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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 9 avril 2026 — n° 24/00112

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société STA Auto est-elle responsable des défauts de conformité du véhicule vendu à [S] [W] ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les défauts de conformité du bien vendu. En cas de non-conformité, l'acheteur peut demander la réparation ou le remplacement du bien, ou obtenir une indemnisation pour le préjudice subi.

Faits clés

  • Achat d'un véhicule d'occasion Toyota RAV4 pour 4 490 euros.
  • Difficultés rencontrées sur le véhicule dès avril 2022.
  • Remplacement du moteur pour 1 480 euros en mai 2022.
  • Nouveau dysfonctionnement signalé en septembre 2022.
  • Refus de reprise du véhicule par la société STA Auto.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la société STA Auto à payer à [S] [W], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes suivantes : * 1 480 euros au titre du remplacement du moteur, * 172,99 euros au titre des frais de dépannage, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société STA Auto à payer à [S] [W] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société STA Auto aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 octobre 2021, [S] [C] épouse [W] a fait l'acquisition auprès de la S.A.S. STA Auto d'un véhicule Toyota RAV4 d'occasion, immatriculé FT 536 HR, au prix de 4 490 euros TTC. [S] [W] a fait état de difficultés rencontrées sur le véhicule à compter du 12 avril 2022. Le voyant d'huile s'étant allumé, elle a déposé le véhicule le 15 avril 2022 pour diagnostic auprès du garage STA Auto. Suivant facture du 10 mai 2022, [S] [W] a fait l'acquisition d'un moteur de réemploi pour un montant de 1 480 euros TTC auprès de la société MBP France. Elle a récupéré son véhicule le 18 juin 2022 auprès du garage STA Auto. Le 7 septembre 2022, [S] [W] a déclaré que le véhicule avait rencontré un nouveau dysfonctionnement en phase de circulation, les roues arrières s'étant bloquées alors que le véhicule roulait à environ 90 km/h. La société STA Auto a refusé de reprendre le véhicule. [S] [W] a saisi son assureur protection juridique, la Macif, qui a fait diligenter une expertise amiable du véhicule et a mandaté à cet effet le Cabinet GES à [Localité 5]. L'expert a rendu son rapport le 9 janvier 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2023, la Macif a adressé une réclamation indemnitaire à la société STA Auto. À défaut d'accord amiable, par acte du 1er juin 2023, [S] [W] a fait assigner la société STA Auto devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de solliciter le remboursement de la somme de 4 490 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, la somme de 1 480 euros correspondant aux frais déboursés pour la réparation du véhicule, outre la somme de 172,99 euros correspondant au frais de remorquage du véhicule et de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Par jugement du 14 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - Débouté [S] [W] de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société STA Auto ; - Condamné [S] [W] au paiement des dépens de la présente instance; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 18 janvier 2024, [S] [W] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 juin 2024, [S] [W] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions; Ce faisant, - Condamner la société STA Auto à lui payer les sommes suivantes : * 4 490 euros correspondant au prix déboursé pour l'acquisition du véhicule ; * 1 480 euros correspondant au coût des prestations ayant précédé l'avarie ; * le remboursement des frais de dépannage consécutif à l'avarie à hauteur d'un montant de 172,99 euros ; * une indemnité d'un montant de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé du fait des manquements par le réparateur à ses obligations; * 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner la société STA Auto aux entiers dépens de la procédure ; À titre subsidiaire et avant dire droit, - Ordonner une expertise judiciaire afin que se [sic] donner un avis sur * l'historique des réparations réalisées par la société STA Auto sur le véhicule Toyota RAV4 immatriculé FT536HR ; * l'origine de la panne survenue le 7 septembre 2022. La déclaration et les conclusions lui ayant été régulièrement notifiées, la société STA Auto n'a pas constitué avocat en cause d'appel. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 19 novembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. L'article 954, alinéa 6, dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé. La société STA Auto n'ayant pas constitué avocat en cause d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré et ainsi en demander la confirmation. Sur la responsabilité du garage STA Auto [S] [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, résultant du manquement du garage STA Auto à son obligation contractuelle de réparation de son véhicule. [S] [W] fait valoir qu'elle a confié son véhicule au garage STA Auto le 17 mai 2022, pour procéder à la pose d'un moteur de réemploi, l'ancien moteur n'étant plus fonctionnel. Elle estime que les réparations effectuées alors par le garage STA Auto qui ont consisté à poser un moteur d'occasion n'ont apporté aucune solution à la panne, le véhicule, récupéré le 18 juin 2022, ayant subi selon elle une autre avarie après ces opérations, le 7 septembre 2022. Elle soutient que le garage a manqué à son obligation de résultat et a commis une erreur dans la pose du nouveau moteur, la privant ainsi de l'usage de son véhicule. [S] [W] fait grief au jugement entrepris de ce qu'il a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de réparation conclu avec la société STA Auto. Elle estime produire au contraire les justificatifs nécessaires pour rapporter la preuve de l'existence d'un contrat à savoir des échanges de SMS avec la société STA Auto, l'attestation de son époux [N] [W] et une lettre recommandée du 16 janvier 2023 de réclamation adressée par son assureur, la Macif, au garage STA Auto. [S] [W] affirme que la responsabilité contractuelle du garage STA Auto est engagée et qu'ainsi elle est bien fondée à demander sa condamnation à lui payer les frais d'acquisition du véhicule, le coût d'achat du moteur de réemploi et le remboursement de la facture des frais de remorquage après la panne survenue le 7 septembre 2022. Elle estime également être bien fondée à demander la réparation du préjudice de jouissance qu'elle a subi en ce qu'elle a été privée de son véhicule à compter du 7 septembre 2022. Elle demande à ce titre la condamnation du garage STA Auto à lui payer la somme de 1 000 euros. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1231 du même code dispose qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Il est constant que l'obligation de réparation du garagiste est une obligation de résultat. Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste, à qui il incombe de rapporter la preuve que la panne ne résulte pas de son intervention. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il est constant que s'il n'appartient pas au client de démontrer le comportement fautif du garagiste dans la réparation du véhicule, il lui incombe cependant de démontrer l'existence d'un contrat liant les parties. La preuve peut être rapportée par tout moyen. En l'espèce, pour rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de [S] [W] au titre de l'engagement de la responsabilité contractuelle du garage STA Auto, le premier juge a considéré que les pièces produites par celle-ci ne permettaient pas de démontrer la réalité de l'intervention du garagiste sur le véhicule litigieux et donc de l'existence du contrat de réparation conclu entre les parties. Il est pourtant constant que [S] [W] justifie avoir fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion auprès du garage STA Auto mis en circulation pour la première fois le 8 novembre 2002. Elle verse ainsi au débat la copie du certificat d'immatriculation en date du 5 novembre 2021, le certificat de cession en date du 29 octobre 2021, la copie du contrôle technique en date du 28 octobre 2021 réalisé par la société Securitest Contrôle Technique indiquant la défaillance du support moteur suivante : 'anomalie de fixation', et une facture référencée n°882 en date du 29 octobre 2021, qui fait état de l'achat d'un véhicule Toyota RAV4 pour la somme de 4 490 euros TTC le compteur kilométrique indiquant 220 000 kilomètres. Le 12 avril 2022, [S] [W] indique avoir remarqué que le voyant d'huile du véhicule s'allumait et qu'après vérification, il a été constaté qu'il n'y avait plus d'huile dans le moteur et que celui-ci devait être remplacé. Le 15 avril 2022, [S] [W] soutient avoir confié son véhicule à la société STA Auto pour diagnostic et précise qu'il a été convenu avec cette dernière qu'elle prenne en charge la main d'oeuvre et le kit de distribution en échange de la fourniture du moteur de remplacement. [S] [W] produit une facture du 10 mai 2022 établissant qu'elle a fait l'acquisition d'un moteur de réemploi auprès de la société MBP France pour un montant de 1 480 euros TTC avec pour lieu de livraison le garage STA Auto. En outre, elle produit une capture d'écran d'un logiciel de la société MBP France faisant état d'une livraison du moteur au garage STA Auto. [S] [W] soutient que le 24 mai 2022, la société STA Auto a procédé au remplacement du moteur et qu'elle a récupéré le véhicule le 18 juin 2022. Après les réparations, [S] [W] précise avoir subi une nouvelle avarie le 7 septembre 2022 et relate que, circulant à environ 90 km/h sur l'autoroute, les roues AR se sont bloquées. Elle produit à cet effet une facture du 8 septembre 2022, selon laquelle son véhicule a été remorqué par la société Garage Viel. Il résulte de l'analyse de cette pièce que le défaut mentionné est : 'panne frein'. Il est constant qu'après avoir déclaré le sinistre le 8 septembre 2022, l'assureur a fait diligenter une expertise amiable qui a été confiée à [Z] [B] du cabinet GES [Localité 5]. * Sur l'existence d'un contrat de réparation conclu entre [S] [W] et le garage STA Auto Pour rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de réparation conclu avec la société STA Auto au titre du changement du moteur, [S] [W] se prévaut : - des échanges de SMS entre le 14 avril 2022 et le 20 septembre 2022, - de la lettre recommandée adressée par son assureur protection juridique la Macif à la société STA Auto en date du 16 janvier 2023, - et d'une attestation de son époux [N] [W] en date du 11 janvier 2024. Il résulte de l'étude du SMS du 18 mai 2022, en particulier, que le garage STA a écrit à [S] [W] : 'Nous avons bien reçu le moteur hier après-midi les mécanos sont dessus'.
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