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Cour d'appel, chambre 1-11 ho, 15 avril 2026 — n° 26/00055

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte ?

Principe retenu

La mainlevée d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte peut être demandée lorsque les certificats médicaux en présence sont contradictoires et ne justifient pas la nécessité de maintenir le patient en hospitalisation. Il appartient au juge d'apprécier la situation au regard des éléments médicaux fournis.

Faits clés

  • Monsieur [E] [A] a été hospitalisé à la demande de sa sœur.
  • Deux certificats médicaux contradictoires ont été présentés, l'un préconisant une hospitalisation partielle et l'autre une hospitalisation complète.
  • Monsieur [E] [A] conteste son hospitalisation et exprime son désir de quitter l'hôpital.
  • Il a pris un billet d'avion pour partir en Islande.
  • Il se considère comme un messager de la nature et ne ressent pas le besoin de soins.

Articles cités

article L.3211-12-4 du code de la santé publique article R3211-22 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière La présidente COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 5] [Localité 5] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00055 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXZW Aix-en-Provence, le 15 Avril 2026 Le greffier à [E] [A] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] ([Localité 2]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 15 Avril 2026 concernant l'affaire : M. [E] [A] Représentant : Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] PROCUREUR GENERAL Mme [U] [Q] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 5] [Localité 5] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00055 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXZW Aix-en-Provence, le 15 Avril 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Etablissement 1] ([Localité 2]) - Monsieur le Préfet - Maître Marine GERARDOT - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Monsieur le procureur Général - TIERS : Mme [U] [Q] NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 15 Avril 2026 concernant l'affaire : M. [E] [A] Représentant : Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] PROCUREUR GENERAL Mme [U] [Q] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026 Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et Madame Laura D'AIMÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, À L'AUDIENCE Monsieur [E] [A] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de l'avocat général, Maître Marine GERARDOTconseil du patient entendu en sa plaidoirie sollicite la mainlevée de la mesure au motif tiré de la contradiction des certificats médicaux des 10 avril 2026 et du 13 avil 2026, le premier faisant état d'un programme de soin avec hospitalisation partielle et le second d'une hospitalisation complète, sans explication. Monsieur [E] [A] déclare : 'J'ai été placé en hospitalisation à la demande de ma soeur, je ne suis pas d'accord. Il y a une histoire comme j'ai dit, vous connaissez mes idées ' J'ai pris un billet d'avion pour partir en Islande. C'était juste un voyage sans inquiéter personne, ma soeur est manipulée par les chefs qui mènent le monde. Ils veulent pas mes idées, je pense que les femmes doivent nous apprendre à vivre pour le bonheur, la paix et l'amour. Je pense que c'est les femmes qui doivent gouverner et diriger le monde. J'écris ça dans des lettres que j'envoie par la poste par des lettres gentilles, avec des arguments solides. J'explique mes idées, vous êtes les mères nature, les mères nous éduquent. La vie c'est l'amour, les femmes c'est les mères, elles savent que la vie c'est l'amour et les hommes qui nous dirigent ils veulent pas ça. Ils ont manipulé ma soeur comme ça pour mes idées, les médecins ont été manipulés aussi. Ceux qui font le mal ils veulent pas que mes idées passent je sais pas pourquoi. On est dans un monde où y'a beaucoup de mal, les pédophiles font la loi, sur internet ils font ce qu'ils veulent. (...) J'ai pas besoin de soin, je suis tranquille, je suis messager de la nature. Je fais pas de problemes, ça n'obsède pas mon esprit j'ai de belles idées. Je suis pas d'accord de rester. J'ai fait un courrier pour un avocat dans lequel j'explique tout l'historique. Je suis sorti, on m'a accompagné pour poster une lettre. Je veux le bien du monde, je fais pas de mal et on m'a enfermé. Je suis pas d'accord qu'on m'enferme pour rien, on me donne des médicaments j'en ai pas besoin. J'ai de belles idées pour le monde, si vous voulez je vous les explique. Je suis pas dangereux pour personne. Je veux un monde d'amour'. Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS Vu la décision du 23 mars 2026 du directeur d'établissement portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [A] à la demande d'un tiers au visa du certificat médical du docteur [Z] [B] du 23 mars 2026 ; Vu la décision du 26 mars 2026 du directeur d'établissement portant maintien de l'admission en soins psychiatriques au visa du certificat médical du docteur [H] [W] du 26 mars 2026 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Marseille du 3 avril 2026, ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [A] ; Vu l'appel interjeté par courrier de Monsieur [E] [A] du 8 avril 2026 ; Vu les certificats médicaux : initial du docteur [Z] [B] du 23 mars 2026, de 24 heures du docteur [X] [T] du 24 mars 2026, de 72 heures du docteur [H] [W] du 26 mars 2026, de situation du docteur [H] [W] du 1er avril 2026 à destination du juge du tribunal judiciaire, de situation du docteur [K] [C] du 10 avril 2026 d'une part, du 13 avril 2026 d'autre part ; La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement n'est pas discutée, et vérfiée. Aux termes de l'article L.'3211-12-1 du code de la santé publique, «'I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ('), ait statué sur cette mesure': 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; (') II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. (')'». L'article L.'3212-1 du code de santé publique énonce : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies': 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.'3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'. L'article L.'3212-3 prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.'3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Selon l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, 'I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11. III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I'. L'article L.
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