Cour d'appel, 1ère chambre civile, 9 avril 2026 — n° 24/02932
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations des propriétaires en matière de désordres affectant un immeuble mitoyen ?
Principe retenu
Les propriétaires d'immeubles mitoyens ont l'obligation de veiller à l'entretien de leurs biens afin d'éviter des préjudices aux immeubles voisins. En cas de désordres, une expertise peut être ordonnée pour évaluer les responsabilités et les préjudices subis.
Faits clés
- Les époux [D] sont propriétaires d'un immeuble à usage mixte (commerce et habitation).
- La SCI du [Adresse 5] a constaté des désordres dans son immeuble voisin, notamment des champignons lignivores et des insectes xylophages.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les travaux nécessaires et les préjudices locatifs.
- Le Tribunal Judiciaire de LISIEUX a condamné les époux [D] à payer une partie des frais de réfection du mur mitoyen.
- La SCI a fait appel de cette décision, contestée par les époux [D].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert judiciaire de :
* Dire si les immeubles mitoyens présentent des malfaçons, ou désordres ou non-conformités, de nature à causer un préjudice à l'immeuble à construire de la SCI [Adresse 2] ;
* Fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues, et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;
L'infirme de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l'expert, en lieu et place des deux chefs n° 3 et n° 7 de la mission querellée, devra :
* Dresser un état des lieux technique et factuel des existants (immeuble concerné et immeubles voisins), en relevant les désordres ou dégradations préexistants liés à l'entretien ou à la vétusté, par tout constat utile (descriptions, photographies, mesures, relevés, etc.) ;
* Rechercher et indiquer les risques éventuels, pour les immeubles avoisinants et les riverains, inhérents à l'opération projetée ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI du [Adresse 5] aux dépens d'appel ;
Condamne la SCI du [Adresse 5] à verser aux époux [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
[Q] [D] et [C] [U] épouse [D], dénommés ci-après les époux [D], sont propriétaires de l'immeuble cadastré section AE n°[Cadastre 1] situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Leur bien immobilier est constitué d'un rez-de-chaussée à destination de commerce, de trois étages d'appartements loués en habitation, le tout sur un sous-sol.
La SCI du [Adresse 5] est quant à elle propriétaire d'un ensemble immobilier voisin cadastré section AE n°[Cadastre 2] situé aux [Adresse 2] à HONFLEUR, lequel est composé d'un immeuble sur rue et d'un immeuble situé en arrière qui sont reliés entre eux par une verrière.
Dans le cadre de travaux de réhabilitation de son immeuble, la SCI du [Adresse 5] a constaté la présence de champignons lignivores et d'insectes xylophages.
Eu égard à l'existence de ces désordres, par acte du 11 décembre 2019, la SCI du [Adresse 5] a fait assigner les époux [D] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LISIEUX aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LISIEUX a ordonné une expertise judiciaire et a désigné [H] [S] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport définitif le 4 juin 2022.
Sur la base de ce rapport, par acte du 30 août 2022, la SCI du [Adresse 5] a fait assigner les époux [D] devant le Tribunal Judiciaire de LISIEUX aux fins de solliciter leur condamnation au paiement de la moitié du montant des travaux de réfection du mur mitoyen et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice locatif subi.
Par jugement du 23 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de LISIEUX a notamment condamné solidairement les époux [D] à payer à la SCI du [Adresse 5] les sommes de 22 146,81 euros TTC au titre des travaux de réfection du mur mitoyen et de 2 956,80 euros (246,40 m2 x 12 euros) par mois à titre de dommages et intérêts pour une durée limitée à quatre années, en réparation de son préjudice locatif.
Ce jugement a été signifié aux époux [D] par acte du 19 août 2024.
Le jugement du 23 juillet 2024 étant exécutoire de plein droit, la SCI du [Adresse 5] a pu reprendre le programme de rénovation de l'immeuble qu'elle avait interrompu faute de pouvoir réaliser la réfection du mur mitoyen avec la propriété [D].
Par actes en date des 17 et 19 septembre 2024, la SCI du [Adresse 5] a fait assigner les époux [D] et la SCI du Bassin, ses voisins contigus, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LISIEUX aux fins de voir désigner, à titre préventif, un expert judiciaire au contradictoire des époux [D] pour constat de l'état existant.
Par ordonnance du 14 novembre 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LISIEUX a :
- Ordonné une mission d'expertise confiée à [Z] [T] demeurant [Adresse 6] (Tél. : [XXXXXXXX01], [Localité 7]. : 06.61.16.25.00, Mel. : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Caen ;
- Dire que l'expert aura pour mission de, après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tel que l'acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s'être rendu sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 8], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs :
1- Décrire et photographier les lieux ;
2- Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins, afin de déterminer et dire si à son avis les immeubles présentent ou non des dégradations inhérentes à la structure, à leur mode de construction, ou leur état de vétusté ;
3- Dire si les immeubles mitoyens présentent des malfaçons, ou désordres ou non-conformités, de nature à causer un préjudice à l'immeuble à construire de la SCI 9[Adresse 8] ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que l'appel est circonscrit aux chefs n° 3 et n° 7 de la mission d'expertise. Le débat porte sur le point de savoir si ces deux chefs s'inscrivent dans les limites d'une mesure d'instruction in futurum destinée à constater l'état des existants et à prévenir les difficultés liées à l'opération projetée, ou s'ils excèdent cette finalité en tendant, directement ou indirectement, à établir des responsabilités et à évaluer des préjudices.
Pour le surplus, l'ordonnance n'est pas critiquée et sera confirmée.
Sur les chefs de la mission d'expertise critiqués
Les époux [D] demandent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a confié à l'expert les chefs de mission n° 3 et n° 7, qu'ils estiment excéder le cadre d'un référé préventif fondé sur l'article 145 du code de procédure civile, en ce qu'ils tendent à caractériser des responsabilités et à évaluer des préjudices.
Ils soutiennent en outre que ces chefs sont dépourvus d'utilité, une expertise antérieure (rapport [S], 4 juin 2022) ayant déjà traité les désordres, les responsabilités et les préjudices.
Ils font enfin valoir qu'une mesure in futurum suppose un motif légitime et ne doit pas être manifestement vouée à l'échec, ce qui implique des éléments rendant plausibles les atteintes alléguées. Or, selon eux, la SCI ne produit aucun indice, notamment s'agissant du chef n° 3.
Ils ajoutent que l'expert a déjà relevé des désordres lors d'une première réunion d'expertise, notamment dans la cave des locaux voisins.
Ils demandent, en conséquence, que les chefs de mission n° 3 et n° 7 soient remplacés par les diligences suivantes :
- Dresser un état des lieux technique et factuel des propriétés existantes et des immeubles voisins, en relevant les désordres ou dégradations préexistants liés à l'entretien ou à la vétusté, par tout constat utile ;
- Rechercher et indiquer les risques éventuels, pour les immeubles avoisinants et les riverains, inhérents à l'opération projetée.
En réplique, la SCI du [Adresse 5] conclut à la confirmation de l'ordonnance, soutenant justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et contestant toute irrégularité des chefs critiqués au regard d'un référé préventif.
Elle invoque l'intérêt commun des parties à vérifier qu'à l'issue des travaux de rénovation du mur mitoyen, il ne subsiste, de part et d'autre, aucun désordre (champignons lignivores ou insectes xylophages) susceptible de se propager et d'altérer à nouveau l'ouvrage.
Elle ajoute que l'expertise sollicitée est distincte de celle ordonnée le 23 janvier 2020, en ce qu'elle ne tend pas à remettre en cause les responsabilités et préjudices déjà tranchés par le jugement du 23 juillet 2024, mais à constater l'état des existants en vue des travaux projetés.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans le cadre d'un référé préventif en matière de travaux, l'expert désigné a pour mission de procéder à tous constats préalables utiles avant le démarrage des travaux et de se prononcer sur les difficultés liées au chantier.
L'expert peut ainsi être chargé de constats et descriptions techniques, ainsi que de l'identification des risques liés aux travaux projetés, mais la mission ne saurait l'inviter à se prononcer sur les responsabilités encourues ni à évaluer des préjudices.
En l'espèce, pour accueillir la demande d'expertise formée par la SCI du [Adresse 5], le juge des référés a retenu que celle-ci justifiait d'un motif légitime : établir l'état des existants par des constatations techniques qui excèdent la compétence d'un commissaire de justice, dans la perspective d'un projet de rénovation d'ampleur susceptible, eu égard à la configuration des lieux, d'affecter les propriétés avoisinantes.
Pour critiquer l'existence d'un motif légitime et l'ampleur de la mission retenue en première instance, les époux [D] se prévalent notamment de l'ordonnance du 23 janvier 2020, du rapport de [H] [S] du 4 juin 2022 et de l'ordonnance déférée du 14 novembre 2024.
Il ressort des pièces que, des désordres liés à des insectes xylophages et à des champignons lignivores ayant été constatés sur le mur mitoyen, une expertise judiciaire a été ordonnée le 23 janvier 2020, confiée à [H] [S].
Cette ordonnance, versée aux débats, précise que l'expertise a été ordonnée au contradictoire de la SCI du [Adresse 5] et des époux [D], avec notamment pour missions de :
- Vérifier l'existence des désordres allégués, les décrire et en indiquer la nature ;
- Rechercher la cause et l'origine des désordres ;
- Indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux ;
- Préciser les préjudices de tous ordres susceptibles d'être subis par les parties, les évaluer, et proposer le compte à établir entre celles-ci ;
- Donner tous éléments permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les responsabilités encourues.
Le rapport d'expertise retient que les désordres consistaient en la détérioration de certains éléments en bois formant la structure du mur pignon, que leur cause tenait à des pénétrations d'eau et d'humidité ayant provoqué la pourriture de certains bois et favorisé l'attaque d'insectes xylophages, et qu'ils affectaient la solidité et la stabilité du pignon. L'expert a estimé que les travaux de remise en état consistaient en un traitement des champignons et des insectes xylophages, à évacuer les bois atteints et les remplacer, et à reprendre les travaux de maçonnerie entre colombages, pour un montant estimé à 41 064,64 euros TTC, réparti à hauteur de 17 917,82 euros à la charge de la SCI du [Adresse 5] et de 22 146,81 euros à la charge des époux [D]. Il a également retenu que, s'agissant des responsabilités, le retard pris par les travaux de réhabilitation de l'immeuble de la société avait été causé par le défaut d'autorisation donné par [Q] [D] à la société Normandie Termites pour effectuer les sondages.
Il en résulte que cette première expertise, sollicitée par la SCI du [Adresse 5] et ordonnée par le tj de Lisieux, portait déjà sur des constats, recherches de causes et évaluations en lien avec les désordres du mur mitoyen.
Sur le fondement de ce rapport, le juge du fond a statué par jugement du 23 juillet 2024 et a notamment ordonné la réalisation des travaux.
Estimant que les travaux à venir étaient susceptibles d'avoir une incidence sur les immeubles voisins, la SCI du [Adresse 5] a, par acte du 17 septembre 2024, saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner un référé préventif destiné au constat préalable de l'état des existants.
La SCI du [Adresse 5] produit au soutien de sa demande d'expertise judiciaire préventive, telle que fixée par le juge des référés dans son ordonnance, les pièces suivantes :
- le procès-verbal de réception du 28 juillet 2025,
- le rapport d'étape n°1 du 24 février 2025,
- le dire n°14 du 17 octobre 2025,
- le compte-rendu n°2 Normandie Termites du 11 juin 2025.
La réception sans réserve des travaux relatifs au mur est intervenue le 28 juillet 2025, conformément au procès-verbal versé aux débats.
Il résulte du rapport n° 1 du 24 février 2025 que l'expert a relevé l'existence d'une petite tache de mycélium blanc dans l'angle plafond/mur mitoyen. Quant au compte rendu n° 2 de la société Normandie Termites du 11 juin 2025, il met en évidence la nécessité de réaliser un traitement fongicide et insecticide des bois en continuité du mur mitoyen de l'immeuble de chaque propriétaire.
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