Copie à :
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- Me Eulalie LEPINAY
le 15 Avril 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/02180 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRQK
Minute n° : 156/26
ORDONNANCE du 15 Avril 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTS et APPELANTS :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1] (IRAN)
S.À.R.L. [J] TECHNICAL AND ENGINEERING CO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1] (IRAN)
représentés par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Laurent KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
REQUISE et INTIMEE :
S.A.S. MECATHERM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Matthieu QUERRY, avocat au barreau de PARIS
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 13 mars 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
La société [J] Technical and Engineering CO et la société Mécatherm ont été en relation d'affaires pendant de nombreuses années. Par des écrits signés le 22 septembre 2009, elles avaient formalisé leurs engagements contractuels respectifs, principalement de deux ordres :
- le premier intitulé 'Letter of committment', 'lettre d'engagement' en français, désignait [J] en qualité de 'représentant officiel de Mécatherm en Iran' ; de son côté, la société Mécatherm s'engageait auprès de la société [J] à assurer le service après-vente auprès des clients iraniens pour la durée de garantie, garantir la fourniture des pièces détachées et effectuer les réparations des machines et pièces vendues aux acquéreurs,
- le second intitulé 'Introduction of the official representative in Iran for the provision of the after sales services' ou 'Présentation du représentant officiel en Iran pour la fourniture de prestations de services après-vente' désignait la société [J] pour la réalisation des prestations de services après-vente, suite à la conclusion d'un contrat de distribution pour les machines Mécatherm.
La société [J], représentée par Monsieur [Z] [A], vendait donc les machines Mécatherm à des sociétés iraniennes, prestation rémunérée par des commissions sur vente négociées par les parties.
Estimant que la société Mécatherm lui était encore redevable au titre de commissions en lien avec des contrats passés pour le compte de la société Mécatherm en Iran, la société [J] Technical and Engineering CO et Monsieur [Z] [A] ont attrait la société Mécatherm devant le tribunal judiciaire de Saverne, pour se voir allouer au principal une somme de 1 485 088,07 euros.
Par décision du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saverne a rejeté la demande de paiement de diverses commissions, aux motifs notamment qu'il ne pouvait être reconnue de force probante à une synthèse établie par la société [J] Technical and Engineering CO, sur la base de documents internes de la société Mécatherm.
La SARL [J] Technical and Engineering CO et Monsieur [A] ont interjeté appel le 20 mai 2025.
La SAS Mécatherm s'est constituée intimée le 20 juin 2025.
Par requête devant le conseiller de la mise en état du 6 août 2025, transmise par voie électronique le même jour, complétée dans des écritures récapitulatives du 24 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de critiques, la SARL [J] Technical and Engineering CO demande au conseiller de la mise en état de :
'DECLARER la requête recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société MÉCATHERM
DESIGNER tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de :
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les pièces comptables relatives aux quatre marchés en litiges ;
- convoquer les parties ;
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, entendre tout sachant ;
- faire, pour chacun de ces marchés, les comptes entre les parties après avoir reconstituer lesdits comptes ;
- identifier la nature des commissions et frais dus à la société [J] au titre de chacun de ces marchés, les chiffrer ;
- déterminer plus globalement le montant des sommes restant dus à la société [J] dans le cadre de ces marchés ;
- fournir au tribunal tous éléments de fait ou techniques en relation avec sa mission et pouvant être utiles à la solution du litige.
AUTORISER l'expert désigné de s'adjoindre des services de tout sachant ou sapiteur de son choix
ORDONNER, qu'à la suite des opérations d'expertise, l'expert communique aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport en leur laissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre, avant le dépôt du rapport définitif ;
DEMANDER à l'expert de déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la Cour dans un délai de 4 mois à compter de la date de sa saisine et d'en adresser une copie à chacune des parties
JUGER que les frais à valoir sur la rémunération de l'expert devront être pris en charge par la partie intimée
RAPPELER le caractère exécutoire de l'Ordonnance à intervenir.'
A l'appui de sa demande, la société [J] Technical and Engineering CO explique que le tribunal a rejeté la synthèse des sommes restant dues, qui avait été établie par la société [J] sur la base des documents internes de la société Mécatherm, pour défaut d'assise comptable.
Dès lors, 'il y a lieu de reconstituer les comptes entre les parties, la société [J] soutenant que la société Mécatherm lui doit des commissions et la seconde soutenant l'inverse. Dans ces conditions, seul un expert judiciaire ayant la qualité d'expert-comptable peut parvenir à établir et/ou à reconstituer les comptes entre les parties. Pour ce faire, il devra se faire remettre l'ensemble des pièces détenu par les parties et plus particulièrement leurs pièces comptables'.
La société rappelle que les commissions en question étaient en lien avec les marchés, notamment :
- [X] [P], pour un montant de 4 379 500 €,
- [G] [P], pour un montant de 5 564 500 €,
- [P] [W] [Y], pour un montant de 4 360 760 €,
- IIDCO, pour un montant initial de 4 087 427 €, mais à ramener à 3 940 427 €, car une seule des trois lignes de fabrication de pains a pu être réalisée
pour lesquels elle avait droit à percevoir une commission de l'ordre de 30 % (soit les 1 485 088,07 euros réclamés au titre du solde des commissions non perçues).
Dans ses dernières écritures du 20 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS Mécatherm demande au conseiller de la mise en état de :
' A TITRE PRINCIPAL
- SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande d'expertise sollicitée par [J] TECHNICAL AND ENGINEERING CO et M. [Z] [A] en ce qu'elle touche au fond du litige.
- SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande d'expertise sollicitée par [J] TECHNICAL AND ENGINEERING CO et M. [Z] [A] en ce qu'il relève des seuls pouvoirs de la cour de se prononcer sur la recevabilité d'une demande au regard de l'article 564 du Code de procédure civile.
En conséquence
- DEBOUTER [J] TECHNICAL AND ENGINEERING CO et M. [Z] [A] de leur demande d'expertise judiciaire.
' A TITRE SUBSIDIAIRE
- DEBOUTER [J] TECHNICAL AND ENGINEERING CO et M. [Z] [A] de leur demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle vise à suppléer leur carence dans l'administration de la preuve.
' A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
- DEBOUTER [J] TECHNICAL AND ENGINEERING CO et M.