MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L. 741-10 du CESEDA dispose que :
L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Dans l'arrêté de placement en rétention administrative, l'administration n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de fait concernant la situation personnelle de l'étranger, sous réserve qu'elle justifie, dans sa décision, de l'insuffisance d'une décision d'assignation à résidence.
Par ailleurs, l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté, et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l'espèce, l'appelant reproche à l'administration d'avoir estimé qu'il ne pouvait être assigné à résidence, alors qu'il est hébergé depuis trois ans au domicile de sa concubine, qu'il est titulaire d'un CDI depuis janvier 2025 et qu'il peut donc être assigné à résidence.
Cependant, pour considérer que M. [A] ne présentait pas de garanties de représentation effectives, l'administration a retenu les éléments suivants :
-que M. [A] a été interpellé par les services de police alors qu'il était en possession de pochons de cannabis et qu'il a déjà été condamnée à plusieurs reprises,
-qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une intégration ancienne, intense, et stable dans la société française ;
-qu'il ne justifie pas de ressources stables et permanentes;
-que sa présence re présente une menace à l'odre public.
Ces éléments de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative sont corroborés par les pièces de la procédure. Ce n'est que devant la cour d'appel que M. [A] produit une attestaiton d'hébergement de sa concubine.
Au regard de ces éléments, desquels il résulte que l'appelant ne présentait, lorsque l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris, pas de garanties de représentation suffisantes, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être reprochée à l'administration quant aux garanties de représentation, insuffisantes, de l'intéressé.
Ce moyen n'est pas fondé.
Sur l'absence d'examen de vulnérabilité
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
Il convient de constater que l'appelant qui n'a pas saisi dans le délai requis le premier juge d'une requête contre l' arrêté de placement en rétention ne produit aucune pièce médicale en appel, à l'appui de ses allégations.
Il convient au surplus de relever que M. [A] a fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de sa garde à vue le 9 avril 2026 et que le médecin a considéré que son état de santé était compatible avec la garde à vue. L'appelant ne justifie donc pas d'un état de vulnérabilité.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l'espèce, d'une part M.