MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu'il s'agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d'exercer son contrôle.
En l'espèce, l'examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention, qui a été signée par un délégataire compétent dès lors que se trouvent notamment au dossier l'ordonnance d'homologation du Président du Tribunal judiciaire de Bastia du 12 février 2026 ayant prononcé une interdiction du territoire national de 5 ans; l'arrêté préfectoral du 12 février 2026 fixant le pays de renvoi en Egypte, la décision de placement en rétention, le document de notification des droits de la rétention et la copie du registre de rétention mentionnant en l'espèce le détail des diligences utiles de l'administration en direction des autorités consulaires.
Aussi y a-t-il lieu de rejeter le moyen soulevé et de confirmer la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V].
Sur le fond
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Il ressort de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires égyptiennes le 13 février 2026, que le 17 mars 2026 celles-ci ont annoncé l'envoi d'un extrait d'acte de naissance à bref délai, qu'entre-temps elle a sollicité la réadmission de l'intéressé en Italie laquelle a été refusée de sorte que l'absence de délivrance d'un laissez-passer dépendant de la réception de l'acte d'état civil de l'intéressé ne résulte par d'une carence de la préfecture qui a effectué les diligences nécessaires.
Par ailleurs l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse personnelle sur le territoire national et a été condamné le 12 février 2026 par le Président du Tribunal judiciaire de Bastia pour des faits de port d'arme et de violences volontaires assorti d'une interdiction temporaire du territoire national pour une durée de 5 ans en sorte que l'intéressé re présente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public.
Dans la mesure où il existe des perspectives d'éloignement de l'intéressé vers l'Egypte à bref délai, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.