MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés et la condition d'urgence
En substance, [D] [V] soutient que l'ordonnance rendue par le juge des référés serait surprenante dans la mesure où le dossier ne présenterait aucune urgence, compte tenu des renvois successifs intervenus et du fait qu'à la date de l'assignation, elle avait déjà mis fin au contrat de travail litigieux et avait respecté la clause pendant plus de trois ans.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Ce texte, successeur de l'ancien article 809, alinéa 2, ne subordonne pas l'octroi d'une provision à la condition d'urgence, laquelle n'est exigée que pour les mesures ordonnées en application de l'alinéa 1 (dommage imminent ou trouble manifestement illicite).
Il s'ensuit que, pour statuer sur la demande de provision, le juge des référés n'avait pas à caractériser une urgence particulière, mais seulement à vérifier l'absence de contestation sérieuse touchant à l'existence de l'obligation invoquée. La seule circonstance que le contrat de travail ait été rompu avant l'assignation ne faisait pas disparaître le litige relatif à l'indemnisation de la violation déjà réalisée.
Le moyen tiré de l'absence d'urgence est donc inopérant et doit être écarté.
II ' Sur la demande de provision au titre de la clause de non-concurrence
Il résulte des pièces produites que l'acte de cession du fonds de commerce du 3 janvier 2020 comporte une clause de non-concurrence interdisant à la cédante, pendant une durée de sept ans (et non de cinq comme relevé par erreur par le premier juge) et dans un rayon de trois kilomètres, de s'intéresser directement ou indirectement à toute activité concurrente, y compris en qualité de salariée, sous peine du paiement d'une indemnité forfaitaire de 100 euros par jour de contravention.
Il n'est pas contesté que [D] [V] a exercé une activité salariée au sein d'une boulangerie-pâtisserie située dans le périmètre contractuellement prévu, pendant une période limitée comprise entre février et avril 2023, avant d'y mettre fin.
[D] [V] soutient que l'application de la clause pénale se heurte à plusieurs difficultés sérieuses tenant tant aux conditions de mise en 'uvre de la clause qu'à l'étendue de l'obligation indemnitaire invoquée, en faisant notamment valoir le caractère salarié et temporaire de l'activité exercée, ainsi que l'absence de justification d'un préjudice effectif.
À cet égard, s'il appartient au juge des référés de constater l'existence de l'obligation alléguée, il ne lui revient pas de trancher les questions relatives à la validité, à la proportionnalité ou à la modération éventuelle de la clause pénale, lesquelles relèvent de l'appréciation du juge du fond.
Or, en l'état des éléments soumis à la cour, l'obligation invoquée par [F] [J] au titre de la clause pénale, tant dans son principe que dans son montant, se heurte à une contestation sérieuse, tenant notamment à la combinaison de la durée contractuelle de l'interdiction de sept ans, à l'étendue de l'interdiction stipulée, à la brièveté de la violation alléguée et aux circonstances dans lesquelles celle-ci a cessé.
Il en résulte que les conditions prévues par l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ne sont pas réunies pour l'octroi d'une provision.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par [F] [J] au titre de la clause pénale.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef.
III ' Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'infirmation du chef de l'ordonnance ayant fait droit à la demande de provision formée par [F] [J], celle-ci succombe et supportera les dépens de première instance et d'appel.
En revanche, aucune considération tirée de l'équité et de la situation des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.