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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 16 avril 2026 — n° 23/02237

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur peut-il opposer une franchise contractuelle à ses assurés dans le cadre d'un litige relatif à des désordres de construction ?

Principe retenu

La franchise contractuelle est opposable aux assurés, ce qui signifie que l'assureur peut refuser de couvrir certains frais en raison de cette clause. Les parties doivent respecter les termes du contrat d'assurance, y compris les dispositions relatives à la franchise.

Faits clés

  • Contrat de maîtrise d'œuvre signé le 22 mai 2015 entre les époux [R] et la SARL Biensür Architecture.
  • La SAS Modul Métal Habitat a été chargée de travaux d'ossature métallique, bardage et couverture.
  • Apparition de désordres avant la réception des travaux.
  • Les époux [R] ont assigné la SARL Biensür Architecture et son assureur pour obtenir réparation.
  • La demande de réparation du préjudice de jouissance a été rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du 12 avril 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SARL Biensür Architecture in solidum avec la société d'assurance mutuelle Mutuelle des architectes français à payer à M. [B] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] la somme de 23 372,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 19 février 2021 jusqu'à la présente décision ; Condamne la SARL Biensür Architecture in solidum avec la société d'assurance mutuelle Mutuelle des architectes français à payer à M. [B] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] la somme de 1 460 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de mesures conservatoires ; Condamne la SARL Biensür Architecture in solidum avec la société d'assurance mutuelle Mutuelle des architectes français à payer à M. [B] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] les intérêts au taux légal sur les sommes précitées à compter de la présente décision ; Rejette les demandes de M. [B] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] en réparation du préjudice de jouissance, des frais de relogement et des frais de déménagement ; Dit que la franchise contractuelle de la société d'assurance mutuelle Mutuelle des architectes français est opposable à tous ; Déclare la demande de la SARL Biensür Architecture et la société d'assurance mutuelle Mutuelle des architectes français à l'égard de la SCP [A] en qualité de liquidateur de la SAS Modul Métal Habitat irrecevable ; Rejette la demande de la SARL Biensür Architecture et la société d'assurance mutuelle Mutuelle des architectes français à l'égard de la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la SAS Modul Métal Habitat ; Condamne la SARL Biensür Architecture in solidum avec la société d'assurance mutuelle Mutuelle des architectes français aux dépens de première instance, comprenant ceux de référé et les frais d'expertise, et aux dépens d'appel ; Condamne la SARL Biensür Architecture in solidum avec la société d'assurance mutuelle Mutuelle des architectes français à payer à M. [B] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Suivant contrat conclu le 22 mai 2015, M. [B] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] ont confié à la SARL Biensür Architecture, assurée auprès de la société d'assurance mutuelle Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une extension et d'un réaménagement de la maison d'habitation dont ils sont propriétaires, située [Adresse 7] à [Localité 10] (33). La SAS Modul Métal Habitat (ci-après MMH), assurée auprès de la SA MAAF Assurances, a été chargée du lot ossature métallique, bardage, couverture. Déplorant l'apparition de désordres avant la réception de ce lot, les époux [R] ont, par acte du 28 mai 2020, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux la SARL Biensür Architecture, la MAF, la société MMH et la SA MAAF Assurances afin de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 juillet 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [C] [I] pour y procéder. Par jugement du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Castres a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 septembre 2020 à l'égard de la société MMH en liquidation judiciaire et a nommé Me [S] [J], de la SCP [A], en qualité de liquidateur. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 avril 2021. Par actes des 3 et 9 novembre 2021, M. et Mme [R] ont fait assigner la SARL Biensür Architecture et la MAF devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation des préjudices subis sur le fondement des articles 1230 et 1231-1 du code civil. Par actes des 13 et 14 janvier 2022, la SARL Biensür Architecture et la MAF ont appelé en garantie la SA MAAF Assurances, assureur de la SAS MMH, ainsi que la SCP [A] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MMH. Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SARL Biensür Architecture et de la MAF ; - condamné M. et Mme [R] à payer à la SARL Biensür Architecture et à la MAF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SA MAAF Assurances de sa demande formée à l'encontre de la SARL Biensür Architecture et de la MAF en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [R] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; - dit que les dépens seront recouvrés directement par la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la société Biensür Architecture n'était pas tenue d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, limitée aux éléments 'REL/ESQ prise de cotes et mise au propre sur informatique et propositions d'aménagement', 'AVP/PC dossier de plans/coupes/façades après validation d'une proposition et dépôt en mairie', '[Etablissement 1] consultation des entreprises' et 'DET suivi de chantier', et que la preuve n'était pas rapportée d'un manquement à ces chefs de mission et à l'obligation de moyens du maître d'oeuvre à l'origine des désordres d'infiltrations constatés, dès lors que les plans remis par l'architecte à l'entreprise étaient suffisamment détaillés pour guider cette dernière, que l'absence d'établissement d'un CCTP n'avait pu avoir aucune incidence sur les malfaçons d'exécution et sur le non-respect des règles de l'art par l'entreprise, et que s'agissant de sa mission de direction des travaux, le maître d'oeuvre établissait avoir assuré un suivi sérieux de chantier et avoir informé régulièrement les maîtres d'ouvrage de ses actions pour résoudre les difficultés rencontrées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'ensemble des contrats ayant été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, les dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 sont applicables en l'espèce. Sur la demande de dommages et intérêts des époux [R] Les époux [R] soutiennent que c'est à tort que le premier juge a considéré, d'une part, que la mission de l'architecte était limitée, d'autre part, que malgré le constat de désordres, notamment d'infiltrations, et l'avis de l'expert judiciaire, la responsabilité du maître d'oeuvre n'était pas engagée. Ils font valoir que l'architecte, contractuellement investi d'une mission complète, a manqué à ses obligations tant au stade de la conception, n'ayant établi ni plans précis ni cahier des clauses techniques particulières (CCTP), ce qui a inévitablement conduit à la mauvaise réalisation des travaux par l'entreprise insuffisamment guidée, que dans la direction des travaux, n'ayant ni vérifié la qualité des travaux, ni proposé de remède ou pris de mesure, y compris conservatoire, de sorte qu'il a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard. Ils sollicitent en conséquence la condamnation in solidum de l'architecte et de son assureur, sur le fondement des articles 1230 et 1231-1 (nouveaux) du code civil et L. 124-3 du code des assurances, à les indemniser à hauteur du coût retenu par l'expert judiciaire pour les travaux de réfection du bardage augmenté de celui de la maîtrise d'oeuvre et de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, outre indexation, et de celui exposé pour des mesures conservatoires, ainsi que du préjudice de jouissance qu'ils vont subir et des frais de relogement et de déménagement qu'ils vont exposer pendant les travaux réparatoires, qui ne leur permettront pas de rester dans la maison en raison de la dépose de la couverture. La SARL Biensür Architecture et la MAF répliquent que la mission du maître d'oeuvre, limitée aux postes retenus par le premier juge, ne comportait pas la mission 'études de projet (PRO)' de sorte que l'architecte n'était tenu de l'établissement, ni du CCTP, ni des plans 'PRO'. Elles soutiennent qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que l'absence de CCTP ait pu avoir une incidence sur la survenance des désordres, qui résultent exclusivement de fautes d'exécution imputables à l'entreprise. Elles ajoutent que les plans établis par la société Arcelor Mital étaient suffisants pour guider la société MMH et que s'agissant de la direction des travaux, le maître d'oeuvre n'a eu de cesse d'intervenir auprès de l'entreprise, comme le montrent les courriels et comptes-rendus de chantier produits, en étant en relation constante avec les maîtres d'ouvrage pour leur rendre compte de ses actions et les assister pour l'établissement de la liste des désordres. Ils s'opposent à toute réparation au titre de préjudices immatériels au motif que les travaux réparatoires seront entrepris en extérieur uniquement. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1147 du code civil, applicable avant réception dans les rapports entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est constant qu'en l'espèce, le lot ossature métallique, bardage, couverture réalisé par la société MMH n'a fait l'objet d'aucune réception et que le 23 septembre 2020, l'expert judiciaire a constaté une infiltration dans la pièce de séjour ayant pour origine un défaut d'étanchéité de la gouttière en façade côté jardin au droit de la terrasse accessible, outre une rétention d'eau sur la terrasse supérieure, l'absence de trop-plein d'évacuation de la terrasse inférieure, des remontées d'étanchéité insuffisantes au niveau de la terrasse accessible, une barre de seuil fissurée et non étanche, ainsi que l'absence de relevé en about des couvertines et de mise en oeuvre de costières périphériques. L'expert judiciaire a également relevé la présence d'infiltrations en provenance de la couverture de l'extension, liées au remaniage non étanche du puits de lumière, à l'absence de mise en oeuvre de pièces d'about en extrémité des bacs aciers, à des défauts de mise en oeuvre de la couverture et de la pièce de jonction de la sortie de ventilation, à un défaut de conception et de réalisation du chéneau et à l'absence de trop-plein sur celui-ci. M. [I] a enfin constaté des infiltrations en rez-de-chaussée ayant pour origine le mauvais positionnement du pare-vapeur de l'isolant en plafond du garage, l'absence de mise en oeuvre d'une ventilation sous la sous-face des débords de l'extension ainsi qu'en partie haute et basse des bardages de l'extension, l'absence de réalisation de pièces d'about, des défauts de mise en oeuvre des bardages et l'absence de mise en oeuvre d'un élément permettant l'éloignement des eaux de pluie au-dessus du mur côté avoisinant. Selon l'expert judiciaire, l'ensemble a pour cause une non-conformité aux règles de l'art de l'étanchéité de la terrasse, de la couverture et du bardage de l'extension. Tel que l'a rappelé le premier juge, les manquements éventuels du maître d'oeuvre, tenu d'une obligation de moyens, doivent être appréciés au regard de la mission dont il était contractuellement investi. Si le devis de la SARL Biensür Architecture daté du 12 septembre 2014 ne mentionne que les quatre éléments de mission retenus par le premier juge, il ressort toutefois du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 22 mai 2015 par le maître d'ouvrage que la SARL Biensür Architecture était chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, puisque celle-ci comprenait l'état des lieux, les éléments de mission esquisse et avant-projet, la demande de permis de construire, les études de projet, le dossier de consultation des entreprises, l'assistance à la passation des contrats de travaux et la direction de l'exécution des travaux, l'ensemble pour une rémunération égale à 12,3 % du montant hors taxe des travaux. Alors qu'elle était ainsi contractuellement tenue de l'établissement des études et plans détaillés du projet ainsi que du CCTP, il n'est pas contesté que la SARL Biensür Architecture n'a pas réalisé de CCTP contenant une description précise et détaillée des spécifications techniques et des contraintes liées à la réalisation des travaux ainsi que la réglementation spécifique applicable, et qu'elle s'en est remise aux plans réalisés par la société Arcelor Mital pour la structure de l'extension, versés aux débats. Or, ces plans étaient insuffisamment détaillés pour permettre à l'entreprise de réaliser des plans d'exécution cohérents au regard des altimétries et des volumétries demandées, tel que l'a relevé l'expert judiciaire sans qu'une contradiction technique soit apportée à ces conclusions. Les malfaçons et non-façons ci-dessus détaillées montrent que tant ce défaut de précision des plans que l'absence de CCTP sont directement en lien avec les désordres relevés. S'il est par ailleurs justifié, par les comptes-rendus de chantier et les courriels versés aux débats, de l'intervention du maître d'oeuvre à compter du 26 août 2018 pour réclamer auprès de la société MMH la poursuite et la fin des travaux, et de sa réactivité auprès d'elle et des maîtres d'ouvrage dès l'apparition des premières infiltrations début octobre 2018, pour énumérer les non-façons et malfaçons relevées et réclamer l'intervention de l'entreprise aux fins d'y remédier, il est toutefois établi que le maître d'oeuvre, même s'il n'était pas astreint à une présence constante sur le chantier, n'a pas relevé dans le cadre de son suivi le défaut de conformité de la pente des toitures terrasses, pourtant apparent pour un professionnel.
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