MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'article 521 du code de procédure civile prévoit :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions: l' article 521 du code de procédure civile est applicable.
Monsieur [D] [O] et madame [W] [K] expose qu'il existe un risque de non-restitution au regard de l'absence d'activité de la société Batir Renover Agrandir depuis 2023 dont le dirigeant a été par le passé l'objet d'une interdiction de gérer et l'objet d'une faillite personnelle, de la fermeture de son seul établissement, de l'absence de fonds disponibles pour régler une facture de 8.000 euros ainsi que d'éléments sur sa solvabilité.
La société Batir Renover Agrandir expose que la consignation retarderait injustement la perception effective des sommes auxquelles a droit la société Batir Renover, que le non-paiement de la facture de 8.000 euros est dû à l'absence de règlement par les demandeurs de leur facture de 46.000 ayant entraîné des problèmes de trésorerie, que l'unique raison pour laquelle la société a fermé est que monsieur [X] a pris sa retraite pour des raisons de santé, que l'interdiction de gérer date de 2011 et est donc hors période du litige, qu'enfin, des liquidations judiciaires anciennes ne démontrent pas que la société de monsieur [X] ne pourrait pas restituer les sommes le cas échéant.
Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l' article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.
En l'espèce, la S.A.S.U Batir Renover Agrandir a été dissoute le 28 février 2023 (pièce n°17 - demandeurs) et ce, selon son dirigeant, en raison de sa retraite de sorte qu'elle n'a plus d'activité
Condamnée par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 04 septembre 2023 à payer la somme de 8460 euros au titre de factures impayées pour la mise en place d'échafaudages sur un chantier, elle a dû pour son paiement, solliciter un échéancier sur 24 mois, représentant la somme de 360 euros par mois (pièce n°16 - demandeurs).
Au regard de la situation respective des parties , la préservation de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel en cours justifie la consignation sollicitée.
Monsieur [D] [O] et madame [W] [K] supporteront les dépens de l'instance en raison de la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans leur intérêt exclusif
L'équité n'impose en revanche pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.S.U Batir Renover Agrandir qui sera déboutée de sa demande sur ce fondement.