Cour d'appel, 2ème chambre civile, 16 avril 2026 — n° 22/04653
Synthèse de la décision
Question juridique
L'assureur peut-il opposer sa franchise contractuelle dans le cadre d'une assurance dommages-ouvrage ?
Principe retenu
L'assureur en dommages-ouvrage peut opposer sa franchise contractuelle à l'assuré. Cette franchise doit être revalorisée selon l'indice prévu dans le contrat d'assurance.
Faits clés
- Construction d'un immeuble collectif à usage d'habitation en 2012
- Souscription d'une assurance tous risques chantier, constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage
- Litige concernant l'opposition de la franchise par l'assureur
- Condamnation de plusieurs parties aux dépens
- Versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement du 13 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SNC [T] & Broad Promotion 8 et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL [T] & Broad Gironde et son assureur décennal la SA Axa France IARD, la SAS Léon Grosse Aquitaine et son assureur décennal la SMABTP ainsi que la SA Axa France IARD assureur dommages-ouvrage aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, autres que les dépens de la SARL Or et les frais afférents à l'expertise confiée à M. [P] dans l'intérêt de la SARL Or ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l'intervention volontaire à titre principal de la SAS [T] & Broad [Localité 1] Estate, venant aux droits de la SARL [T] & Broad Gironde ;
Déclare irrecevables les demandes de la SARL Or à l'encontre de la SA Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, tous risques chantier et constructeur non réalisateur de la SNC [T] & Broad Promotion 8 ;
Condamne la SNC [T] & Broad Promotion 8 à verser à la SARL Or la somme de 41 101,04 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, à garantir la SNC [T] & Broad Promotion 8 de cette condamnation ;
Condamne la SASU Léon Grosse Aquitaine et la SMABTP à garantir la SNC [T] & Broad Promotion 8 de cette condamnation ;
Rejette les demandes contre la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur tous risques chantiers ;
Condamne la SAS [T] & Broad [Localité 1] Estate, venant aux droits de la SARL [T] & Broad Gironde, à garantir la SASU Léon Grosse Aquitaine et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 17 268,27 euros ;
Autorise la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, à opposer à tous sa franchise contractuelle de 1 524 euros à revaloriser selon l'indice BT01 ;
Condamne in solidum la SNC [T] & Broad Promotion 8, la SA Axa France IARD en qualité d'assureur constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage, la SASU Léon Grosse Aquitaine, la SMABTP et la SAS [T] & Broad [Localité 1] Estate, venant aux droits de la SARL [T] & Broad Gironde, aux dépens de première instance exposés par la SARL Or et aux dépens d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [P] dans l'intérêt de la SARL Or et dont seront exclus les frais de constat de commissaire de justice ;
Condamne la SNC [T] & Broad Promotion 8 à payer à la SARL Or la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, à garantir la SNC [T] & Broad Promotion 8 des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 80 % par la SASU Léon Grosse Aquitaine et la SMABTP et à hauteur de 20 % par la SAS [T] & Broad [Localité 1] Estate, venant aux droits de la SARL [T] & Broad Gironde.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Au cours de l'année 2012, la SNC [T] & Broad Promotion 8 a fait construire un immeuble collectif à usage d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 2], destiné à être placé sous le régime de la copropriété et vendu en l'état futur d'achèvement.
Elle a souscrit une assurance tous risques chantier (TRC), constructeur non réalisateur (CNR) et dommages-ouvrage (DO) auprès de la SA Axa France IARD.
La SARL [T] & Broad Gironde, assurée auprès de la SA Axa France IARD, est intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution et la SAS Léon Grosse Aquitaine, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée du lot fondations profondes - gros oeuvre.
Par acte authentique du 3 juin 2014, la SARL Or a acquis en l'état futur d'achèvement les lots n° 55, 56, 57 et 58 correspondant à quatre emplacements de stationnement couvert au sous-sol de la résidence, portant les n° 26, 27, 28 et 29.
La réception de l'immeuble est intervenue le 8 octobre 2014 avec réserves sans lien avec le présent litige.
Déplorant l'apparition d'infiltrations d'eau en sous-sol rendant impossible la livraison des lots 55, 56, 57 et 58, prévue pour intervenir au plus tard le 3e trimestre 2014, la SARL Or a fait assigner en décembre 2024 la SNC [T] & Broad Promotion 8 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par ordonnance du 18 mai 2015, a condamné le promoteur à lui livrer sous astreinte les quatre places de stationnement et à lui payer une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, et qui a désigné M. [P] en qualité d'expert judiciaire pour examiner les désordres affectant les quatre places de parking, en rechercher les origines et causes et donner son avis sur les travaux propres à y remédier.
La livraison des parties communes, qui devait intervenir le 9 octobre 2014, a eu lieu avec réserves le 24 février 2015. La livraison des places de stationnement de la SARL Or est intervenue le 4 août 2015.
Se plaignant lui-même de désordres affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires a obtenu, par ordonnance de référé du 14 mars 2016, la désignation de M. [P] en qualité d'expert.
L'expert a déposé ses deux rapports le 13 juin 2019.
Par acte du 28 février 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SNC [T] & Broad Promotion 8 et la SA Axa France IARD, assureur tous risques chantier (TRC), constructeur non réalisateur (CNR) et dommages-ouvrage de celle-ci devant le tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation. Par acte des 9 et 11 juin 2021, il a fait assigner la SARL [T] & Broad Gironde, son assureur la SA Axa France IARD, la SAS Léon Grosse Aquitaine, la SAS Bureau Véritas Construction, contrôleur technique, la SMABTP, la SNC [T] & Broad 8 et son assureur TRC et CNR la SA Axa France IARD.
Par acte du 27 août 2021, la SARL Or a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SNC [T] & Broad Promotion 8 et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9].
Les différentes instances ont été jointes et par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'intervention volontaire à titre principal de la SAS [T] & Broad [Localité 1] Estate, venant aux droits de la société [T] & Broad Gironde après fusion-absorption, n'est pas contestée.
Le jugement du 13 septembre 2022 est irrévocable notamment en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SNC [T] & Broad Promotion 8 et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL [T] & Broad Gironde et son assureur de responsabilité décennale la SA Axa France IARD, la SAS Léon Grosse Aquitaine et son assureur de responsabilité décennale la SMABTP ainsi que la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à indemniser syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] du dommage affectant le sous-sol ;
- dit que la SA Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, sera après paiement garantie in solidum de ces condamnations, d'une part par la SAS Léon Grosse Aquitaine et la SMABTP, d'autre part par la SARL [T] & Broad Gironde, elle-même garantie par son assureur la SA Axa France IARD ;
- dit que la SNC [T] & Broad Promotion 8 sera garantie de cette condamnation in solidum par la SA Axa France IARD, son assureur, et par la SAS Léon Grosse Aquitaine et la SMABTP ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Léon Grosse Aquitaine supportera in solidum avec la SMABTP la charge finale de 80 % de cette condamnation et la société [T] & Broad Gironde in solidum avec la SA Axa France IARD, celle de 20 %.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il résultait du rapport d'expertise que les remontées d'eau au niveau des places 26, 27, 28 et 29 du parking de la résidence, en période de fortes charges d'eau, au droit des reprises faites dans la dalle pour reboucher les trous laissés pour le passage des butons, étaient aggravées par le fait que le sous-sol n'est pas relativement étanche au sens du DUT 14.1 tel que prévu, les regards n'ayant pas été réalisés en béton coffré de mêmes caractéristiques que l'enveloppe du parking, et qu'un des rameaux de canalisation sous dalle était de surcroît fuyard, de telle sorte que l'eau pénètre par les regards, inondant occasionnellement les parkings.
Il a estimé que, apparu après réception, ce désordre portait atteinte à la destination de l'ouvrage. En effet, il a retenu, d'une part, que lorsque la pompe de relevage, ajoutée après réception pour ramener l'eau excédentaire dans le regard de récupération des eaux du caniveau du bas de la rampe avant évacuation vers le réseau public, était débranchée, le parking était partiellement inondé, la pompe n'étant qu'un palliatif dont toute panne entraînerait inéluctablement l'inondation du parking, le rendant totalement inutilisable ; d'autre part, que la pompe installée contrevenait à l'exigence réglementaire de traitement des eaux par un séparateur d'hydrocarbures, outre qu'elle générait des surcoûts pour la copropriété.
Sur la contribution finale à la dette, déterminée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il a estimé que la responsabilité de la société Léon Grosse Aquitaine était prépondérante en raison des fautes commises dans la conception du réseau d'évacuation sous dalle, qui ne respecte pas les préconisations de l'article 5 du DTU 14.1, et des erreurs d'exécution portant sur le remplacement des regards en béton armé par des éléments préfabriqués ne respectant pas le plan du 3 juillet 2013, des reprises médiocres et non étanches du bétonnage au droit des anciens butons et du mauvais positionnement des aciers au droit de la rampe, et que la SARL [T] & Broad Gironde s'était quant à elle fautivement abstenue de soumettre au contrôleur technique la modification du système d'étanchéité initialement prévu au CCTP.
Sur la demande d'indemnisation
La SARL Or soutient rapporter la preuve, estimée manquante par le tribunal qui a en conséquence rejeté sa demande, de son préjudice immatériel lié à l'impossibilité de donner à la location les places de stationnement, résultant des désordres les affectant et dont la nature décennale engage la responsabilité du promoteur-vendeur par application de l'article 1646-1 du code civil.
Elle fait valoir à ce titre qu'en tant que société de gestion de fonds, elle a acquis les quatre places litigieuses aux fins de les donner en location, ce qui a été rendu impossible par la présence d'eau et les inondations récurrentes et aléatoires, telles que constatées par l'expert judiciaire et confirmées par deux constats de commissaire de justice de 2024. Elle avance qu'elle a été contrainte de louer deux places à son dirigeant pour échapper au risque juridique et fiscal encouru, comme l'a attesté son expert-comptable.
Exposant que les travaux de reprise n'ont pas été réalisés à ce jour, elle sollicite en conséquence une indemnisation à compter de septembre 2014 pour perte de loyers sur la base de 120 euros hors taxe par mois et par place telle qu'évaluée par M. [X], expert, subsidiairement pour perte de chance de gain consécutive à l'impossibilité de conclure des contrats évaluée à 75 % et plus subsidiairement pour préjudice de jouissance évalué à 50 % de la valeur locative des emplacements de stationnement. Elle estime en tout état de cause devoir subir un préjudice de jouissance total pendant les 6 mois que vont durer les travaux de réfection et qui interdiront l'accès aux places selon l'expert judiciaire.
Elle soutient que sa demande à l'égard de la société Axa France IARD est recevable par application de l'article 565 du code de procédure civile, comme tendant aux mêmes fins que celle du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] formée à ce titre en première instance, la déclaration de sinistre de ce dernier bénéficiant par ailleurs aux copropriétaires concernés et sa demande étant indivisible avec celle du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] formée en première instance au titre d'un préjudice de jouissance puisque ces demandes trouvent leur origine dans les mêmes désordres.
La SA AXA France IARD prétend à l'irrecevabilité des demandes de la SARL Or à son encontre, s'agissant de demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et aucune déclaration de sinistre n'ayant été faite par elle à l'assureur dommages-ouvrage. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société Or pour défaut de preuve d'un préjudice direct, personnel et certain. Elle conclut subsidiairement au bien-fondé de ses recours pour les motifs retenus par le juge de première instance quant aux désordres d'infiltrations en sous-sol, par application de l'article 1231-1 du code civil.
Le promoteur et le maître d'oeuvre soutiennent que la preuve n'est rapportée, ni de l'existence d'un préjudice, l'expert n'ayant pas constaté une impossibilité d'exploiter les places en l'état des installations mises en place, même à titre temporaire, ni d'une tentative de les mettre en location, alors que deux places ont effectivement été louées, dont les loyers perçus doivent en tout état de cause venir en déduction de toute somme qui serait allouée. Ils ajoutent que la présence de quelques flaques d'eau, telles que figurant aux constats d'huissier produits, n'empêchent pas le stationnement. S'il était fait droit aux demandes de la SARL Or, ils concluent à la garantie de l'assureur du promoteur. Ils ajoutent que, pour prétendre au remboursement des frais d'expertise, la SARL Or devra rapporter la preuve qu'elle les a personnellement exposés, et non le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10].
Ils concluent subsidiairement au bien-fondé de leurs recours pour les motifs retenus par le juge de première instance quant aux désordres d'infiltrations en sous-sol, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au profit du promoteur et celui de la responsabilité délictuelle au bénéfice du maître d'oeuvre.
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