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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 16 avril 2026 — n° 25/02748

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un parent peut-il être contraint de payer des frais engagés pour les enfants sans son accord préalable ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La procédure ne revêt pas de caractère inutile ou abusif si elle est partiellement fondée.

Faits clés

  • Mariage entre M. [R] [H] et Mme [B] [C] en Australie
  • Deux enfants issus de cette union
  • Ordonnance de non-conciliation stipulant la prise en charge des frais par le père
  • Refus du père de régler certains frais engagés par la mère
  • Commandement de payer signifié par la mère

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Cantonne les saisies-attributions pratiquées le 30 octobre 2024 au nom de Mme [B] [C] sur les comptes de M. [R] [H] auprès de la Caisse d'épargne Hauts-de-France agence de [Localité 1] au recouvrement des sommes de 7,37 euros, 255 euros et 150 euros au titre du remboursement de frais de santé pour [V], des frais d'inscription à la natation pour [W] sur l'année 2021-2022 et des cours de yoga aérien pour [W] pour la saison 2022-2023 ; Déboute M. [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M. [R] [H] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [R] [H] à verser à Mme [B] [C] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute Mme [B] [C] du surplus de ses demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

ARRET N° [C] C/ [H] Copie exécutoire le 16 avril 2026 à Me MARLOT Me ALEXANDRE CJ/MEC/SB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02748 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMU5 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Madame [B] [C] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] AUSTRALIE de nationalité Australienne [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS APPELANTE ET Monsieur [R], [Q] [H] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIME DEBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2026, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme [K] [M], attachée de justice. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 16 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

Motivations de la décision

* * * DECISION : M. [R] [H] et Mme [B] [C] se sont mariés par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], Etat de [Localité 6], en Australie. De leur union sont issues deux enfants : - [V], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 7] (91), - [W], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 8] (92). L'ordonnance de non-conciliation rendue le 29 juin 2017 par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment dit que le père prendra intégralement à sa charge les frais de scolarité y compris les frais de cantine et d'étude, les frais d'activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et par l'assurance complémentaire santé, décidés d'un commun accord par le père et la mère, et sur présentation de justificatifs. Le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a, notamment dit que, après l'année scolaire 2021-2022, dès lors que les enfants ne seront plus scolarisés dans un établissement privé, Mme [C] supportera la moitié des frais de scolarité, de cantine et d'activités scolaires et extra-scolaires (Mme [C] supportera la moitié des frais exposés au titre d'une activité extra-scolaires hebdomadaire à caractère sportif pour chacune des deux enfants, décidée conjointement), M. [H] et Mme [C] supporteront dès à présent, chacun pour moitié, le reliquat des éventuels frais de santé (médicaux, paramédicaux etc' à l'exception des soins dentaires, orthodontiques que M. [H] prend en charge à 100%) pouvant demeurer à leur charge après remboursement de l'assurance maladie et des mutuelles. Mme [C] a fait signifier un commandement de payer à M. [H] le 2 février 2023 en vue du règlement de certains frais engagés pour les enfants. M. [H] a refusé de régler les sommes dues faute d'avoir donné son accord aux activités extra-scolaires et compte tenu du règlement d'une partie des sommes réclamées. Le 28 avril 2023, Me [D], commissaire de justice à Compiègne agissant à la requête de Mme [B] [C], a procédé en vertu d'un jugement rectificatif rendu le 2 décembre 2021 et du jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Compiègne ainsi qu'en vertu de l'ordonnance de non conciliation rendue le 29 juin 2017, à une saisie-attribution du compte tenu par la Caisse d'épargne Hauts de France, pour avoir le paiement de la somme de 973, 94 euros par M. [H]. La saisie-attribution a été dénoncée à M. [H] par acte de Me [D], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 3 mai 2023. Par jugement du 5 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a : -déclaré nulle la saisie-attribution du 28 avril 2023, -ordonné la main-levée de cette saisie-attribution, -rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H], -condamné Mme [C] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [C] aux entiers dépens. Par un arrêt du 14 novembre 2024, la cour d'appel a confirmé le jugement du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions. Parallèlement, le 30 octobre 2024, Me [X], commissaire de justice à [Localité 9] agissant pour le compte de Mme [C] a fait procédé, en exécution des décisions précitées, à la saisie-attribution des comptes de M. [H] ouverts dans les comptes de la Caisse d'épargne Hauts-de-France pour obtenir le paiement des sommes de 513,52 euros et 543,99 euros. Les saisies-attributions ont été signifiées par acte de commissaire de justice à M. [H] le 6 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [H] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de nullité des deux dénonciations des deux saisies-attributions délivrées le 6 novembre 2024 pour les sommes de 513,52 euros et 543,99 euros, de prononcé de la caducité des deux saisies-attributions opérées le 30 octobre 2024 pour les sommes de 513,52 euros et 543,99 euros, à titre subsidiaire de mainlevée des deux saisies-attributions du 30 octobre 2024 pour les sommes de 513,52 euros et 543,99 euros, pour être mal fondées, à titre infiniment subsidiaire de compensation entre les sommes dues par M. [H] à Mme [C] et les sommes dues par Mme [C] à M. [H], en conséquence de mainlevée des deux saisies-attributions du 30 octobre 2024 et dénoncées à M. [H] le 6 novembre 2024, de condamnation de Mme [C] à payer à M. [H] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamnation de Mme [C] à payer à M. [H] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 5 mai 2025, le juge de l'exécution de Compiègne a notamment ordonné la mainlevée de deux saisies-attributions opérées le 30 octobre 2024 au nom de Mme [C] sur les comptes de M. [H] auprès de la Caisse d'épargne Hauts de France Agence de Compiègne pour le recouvrement d'une créance en principal totale de 513,52 euros et de 543,99 euros en principal, frais et intérêt, mesure d'exécution forcée effectuée en vertu d'une ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement et en premier ressort par le juge aux affaire familiales de Compiègne le 29 juin 2017, d'un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Compiègne le 28 septembre 2021 et d'un jugement rectificatif rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Compiègne, condamné Mme [C] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts, condamné Mme [C] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [C] aux dépens. Par déclaration du 26 mai 2025, Mme [C] a relevé appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 18 août 2025, Mme [C] demande à la cour de : Infirmer le jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] du 5 mai 2025 en ce qu'il a : -ordonné la mainlevée des deux saisies-attributions opérées le 30 octobre 2024 au nom de Mme [B] [C] sur les comptes de M. [R] [H] auprès de la banque Caisse d'épargne Hauts de France AG [Localité 1] pour le recouvrement d'une créance en principale totale de 513,52 euros et de 543,99 euros en principal, frais et intérêt, mesure d'exécution forcée effectuée en vertu d' : -une ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement et en premier ressort par le juge aux affaires familiale de [Localité 1] le 29 juin 2017, -un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Compiègne le 28 septembre 2021, -un jugement rectificatif rendu le 28 décembre 2021, -condamné Mme [B] [C] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts, -condamné Mme [B] [C] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [C] aux dépens, Statuant à nouveau, Débouter M. [H] de toutes ses demandes, Ordonner qu'il soit procédé à l'attribution et au versement des sommes saisies le 30 octobre 2024 à Mme [B] [C] sur simple présentation de la copie de l'arrêt à intervenir revêtu de la formule exécutoire, Condamner M. [H] à verser à Mme [B] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [C] soutient que les dépenses de lunettes pour l'enfant [V] sont nécessairement une dépense de santé. Elle estime que M. [H] n'est pas fondé à qualifier cette dépense de frais exceptionnels pour échapper à son obligation de payer. Elle note qu'il a d'ailleurs recouru à sa mutuelle ce qui démontre qu'il s'agit d'une dépense de santé. Mme [C] fait valoir que M. [H] a donné son accord pour réinscrire l'enfant [W] à la piscine pour l'année 2021-2022. Elle estime être bien fondée à poursuivre le recouvrement de la moitié de ces frais. Elle ajoute que l'erreur matérielle quant à son montant (255 euros au lieu de 275 euros) profite à M.
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