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Cour d'appel, chambre 1-11 ho, 15 avril 2026 — n° 26/00053

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de levée d'une mesure privative de liberté pour un patient hospitalisé ?

Principe retenu

La décision de maintenir ou de lever une mesure privative de liberté doit prendre en compte l'évolution de l'état de santé du patient et sa volonté de suivre un traitement médical. Un changement dans la perception de sa maladie par le patient peut justifier une réévaluation de la mesure.

Faits clés

  • Monsieur [X] [S] est hospitalisé dans un centre hospitalier intercommunal.
  • Il a exprimé son accord pour un suivi médical lors de l'audience.
  • Il a été précédemment sous le régime de mesures privatives de liberté.
  • Monsieur [X] [S] a déclaré avoir conscience de sa maladie.
  • Il a un passé judiciaire mais se considère comme un homme en réhabilitation.

Articles cités

article L.3211-12-4 du code de la santé publique article R3211-22 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière La présidente COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 7] [Localité 4] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00053 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXZD Aix-en-Provence, le 15 Avril 2026 Le greffier à [X] [S] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] / la [Localité 5] NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 15 Avril 2026 concernant l'affaire : M. [X] [S] Représentant : Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT PREFET DU VAR Organisme [Localité 1] PACA PROCUREUR GENERAL ATMP DU VAR CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 7] [Localité 4] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00053 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXZD Aix-en-Provence, le 15 Avril 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] / la [Localité 5] - Monsieur le Préfet du Var - Maître Marine GERARDOT - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON - NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 15 Avril 2026 concernant l'affaire : M. [X] [S] Représentant : Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT PREFET DU VAR Organisme [Localité 1] PACA PROCUREUR GENERAL ATMP DU VAR CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026 Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et Madame Laura D'AIMÉ, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, À L'AUDIENCE Monsieur [X] [S] s'est opposé à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de l'avocat général, Maître Marine GERARDOT conseil du patient entendu en sa plaidoirie sollicite la mainlevée de la mesure en faisant valoir qu'à l'audience Monsieur [X] [S] a indiqué être d'accord pour un suivi médical, ce qui constitue un changement par rapport aux certificats médicaux du dossier, démontrant qu'il a conscience de sa maladie. Monsieur [X] [S] déclare notamment : 'Je suis de nationalité française depuis 2005, depuis [K] [B], depuis RAFFARIN. Je demande beaucoup de choses, je veux sortir des HO. Depuis qu'on m'hospitalise c'est très dur, j'ai jamais fait de prison, je suis pas un délinquant. Les HO c'est dur aussi, les internes ils me traitent pas comme les autres. A chaque fois j'étais innocent, une seule fois j'ai fait. Une fois on a dit que j'avais frappé que j'insultais, ils ont fait de la magie, j'allais à la mosquée, je suis un homme qui a un passé. Je suis un futur homme, je me suis marié avec un femme au Maroc ça n'a pas marché. J'ai fait ma peine aux HO, la deuxieme a 20 ans, j'ai pas forcé c'est pas vrai dès qu'elle a dit on arrête j'ai arrêté, je suis pas vieux, je suis pas jeune non plus. J'ai 45 ans je suis un jeune homme je peux avoir une femme je peux avoir une vie. Une femme et même des enfants. J'ai fait une erreur, je ne fais pas de pêché, je ne fais pas l'amour avec des femmes. Mon frère est marié et a trois enfants. Pour ne pas regarder les femmes, pour ne pas se masturber. On m'a donné moins cher. A l'hôpital y'a que des hommes. J'ai fait une rupture avec elle. J'ai besoin de soin, je prends des mécidaments promis, je suis capable d'aller voir un psychiatre dehors. J'ai fais ma peine, c'est dur d'être enfermé, t'as pas le portable tu vas pas à la mosquée tu regardes personne tu bois pas un café on m'a laissé 23 ans comme ça. En 2017 j'ai rien fait, un type s'est marié avec une fille appelée [E], on m'a dit tu fais partie de [A] mais je fais pas partie de [A]. J'ai rien fait. (...) J'ai été 2 fois au tribunal à Toulon une fois pour Ella, elle a 20 ans j'ai pas giflé j'ai pas violé c'est pas vrai. La deuxieme fois c'est pour la gifle, je demande d'annuler ce jugement j'étais inconscient, je pense au ramadan, je pense à la fin de la mesure. Sortez moi des HO Mme, si vous voulez me ramener chez moi et un infirmier vient me donner les médicaments j'accepte. J'ai dit ça au médecin. (...) J'ai fait appel pour dire que j'ai pas violé, qu'elle était majeure elle avait 20 ans, il fallait pas par rapport à ma religion. Pour ma réputation, je vais aller à la Mosquée, fallait pas. J'ai fait une aventure c'est elle qui a commencé'. L'ATPM du Var n'a pas comparu, ni le représentant de la préfecture, ni la direction du centre hospitalier.

Motivations de la décision

MOTIFS Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulon du 10 février 2026 ayant rejeté la demande de mainlevée présentée par Monsieur [X] [S] et maintenu la mesure d'hospitalisation complète ; Vu la décision du 24 février 2026 du préfet du Var portant maintient de l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [S] pour une durée de six mois à compter du 23 février 2026, au visa du certificat médical du docteur [C] [D] du 18 février 2026 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulon du 3 avril 2026, ayant rejeté la demande de mainlevée formée par Monsieur [X] [S] ; Vu l'appel interjeté par courrier de Monsieur [X] [S] du 7 avril 2026 ; La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement n'est pas discutée, et vérifiée. Aux termes de de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, 'I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.(...)'. L'article L.'3211-12-1 du code de la santé publique dispose que: «'I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (') le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (...), ait statué sur cette mesure': 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. (') II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. (')'». L'article L. 3213-1 du code de la santé publique énonce: 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.(...)'. Sont versés aux débats : - le certificat médical établi par le docteur [C] [D] du 13 avril 2026 faisant état de la réintégration de Monsieur [X] [S] par un arrêté préfectoral il y a deux mois suite à une garde à vue après un acte hétéro agressif envers une femme dans une mosquée, du fait que le contact avec lui est très fluctuant, qu'il y a une incompréhension de la raison de son hospitalisation, des idées délirantes de thématique sexuelle, religieuse et persécutoire, de l'absence de conscience de la gravité de son comportement, du fait que l'adhésion aux soins n'est pas acquise, - le certificat médical mensuel établi par le docteur [P] [Z] [R] le 18 mars 2026, faisant état d'une reconnaissance de son trouble de qualité moyenne, qui nécessite la poursuite de la mesure de soins sans consentement, - le certificat médical mensuel établi par le docteur [C] [D] le 18 février 2026, selon lequel le patient ne critique pas son comportement hétéro agressif pour lequel il est convoqué devant le tribunal en mars, de l'absence de conscience de ses troubles et d'une adhésion aux soins acquise que par son caractère obligatoire, - l'ordonnance du 10 février 2026 rendue au visa d'une admission en soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 octobre 2017 à titre provisoire suivant arrêté du maire, puis arrêté préfectoral du 24 octobre 2017 à la suite d'un placement en garde à vue pour apologie du terrorisme, un arrêté préfectoral du 17 juillet 2025 décidant de la prise en charge sous la forme d'un programme de soins, un arrêté préfectoral du 2 février 2026 de réintégration en hospitalisation complète, - le certificat médical du docteur [C] [D] du 9 février 2026 établi en vu de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire, suite à l'arrêté de réintégration en hospitalisation complète, - l'arrêté municipal du 23 octobre 2017, - le certificat médical du docteur [F] [U] [W] du 23 octobre 2017 en garde à vue, faisant état de la dangerosité psychiatrique de Monsieur [X] [S], de l'incompatibilité de son état avec la mesure de garde à vue et un deuxième certificat du même jour visé dans la décision du maire, - un deuxième certificat médical du 23 octobre 2017 par le docteur [Y] [G], - le certificat médical de 24 heures par le docteur [M] [L] le 24 octobre 2017, - l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2017 prononçant l'admission en soins psychiatriques pour un mois sous réserve de la décision éventuelle du juge du tribunal judiciaire, - le certificat médical de 72 heures par le docteur [J] [O] du 25 octobre 2017, - l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2017 de maintien en soins psychiatriques.
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