Cour d'appel, 1ère chambre civile, 16 avril 2026 — n° 25/00119
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel formé par les débiteurs contre un jugement de surendettement est-il recevable après l'expiration du délai de quinze jours prévu par la loi ?
Principe retenu
Le délai d'appel en matière de surendettement est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Si l'appel est interjeté après l'expiration de ce délai, il est déclaré irrecevable.
Faits clés
- M. et Mme [A] ont été notifiés du jugement le 18 octobre 2024.
- Le délai d'appel de quinze jours a été précisé dans la notification.
- M. et Mme [A] ont interjeté appel le 9 novembre 2024.
- L'appel a été formé après l'expiration du délai imparti.
- Le jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection.
Articles cités
article R. 713-7 du code de la consommation
articles 931 à 949 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [U] [A] et Mme [V] [X] épouse [A] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon du 11 octobre 2024 ;
Dit que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon le 11 octobre 2024 conserve son plein effet ;
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public ;
Déboute l'OPH de l'Aisne de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
ARRET
N°
[A]
[X] épouse [A]
C/
Société OPAL - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE
Caisse CPAM DE L AISNE
Etablissement POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
CAF DU NORD
Société [7]
Société [8]
Société [9]
Compagnie d'assurance [10]
Société [11] Chez [12]
Société [13]
Etablissement [14]
S.A. [15]
Société [16]
S.A. [17]
Société [18]
Organisme CAF DE L'AISNE
Etablissement [19]
Compagnie d'assurance [20]
Entreprise [21]
Société [22]
S.A.R.L. [23] [Localité 1]
Société [24]
S.A. [25]
[N]
Société [26](ex [27])
[R]
S.A. [28]
Société [29]
PAIERIE DEPARTEMENTALE AISNE
Caisse [30]
Société [31]
Société [32]
Société [33]
Société [34]
S.A. [35] CONTENTIEUX Chez [36]
S.A. [37]
Copie exécutoire
le 16 avril 2026
à
Me
Me
Extrait des minutes
le 16 avril 2026
à
CJ/MEC/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00119 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHUM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté.
Madame [V] [X] épouse [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée.
APPELANTS
ET
Société OPAL - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Caisse CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée.
Etablissement POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté.
Société [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée.
Société [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 7]
Non comparante, non représentée.
Société [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée.
Société [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [38]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée.
Société [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [39]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée.
Société [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée.
CAF DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée.
Société [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée.
Société [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée.
Société [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée.
Motivations de la décision
*
* *
DECISION :
M. [U] [A] et Mme [V] [X], épouse [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 8 août 2023.
Le 10 octobre 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des débiteurs en précisant que les dettes frauduleuses auprès de la CAF de l'Aisne et du Pôle emploi Hauts-de-France sont exclues de la procédure.
La CPAM de l'Aisne, l'OPH de l'Aisne et la CAF de l'Aisne ont contesté cette décision et par jugement du 11 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°11/23-692, 11/23-701 et 11/23-771 sous un seul numéro, le 11/23-692 ;
déclaré irrecevable la CAF de l'Aisne en son recours ;
déclaré recevable et bien fondé l'OPH de l'Aisne et la CPAM de l'Aisne en leur recours ;
constaté la mauvaise foi des débiteurs ;
déclaré irrecevables M. et Mme [A] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
ordonné en conséquence la clôture du dossier de surendettement de M. et Mme [A] ;
dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié aux époux [A] le 11 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé par M. [A] le 19 octobre 2024.
Les époux [A] ont, par déclaration adressée au greffe de la cour le 9 novembre 2024, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'ils ne peuvent faire face à leurs dettes et que M. [A] ne peut plus travailler, car il doit s'occuper de sa mère qui est malade.
Par courriers en date du 9 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2025 devant la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 17 juillet 2025, la société [32] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 14 octobre 2025. La créancière a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2025, la société [30] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et précisé que sa créance s'élève à la somme de 2 460,98 euros.
Par lettre parvenue au greffe le 29 juillet 2025, la société [15] a indiqué que le montant de sa créance est de 272,76 euros.
Par courrier reçu au greffe le 5 septembre 2025, France travail a déclaré que M. [A] lui est toujours redevable de la somme de 51 818,13 euros.
Par lettre reçue au greffe le 22 septembre 2025, la CAF de l'Aisne a sollicité la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement et en cas d'infirmation, elle rappelle que sa créance d'origine frauduleuse devra être exclue en cas d'effacement. Enfin, elle précise que les époux [A] lui sont redevables de la somme de 24 112,39 euros.
Par conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2025, la CPAM de l'Aisne demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer les dispositions du jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Laon ;
A titre subsidiaire,
- constater que les créances de la CPAM de l'Aisne d'un montant total de 36 160,98 euros dont le solde s'élève à 33 493,86 euros ont un caractère frauduleux au sens de l'article L. 711-4 du code de la consommation et L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
- en conclure que les dettes de nature frauduleuse des époux [A] envers la CPAM de l'Aisne ne peuvent faire l'objet d'un effacement ou d'un rééchelonnement dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
- débouter les époux [A] de toute demande visant à effacer la somme de 36 160,98 euros dont le solde s'élève à 33 493,86 euros et représentant les créances de la CPAM de l'Aisne.
Par lettre parvenue au greffe le 18 septembre 2025, Mme [A] a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour raisons de santé.
Lors de l'audience, les appelants n'ont pas comparu.
Les intimés n'ont pas comparu à l'exception de M. [D] [M] qui, muni d'un pouvoir, représentait la CAF de l'Aisne. Ce dernier n'était pas informé de la demande de renvoi des époux [A].
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 janvier 2026 pour les observations des parties sur la tardiveté de l'appel et son irrecevabilité.
Par courrier parvenu au greffe le 24 octobre 2024, la société [32] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 29 janvier 2026.
Par lettre en date du 3 novembre 2025, France Travail a confirmé que le montant de sa créance est de 51 818,13 euros.
Par courrier parvenu au greffe le 10 novembre 2025, la société [30] a déclaré qu'elle ne serait pas présente lors de l'audience du 29 janvier 2026.
Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, la société [11] a indiqué qu'elle ne serait pas présente lors de l'audience. Elle ajoute que le montant de sa créance s'élève à la somme de 1 720,97 euros.
Lors de l'audience du 29 janvier 2026, les époux [A] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'Office public de l'habitat de l'Aisne (ci-après, l'OPH de l'Aisne) a déposé ses conclusions sans formuler d'observations sur la question de la recevabilité de l'appel dans les débats depuis la précédente audience.
Il demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon ;
Y ajoutant,
condamner in solidum Mme [V] [A] née [X] et M. [U] [A] à payer à l'OPH de l'Aisne une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Les autres parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
SUR CE
L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce, le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a été notifié à M. [A] par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 18 octobre 2024 avec signature de l'accusé de réception le 19 octobre 2024. Le courrier de notification du jugement à Mme [A] a été présenté à son adresse le 18 octobre 2024 et le pli n'a pas été réclamé par l'intéressée.
Par ailleurs, le courrier de notification du jugement aux débiteurs fait bien mention du délai de quinze jours ouvert pour faire appel et précise l'adresse de la cour d'appel d'Amiens.
M. et Mme [A] ont ensuite interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée à la cour le 9 novembre 2024.
Leur recours est donc intervenu après expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti. En conséquence, il doit être déclaré irrecevable.
Compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par l'OPH de l'Aisne à ce titre sera rejetée.
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