MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu'il s'agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d'exercer son contrôle.
En l'espèce, toutes les pièces justificatives utiles étaient jointes à la requête, l'administration n'ayant pas à mentionner sur le registre le recours devant le tribunal administratif formé par l'intéressé dont celui-ci a nécessairement connaissance.
Ce moyen inopérant est écarté et l'ordonnance ayant déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable est confirmée.
Sur l'insuffisance alléguée de l'examen concret de la situation personnelle du requérant
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'en-
trée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa
décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs
positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment d'une adresse stable et permanente de l'étranger sur le territoire national.
En l'espèce, le préfet a retenu des informations qui correspondent aux pièces du dossier dont il résulte que l'intéressé, de nationalité brésilienne, en voyage touristique à [Localité 3], a été placé en garde à vue le 10 avril 2026 à la suite du dépôt de plainte de son épouse lui reprochant de s'être montré violent à son encontre, ce que la mère de celle-ci qui hébergeait le couple a confirmé, qu'il ressort de ces motifs la gravité et de l'actualité de la menace à l'ordre public alors que même si M. [E] [Y] est en possession d'un passeport biométrique, il ne dispose d'aucune adresse stable sur le territoire national, sa belle-mère refusant de l'héberger lesquels suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé dans ce contexte. L'arrêté de placement en rétention est donc régulier.
Sur l'absence de diligences suffisantes de la préfecture
Contrairement aux affirmations de l'intéressé, la préfecture a effectué toutes les diligences utiles en réservant un vol au bénéfice de l'intéressé pour le 16 avril qu'elle a annulé en raison du recours effectué par ce dernier devant le Tribunal administratif non seulement à l'encontre de l'interdiction de retour en France mais également à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire Français de sorte qu'elle ne pouvait l'éloigner avant son passage devant cette juridiction, recours dont ce dernier s'est finalement désisté.
Il convient d'écarter ce moyen inopérant.
- Sur l'assignation à résidence
L'article L.743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
L'article L741-3 du CESEDA dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'ordonner une mesure d'assignation à résidence, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'intéressé ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence jusqu'à son départ du territoire national, que la préfecture a proposé d'organiser pour le 17 avril dans la mesure où malgré sa volonté de quitter à très bref délai le territoire français, sa belle-mère refuse de l'héberger.
Ainsi, faute de garantie effective de représentation, l'ordonnance entreprise est confirmée.