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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 16 avril 2026 — n° 26/00097

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Tiktok Technology Limited peut-elle demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant la suppression de comptes identifiant une personne ?

Principe retenu

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ne peut être accueillie que si la partie requérante démontre des conséquences manifestement excessives. Les difficultés d'exécution ne constituent pas des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Faits clés

  • La société Tiktok Technology Limited a été condamnée à supprimer des comptes identifiant formellement Madame [A] [Z].
  • Un astreinte de 250 euros par jour de retard a été imposée pour la non-exécution de cette décision.
  • La société Tiktok Technology Limited a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 novembre 2025.
  • Le tribunal a jugé que la société Tiktok ne démontrait pas de conséquences manifestement excessives.
  • La société a été condamnée à verser 2.000 euros à Madame [A] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

DECLARONS la société Tiktok Technology Limited irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 novembre 2025, rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Nice ; CONDAMNONS la société Tiktok Technology Limited aux dépens ; CONDAMNONS la société Tiktok Technology Limited à payer à madame [A] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 20 novembre 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Nice a : - ordonné à la société Tiktok Technology Limited de procéder à la suppression de l'ensemble des comptes qui identifient formellement madame [A] [Z] en ce compris, les comptes désactivés ou rendus inaccessibles tels que listés : Après le préfixe : https://www.tiktok.com les adresses suivantes : @[01] @[02]-06 @[03] @[04] @[05]0([06]06) @[07]0([07]06) @[08] @[04]([09] ou user[010]) @[011]853([012]) @[013] @[06]068 @[014] @[015].853 @[011]853 @[06]1 ([016]) @[017] @[06]97 ([016]) @[018] @[06]5 @[019] @[020]4 @[06]068 @[05]06[021] @[022] @[023] @[024] @[05] @[05]1 @[025] @[05]06 @[05]54 @[018]5(fcb) @[026] @[06]062 @[023]2 @[027] @[028] @[029] @[030]0 @[05]0689 @[05]0649 @[031] @[05]066666 @[032] @[033] @[034] @[06].06 @[035] ([05]06) @[05]40 ([036]) @[037] ([036]) @[038] et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 48h suivant signification de la décision à intervenir ; - ordonné à la société Tiktok Technology Limited de justifier par tous moyens, auprès de la demanderesse de la réalité de la suppression effective et définitive desdits comptes et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai d'une semaine suivant signification de la décision à intervenir, à charge pour elle de justifier du respect de ladite injonction ; - ordonné à la société Tiktok Technology Limited de procéder au filtrage des contenus illicites déjà identifiés ; - ordonné à la société Tiktok Technology Limited d'empêcher la création de compte comportant les éléments suivants, pris en semble ou séparément, et éventuellement combinés entre eux : [A] [Z] 06 [U] [H] [U] [S] [E] et ce, sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de 24 mois dans un délai d'une semaine suivant la signification du présent jugement ; - ordonné à la société Tiktok Technology Limited d'une part de conserver les données dont elle dispose de l'ensemble des comptes sus-visés au dispositif et ce pour une durée de 5 ans et d'autre part de les communiquer à première demande à madame [A] [Z] aux fins exclusivement de poursuites pénales ; - condamné la société Tiktok Technology Limited à verser à madame [A] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ; - condamné la société Tiktok Technology Limited à verser à madame [A] [Z] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Tiktok Technology Limited aux dépens de l'instance ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le 09 février 2026, la société Tiktok Technology Limited a relevé appel du jugement et, par acte du 18 février 2026, elle a fait assigner madame [A] [Z] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire des mesures ci-dessous : ordonner à la société Tiktok Technology Limited de procéder à la suppression de l'ensemble des comptes qui identifient formellement madame [A] [Z] [...] et ce, sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de 24 mois dans un délai d'une semaine suivant la signification du jugement ;

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'assignation devant le premier juge est en date du 18 février 2025. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». La société Tiktok Technology Limited comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives, la société Tiktok Technology Limited expose : -qu'en ordonnant la suppression de tous les comptes identifiant madame [A] [Z], la juridiction n'a pas précisé quels éléments permettent cette identification de manière certaine, que le seul identifiant d'un compte ne suffit pas à l'associer à l'intimée, qu'ainsi l'impossibilité d'exécuter la mesure, exposant Tiktok au paiement d'une astreinte inévitable, la rend manifestement excessive, que la suppression des comptes nommés '[A] [Z]' nuit à l'image de Tiktok et à son bon fonctionnement, -que dans le cadre du filtrage ordonné de contenus illicites déjà identifiés, en plus de ne pas être circonscrit, aucun contenu n'a été identifié ce qui ne permet pas à Tiktok d'exécuter correctement le jugement., -que concernant l'obligation d'empêcher la création de comptes comportant certains mots-clefs, rien ne justifie d'interdire aux homonymes de madame [A] [Z] d'ouvrir un compte à leur nom. -que concernant la conservation et communication des données, la nature de ces dernières n'est pas précisée et que certaines données ne peuvent être conservées plus d'un an. Madame [A] [Z] fait valoir que la société Tiktok se prévalant d'avoir rendu inaccessible 51 comptes démontre qu'elle a pu les identifier avec précision, que le paiement d'une astreinte n'a aucun caractère irréversible, d'autant que la société Tiktok dispose des moyens financiers, qu' elle ne rapporte pas la preuve qu'un tiers se trouverait lésé par la suppression des comptes ordonnée par le jugement de première instance, ni qu'elle serait dans l'incapacité de distinguer les comptes frauduleux de comptes créés par des tiers de bonne foi, que les mesures ordonnées, notamment de filtrage sont limitées par le jugement dans le temps (24 mois), que la prétendue atteinte aux droits des tiers, si elle devait être établie, est parfaitement proportionnée au regard des atteintes subies par madame [Z], que les données devant être conservées sont précisées par le jugement, que la société Tiktok dispose des moyens nécessaires pour mettre en oeuvre sans délai les mesures ordonnées, qu'en outre, la société Tiktok Technology Limited ne démontre aucune conséquence manifestement excessive s'étant révélée postérieurement au jugement critiqué, qu'elle n'invoque aucun élément nouveau. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. La société Tiktok Technology Limited ne fait valoir comme conséquence manifestement excessive que les conditions ou difficultés de mises en oeuvre et/ou d'exécution des obligations faites par le jugement de première instance critiqué :il s'agit donc de difficultés d'exécution ou d'interprétation de celui-ci et non de conséquences manifestement excessives. Il sera rappelé par ailleurs que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante. Elle ne produit par ailleurs aucun élément révélé postérieurement au jugement quant à sa situation ou celle de la défenderesse permettant de satisfaire la condition de recevabilité rappelée ci-dessus. Par conséquent, la société Tiktok Technology Limited sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 novembre 2025, rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Nice. La société Tiktok Technology Limited succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à madame [A] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé,
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