique et aux droits de M. [X] [D] dans le cadre des soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Etablissement 2] initiés par arrêté préfectoral du 24 mars 2025 (cette notification n'étant intervenue que le 2 avril 2026, soit le jour de l'audience devant le juge des libertés et de la détention), était justifié par le fait que le patient se trouvait dans un état tel qu'il ne pouvait être informé de la décision de placement en soins psychiatrique et de ses droits avant le 2 avril 2026, cette information tardive étant en outre de nature à faire grief à l'intéressé, qui non informé de la décision et des éventuels recours,a été privé de l'exercice effectif d'un recours (Civ. 1re, 5 juill. 2018, n°'18-50.042). En tout état de cause, l'appelante n'expose pas au soutien de son recours des moyens de fait ou de droit pour dire régulière cette notification opérée le 2 avril 2026 mais argumente uniquement sur le bien fondé et la nécessité du maintien de la mesure en faisant état des faits ayant motivé l'hospitalisation du patient. Sans plus ample discussion, l'ordonnance déférée du 2 avril 2026 est confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Catherine CLERC déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons' recevable mais mal fondé l'appel de la préfète de l'Isère,' Confirmons l'ordonnance déférée,' Laissons les dépens à la charge de l'État, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
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