MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ensemble des contrats ayant été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, les dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 sont applicables en l'espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [R]
Les époux [R] soutiennent que c'est à tort que le premier juge a considéré, d'une part, que la mission de l'architecte était limitée, d'autre part, que malgré le constat de désordres, notamment d'infiltrations, et l'avis de l'expert judiciaire, la responsabilité du maître d'oeuvre n'était pas engagée.
Ils font valoir que l'architecte, contractuellement investi d'une mission complète, a manqué à ses obligations tant au stade de la conception, n'ayant établi ni plans précis ni cahier des clauses techniques particulières (CCTP), ce qui a inévitablement conduit à la mauvaise réalisation des travaux par l'entreprise insuffisamment guidée, que dans la direction des travaux, n'ayant ni vérifié la qualité des travaux, ni proposé de remède ou pris de mesure, y compris conservatoire, de sorte qu'il a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation in solidum de l'architecte et de son assureur, sur le fondement des articles 1230 et 1231-1 (nouveaux) du code civil et L. 124-3 du code des assurances, à les indemniser à hauteur du coût retenu par l'expert judiciaire pour les travaux de réfection du bardage augmenté de celui de la maîtrise d'oeuvre et de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, outre indexation, et de celui exposé pour des mesures conservatoires, ainsi que du préjudice de jouissance qu'ils vont subir et des frais de relogement et de déménagement qu'ils vont exposer pendant les travaux réparatoires, qui ne leur permettront pas de rester dans la maison en raison de la dépose de la couverture.
La SARL Biensür Architecture et la MAF répliquent que la mission du maître d'oeuvre, limitée aux postes retenus par le premier juge, ne comportait pas la mission 'études de projet (PRO)' de sorte que l'architecte n'était tenu de l'établissement, ni du CCTP, ni des plans 'PRO'. Elles soutiennent qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que l'absence de CCTP ait pu avoir une incidence sur la survenance des désordres, qui résultent exclusivement de fautes d'exécution imputables à l'entreprise. Elles ajoutent que les plans établis par la société Arcelor Mital étaient suffisants pour guider la société MMH et que s'agissant de la direction des travaux, le maître d'oeuvre n'a eu de cesse d'intervenir auprès de l'entreprise, comme le montrent les courriels et comptes-rendus de chantier produits, en étant en relation constante avec les maîtres d'ouvrage pour leur rendre compte de ses actions et les assister pour l'établissement de la liste des désordres.
Ils s'opposent à toute réparation au titre de préjudices immatériels au motif que les travaux réparatoires seront entrepris en extérieur uniquement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil, applicable avant réception dans les rapports entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant qu'en l'espèce, le lot ossature métallique, bardage, couverture réalisé par la société MMH n'a fait l'objet d'aucune réception et que le 23 septembre 2020, l'expert judiciaire a constaté une infiltration dans la pièce de séjour ayant pour origine un défaut d'étanchéité de la gouttière en façade côté jardin au droit de la terrasse accessible, outre une rétention d'eau sur la terrasse supérieure, l'absence de trop-plein d'évacuation de la terrasse inférieure, des remontées d'étanchéité insuffisantes au niveau de la terrasse accessible, une barre de seuil fissurée et non étanche, ainsi que l'absence de relevé en about des couvertines et de mise en oeuvre de costières périphériques. L'expert judiciaire a également relevé la présence d'infiltrations en provenance de la couverture de l'extension, liées au remaniage non étanche du puits de lumière, à l'absence de mise en oeuvre de pièces d'about en extrémité des bacs aciers, à des défauts de mise en oeuvre de la couverture et de la pièce de jonction de la sortie de ventilation, à un défaut de conception et de réalisation du chéneau et à l'absence de trop-plein sur celui-ci. M. [I] a enfin constaté des infiltrations en rez-de-chaussée ayant pour origine le mauvais positionnement du pare-vapeur de l'isolant en plafond du garage, l'absence de mise en oeuvre d'une ventilation sous la sous-face des débords de l'extension ainsi qu'en partie haute et basse des bardages de l'extension, l'absence de réalisation de pièces d'about, des défauts de mise en oeuvre des bardages et l'absence de mise en oeuvre d'un élément permettant l'éloignement des eaux de pluie au-dessus du mur côté avoisinant. Selon l'expert judiciaire, l'ensemble a pour cause une non-conformité aux règles de l'art de l'étanchéité de la terrasse, de la couverture et du bardage de l'extension.
Tel que l'a rappelé le premier juge, les manquements éventuels du maître d'oeuvre, tenu d'une obligation de moyens, doivent être appréciés au regard de la mission dont il était contractuellement investi.
Si le devis de la SARL Biensür Architecture daté du 12 septembre 2014 ne mentionne que les quatre éléments de mission retenus par le premier juge, il ressort toutefois du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 22 mai 2015 par le maître d'ouvrage que la SARL Biensür Architecture était chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, puisque celle-ci comprenait l'état des lieux, les éléments de mission esquisse et avant-projet, la demande de permis de construire, les études de projet, le dossier de consultation des entreprises, l'assistance à la passation des contrats de travaux et la direction de l'exécution des travaux, l'ensemble pour une rémunération égale à 12,3 % du montant hors taxe des travaux.
Alors qu'elle était ainsi contractuellement tenue de l'établissement des études et plans détaillés du projet ainsi que du CCTP, il n'est pas contesté que la SARL Biensür Architecture n'a pas réalisé de CCTP contenant une description précise et détaillée des spécifications techniques et des contraintes liées à la réalisation des travaux ainsi que la réglementation spécifique applicable, et qu'elle s'en est remise aux plans réalisés par la société Arcelor Mital pour la structure de l'extension, versés aux débats. Or, ces plans étaient insuffisamment détaillés pour permettre à l'entreprise de réaliser des plans d'exécution cohérents au regard des altimétries et des volumétries demandées, tel que l'a relevé l'expert judiciaire sans qu'une contradiction technique soit apportée à ces conclusions. Les malfaçons et non-façons ci-dessus détaillées montrent que tant ce défaut de précision des plans que l'absence de CCTP sont directement en lien avec les désordres relevés.
S'il est par ailleurs justifié, par les comptes-rendus de chantier et les courriels versés aux débats, de l'intervention du maître d'oeuvre à compter du 26 août 2018 pour réclamer auprès de la société MMH la poursuite et la fin des travaux, et de sa réactivité auprès d'elle et des maîtres d'ouvrage dès l'apparition des premières infiltrations début octobre 2018, pour énumérer les non-façons et malfaçons relevées et réclamer l'intervention de l'entreprise aux fins d'y remédier, il est toutefois établi que le maître d'oeuvre, même s'il n'était pas astreint à une présence constante sur le chantier, n'a pas relevé dans le cadre de son suivi le défaut de conformité de la pente des toitures terrasses, pourtant apparent pour un professionnel.