Cour d'appel, hospitalisation d'office, 16 avril 2026 — n° 26/00038
Synthèse de la décision
Question juridique
Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers peuvent-ils être poursuivis sans le consentement du patient ?
Principe retenu
Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers peuvent être prolongés si l'état de santé mentale du patient justifie cette mesure et que les certificats médicaux concluent à l'impossibilité de consentir aux soins.
Faits clés
- Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 25 mars 2026.
- Hospitalisation complète prolongée par décision du directeur du centre hospitalier le 28 mars 2026.
- Certificats médicaux établis les 17, 18, 26, 28 mars et 14 avril 2026 concluant à la nécessité de poursuivre les soins.
- Demande de levée des soins psychiatriques sans consentement formulée par M. [Y] [H].
- État de santé mentale jugé inchangé et nécessitant une hospitalisation complète.
Articles cités
article L.3211-12-1 du code de la santé publique
article L.3212-1 du code de la santé publique
article L.3212-12 du code de la santé publique
article L.3211-12-4 du code de la santé publique
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE :
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Vu l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de M. [Y] [H] réalisée le 25 mars 2026 à 21h30 au centre hospitalier Alpes Isère sous la forme d'une hospitalisation complète au vu des certificats médicaux d'admission établis le 17 mars 2026 (docteur [B] [C]) et du 18 mars 2026 (docteur [W] [A]).
Vu les certificats des 24 h et 72 h établis respectivement les 26 mars 2026 et 28 mars 2026 par les docteurs [X] [G] et [N] [F].'
Vu la décision du directeur du centre hospitalier Alpes Isère du 28 mars 2026 'prolongeant la mesure de soins sans consentement de M. [Y] [H] dans le cadre d'une hospitalisation complète à compter du 28 mars 2026, pour une durée d'un mois.
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention conformément à I'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique par le directeur du centre hospitalier Alpes Isère le 28 mars 2026 pour qu'il soit statué sur la poursuite de l'hosp Italisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique à l'égard de M. [Y] [H].
Vu l'avis motivé du docteur [X] [G] formulé dans son certificat médical du 31 mars 2026 en faveur de la poursuite des soins psychiatriques à la demande cl'un tiers dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 avril 2026 ayant autorisé le maintien de' l'hospitalisation complète de M.[Y] [H], notifiée à l'intéressée le même jour.
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Vu la lettre de' M. [Y] [H] datée du 6 avril 2026,' adressée au'juge des libertés et de la détention de Grenoble,' transmise le 7 avril 2026 à 9h21 par le centre hospitalier Alpes Isère' au greffe de la cour d'appel de Grenoble, et ainsi libellée « objet': la levée des soins psychiatriques sans consentement ' procédure légale et enjeux médicaux ».'
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Vu le certificat médical circonstancié du docteur [V] [K] en date du 14 avril 2026 concluant que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
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Vu l'avis du procureur général du 14 avril 2026 concluant à la confirmation de la décision et le maintien des soins et disant son absence à l'audience.'
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Vu les observations formulées à l'audience par M. [Y] [H], qui a notamment déclaré':'Je souhaite sortir de l'hôpital, et suivre mon traitement à l'extérieur'; j'ai des travaux à terminer chez moi'et je vais pouvoir reprendre mon emploi'; tout se passe bien à l'hôpital, avec les soignants, les docteurs et les autres patients.
Vu les observations' de Me Basset qui a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en soutenant que l'ordonnance ne précise pas le moment exact de la notification des droits à M. [Y] [H], laquelle est intervenue tardivement le 31 mars 2026 alors que l'admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète est intervenue le 25 mars 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel'
Selon les dispositions des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d' appel devant le premier président de la cour d' appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d' appel .
M. [Y] [H] a relevé appel par un courrier' daté du 6 avril 2026 adressé non pas au premier président de la cour d'appel de Grenoble mais au juge des libertés et de la détention de Grenoble;' ce courrier a été transmis à la cour par courriel' du centre hospitalier du 7 avril 2026 à 9h21.
Il en résulte que la cour a été saisie de cet appel' dans le délai légal de dix jours, et que l'appel est en conséquence recevable.
Sur la procédure
Il résulte de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du CSP que le patient doit être informé :
' le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions,
' dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Selon 'l'article 'L. 3216-1, 'alinéa 1er, du CSP, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il en résulte qu'à défaut du respect de cette obligation d'information, les décisions prises peuvent être annulées dès lors qu'elles font grief à l'intéressé (Civ. 1re, 18 juin 2014, n°'13-16.887)', mais il incombe aussi au juge de rechercher si le défaut d'information était justifié par le fait que le patient se trouvait alors dans un état tel qu'il ne pouvait être informé de la décision (1re Civ., 15 octobre 2020, n° 20-14.271 P).
Or, il est établi par les certificats médicaux des 17 mars , 26 mars et 28 mars 2026 que M. [Y] [H] hospitalisé pour un épisode maniaque à caractéristique psychotique, présentait des signes d'élation de l'humeur, une perte des convenances sociales avec légère familiarité, tenait des propos d'allure mégalomaniaques, affichait une agitation motrice avec une déeambulation incessante', qu'il n'avait pas conscience des troubles et était dans l'incapacité de percevoir le caractère pathologique de son état et donc de consentir librement aux soins.
Il doit être en conséquence retenu que M. [Y] [H] ne se trouvait pas dans un état lui permettant de recevoir notification des décisions concernant son hospitalisation avant le 31 mars 2026'; par ailleurs, il n'est pas établi que cette information différée a porté grief à l'intéressé dans la mesure où malgré son déni de sa pathologie, les médecins psychiatres ont relevé qu'il ne présentait pas d'opposition particulière aux soins, qu'il se montrait compliant pour les soins et s'en remettait aux décisions médicales.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu un défaut de motivation de l'ordonnance déférée , les notes d'audience mentionnant que Me [E] [O], entendu en ses observations, a soulevé la noti'cation des droits au patient, en déplorant l'absence de copie du registre dans le dossier, ce qui permettrait «'d'éviter toute difficulté'» et a déclaré que «'Sinon la saisine est régulière, il n'y a pas d'irrégularité patente dans le dossier.'»
Ainsi, il n'apparaît pas que le premier juge a été saisi de moyens particuliers auxquels il aurait omis de répondre'; en effet, il a expressément jugé':«'Sur la forme, il doit être constaté qu'il est justifié de l'information des droits du patient le 31 mars 2026.'» en réponse à la demande soutenue à l'audience par Me [E], telle que reproduite dans l'ordonnance, aux fins de mainlevée de la mesure en raison de l'absence de preuve de la notification des droits au patient.
Sur le fond'
Selon l'article L 3212- 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 quelorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de I'établissement prononce la décision d'admission:
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci,
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d`obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent Il et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate I'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans I'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de I'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à I'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Ainsi, selon ces textes, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur d'établissement, saisi d'une demande présentée par un membre de la famille de l'intéressée, que si cette dernière présente des troubles mentaux rendant impossibles son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 14 avril 2026 que M. [Y] [H] a été hospitalisé en psychiatrie en 2016 dans un contexte similaire et qu'il avait rapidement arrêté ses traitements psychotropes à la sortie de son hospitalisation.
Il est mentionné qu'il n'a aucune conscience des troubles ni des motifs réels de son hospitalisation, étant convaincu d'avoir été hospitalisé intialement aux urgences a'n de réaliser des travaux de réaménagement dans un cadre professionnel et au sein de l'unité'; il ne se considère pas comme nécessitant des soins, interprétant son hospitalisation selon un registre professionnel, et affiche une conviction fluctuante, étant par moment en capacité de dire qu'il est hospitalisé en tant que patient et par moment qu'il est là pour le travail.
S'il ne manifeste pas d'opposition active à la prise en charge, cette absence d'opposition s'inscrit dans une compréhension délirante de la situation, ne permettant pas de considérer son adhésion comme libre et éclairée, ce qui le rend incapable de participer de maniére cohérente aux décisions thérapeutiques le concemant.
Le médecin psychiatre concluant en conséquence que l'état clinique actuel de M.
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