Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, etrangers, 16 avril 2026 — n° 26/00598

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être contestée pour erreur manifeste d'appréciation et incompatibilité avec l'état de santé de l'intéressé ?

Principe retenu

L'étranger placé en rétention administrative peut contester cette décision devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La prolongation de la rétention doit être justifiée et ne pas porter atteinte aux droits fondamentaux de l'individu, notamment en tenant compte de sa vulnérabilité et de son état de santé.

Faits clés

  • M. [N] [R] [A] est de nationalité malienne et né le 29 janvier 2001.
  • Il a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures par le préfet de l'Oise.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention administrative pour 26 jours.
  • M. [N] [R] [A] conteste la prolongation en invoquant une erreur manifeste d'appréciation et des problèmes de santé.
  • Il a été notifié d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La magistrate délégataire A l'attention du centre de rétention, le jeudi 16 avril 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/00598 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW5P REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [N] [R] [A] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [R] [A] le jeudi 16 avril 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [K] DE L'[J] et à Maître [P] [L] le jeudi 16 avril 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 16 avril 2026 N° RG 26/00598 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW5P

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [R] [A], né le 29 janvier 2001 à [Localité 1] ( Mali ), de nationalité malienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcé par M. le préfet de l'Oise le 10 avril 2026 notifié le même jour à 17h46. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 avril 2026 à 13h08, constatant que le recours en annulation de M. [A] n'est pas soutenu et autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [A] du 15 avril 2026 à 10h55 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention. Au soutien de son appel, l'appelant invoque l'erreur manifeste d'appréciation, l'absence d'examen de sa vulnérabilité, l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, la violation de l'article 8 de la CEDH. Il conteste en outre ses conditions d'interpellation.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-10 du CESEDA dispose que : L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Dans l'arrêté de placement en rétention administrative, l'administration n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de fait concernant la situation personnelle de l'étranger, sous réserve qu'elle justifie, dans sa décision, de l'insuffisance d'une décision d'assignation à résidence. Par ailleurs, l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté, et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. En l'espèce, l'appelant reproche à l'administration d'avoir estimé qu'il ne pouvait être assigné à résidence, alors qu'il est hébergé depuis trois ans au domicile de sa concubine, qu'il est titulaire d'un CDI depuis janvier 2025 et qu'il peut donc être assigné à résidence. Cependant, pour considérer que M. [A] ne présentait pas de garanties de représentation effectives, l'administration a retenu les éléments suivants : -que M. [A] a été interpellé par les services de police alors qu'il était en possession de pochons de cannabis et qu'il a déjà été condamnée à plusieurs reprises, -qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une intégration ancienne, intense, et stable dans la société française ; -qu'il ne justifie pas de ressources stables et permanentes; -que sa présence re présente une menace à l'odre public. Ces éléments de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative sont corroborés par les pièces de la procédure. Ce n'est que devant la cour d'appel que M. [A] produit une attestaiton d'hébergement de sa concubine. Au regard de ces éléments, desquels il résulte que l'appelant ne présentait, lorsque l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris, pas de garanties de représentation suffisantes, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être reprochée à l'administration quant aux garanties de représentation, insuffisantes, de l'intéressé. Ce moyen n'est pas fondé. Sur l'absence d'examen de vulnérabilité Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention» Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. Il convient de constater que l'appelant qui n'a pas saisi dans le délai requis le premier juge d'une requête contre l' arrêté de placement en rétention ne produit aucune pièce médicale en appel, à l'appui de ses allégations. Il convient au surplus de relever que M. [A] a fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de sa garde à vue le 9 avril 2026 et que le médecin a considéré que son état de santé était compatible avec la garde à vue. L'appelant ne justifie donc pas d'un état de vulnérabilité. Le moyen est donc rejeté. Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. En l'espèce, d'une part M.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.