MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 14 avril 2026, établi par le Docteur [M] [F] produit pour la présente audience que Mme [Y] [D], porteuse d'une psychose chronique évoluant depuis 2022, a été hospitalisé en urgence en raison de menaces suicidaires, mais aussi hétéro-agressives, dans un contexte de dispute avec son fils en lien avec une plate-forme de trading à laquelle elle s'est intéressée, qui s'est avéré être une arnaque. L'hospitalisation faisait suite à une recrudescence psychotique au cours de laquelle, elle a été sujette à des arnaques financières en ligne (trading...). Son fils a tenté de mettre fin à ses soucis d'arnaques financières qu'elle a difficilement supporté dans un vécu persécutif. Elle présente une amélioration clinique par rapport à son entrée, et ébauche une critique de son comportement vis-à-vis des arnaques. Ce médecin se demandant toutefois si cette critique est authentique ou si ce n'est pas une simple répétition d'un discours martelé et entendu. Il indique que le traitement est en cours de réajustement, et qu'elle pourra bénéficier de sorties de courte durée prochainement afin d'envisager un retour au domicile, avant une reprise du suivi ambulatoire habituel. Le médecin concluant que les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète. Il est précisé que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec son audition par le magistrat.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3212-1, II, 2° demeurent réunies.
Il résulte de ces éléments, que si une amélioration de l'état clinique est avérée, la persistance de ses troubles dont elle a n'a pas totalement conscience, l'adhésion encore fragile aux soins en dépit de ses déclarations à l'audience, et le fait que le réajustement de son traitement soit en cours, justifient la poursuite des soins en hospitalisation complète. Mme [Y] [D] a encore besoin d'un cadre strict pour une stabilisation de son état clinique, un renforcement de l'adhésion aux soins et une protection de l'intéressée, avant de préparer la reprise d'un suivi ambulatoire. La mainlevée de la mesure d'hospitalisation présentant un caractère prématuré.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.