SUR CE :
La SA [N] EUROPE, Madame [M] [L] et Monsieur [A] [E] considèrent que le 1er décembre 2025, alors que Madame [M] [L] n'avait pas constitué avocat, il revenait aux appelants de signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants au domicile de Madame [M] [L], au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, soit jusqu'au 1er janvier 2026 et que les consorts [N] se seraient abstenus de le faire, de sorte que leur appel serait caduc à l'égard de Madame [L].
Messieurs [C] et [U] [N] soutiennent avoir fait signifier dans le délai leurs conclusions et produisent un acte émanant de la SARL A.C.A JUSTICE, commissaires de justice associés, à savoir l'acte de signification qui concerne Madame [M] [L], à une adresse située à [Localité 3] en France.
Or, Madame [M] [L] affirme que, nonobstant le fait que cette adresse française lui était affectée sur le rubrum du jugement, toutes les parties à l'instance savaient qu'elle résidait à Luxembourg.
Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile (Cass. Ch. mixte 7 juillet 2006, pourvoi n°03-20.026).
Il résulte de la combinaison des articles 114 et 902 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.
Au cas d'espèce, il revient alors aux intimés de démontrer l'existence d'un grief découlant de l'absence alléguée de signification régulière de la déclaration d'appel et des conclusions à Madame [M] [L] dans le délai requis.
Or, force est de constater que Madame [M] [L] a constitué avocat le 4 février 2026 et a fait déposer par son conseil des conclusions communes avec les deux autres intimés.
A défaut de grief, la demande de caducité partielle à l'égard de Madame [M] [L] - et corrélativement totale du fait d'une indivisibilité de la cause des intimés - ne saurait prospérer.
S'agissant de la demande de radiation, il y a lieu de constater que les intimés n'ont pas contesté les allégations des appelants, selon lesquels ils ont réglé récemment les sommes mises à leur charge dans le jugement déféré, de sorte que la demande de radiation n'est plus fondée et doit être rejetée.
Le sort des dépens du présent incident suivra le sort réservé aux dépens de l'instance principale et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent incident.
P A R C E S M O T I F S
REJETTE la demande de caducité de l'appel,
REJETTE la demande de radiation,
RESERVE le sort des dépens d'incident, et
DIT qu'il suivra le sort réservé aux dépens de la procédure principale,
REJETTE les demandes formulées d'une part par Messieurs [C] et [U] [N] et d'autre part, par la SA [N] EUROPE, Madame [M] [L] et Monsieur [A] [E], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 22 MAI 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
LE CADRE GREFFIER :
LE PRÉSIDENT :