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DECISION :
Mme [B] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 13 juin 2023.
Le 8 août 2023, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [V].
Par jugement du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a constaté que la situation de Mme [V] n'est pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
Le 24 septembre 2024, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou parties des créances sur une durée maximum de 31 mois au taux de 4,92 % retenant une mensualité de remboursement de 325,93 euros maximum.
Mme [V] a contesté cette décision et par jugement du 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
- déclaré le recours formé par Mme [V] caduc en raison de son absence à l'audience ;
- constaté l'extinction de l'instance ;
- dit qu'à défaut de relevé de caducité les mesures imposées entreront immédiatement en application ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [V] le 4 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 juillet 2025.
Mme [V] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 juillet 2025, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 4 février 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2026 devant la chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 20 février 2026, la société [1] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 19 mars 2026. La créancière a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
Lors de l'audience, Mme [V] a comparu.
L'OPH de l'Oise, représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions pour demander à la cour de déclarer Mme [V] irrecevable en sa demande et de statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.
Il soutient que la cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur le relevé de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon.
La [2] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La voie d'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.
En l'espèce, Mme [V] ne s'est pas présentée à l'audience du 9 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon.
Le jugement du 4 juillet 2025 a déclaré son recours caduc en raison de son absence à l'audience.
Mme [V] avait donc un délai de 15 jours à compter de la réception de ce jugement pour solliciter le relevé de caducité devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Amiens par déclaration du 17 juillet 2025. Il lui appartenait cependant de contester cette décision devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon et non devant la cour d'appel d'Amiens.
Toutefois, il ressort du courrier de notification accompagnant le jugement contesté que les modalités de recours reproduites sont celles d'un appel devant la cour d'appel d'Amiens et non du relevé de caducité devant le tribunal judiciaire.
Par conséquent, si son recours devant la cour d'appel doit être déclaré irrecevable, Mme [V] a toujours la faculté de saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon d'une demande de relevé de la caducité prononcée par le jugement du 4 juillet 2025.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.