MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 18 février 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La société Tiktok Technology Limited comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives, la société Tiktok Technology Limited expose :
-qu'en ordonnant la suppression de tous les comptes identifiant madame [A] [Z], la juridiction n'a pas précisé quels éléments permettent cette identification de manière certaine, que le seul identifiant d'un compte ne suffit pas à l'associer à l'intimée, qu'ainsi l'impossibilité d'exécuter la mesure, exposant Tiktok au paiement d'une astreinte inévitable, la rend manifestement excessive, que la suppression des comptes nommés '[A] [Z]' nuit à l'image de Tiktok et à son bon fonctionnement, -que dans le cadre du filtrage ordonné de contenus illicites déjà identifiés, en plus de ne pas être circonscrit, aucun contenu n'a été identifié ce qui ne permet pas à Tiktok d'exécuter correctement le jugement.,
-que concernant l'obligation d'empêcher la création de comptes comportant certains mots-clefs, rien ne justifie d'interdire aux homonymes de madame [A] [Z] d'ouvrir un compte à leur nom.
-que concernant la conservation et communication des données, la nature de ces dernières n'est pas précisée et que certaines données ne peuvent être conservées plus d'un an.
Madame [A] [Z] fait valoir que la société Tiktok se prévalant d'avoir rendu inaccessible 51 comptes démontre qu'elle a pu les identifier avec précision, que le paiement d'une astreinte n'a aucun caractère irréversible, d'autant que la société Tiktok dispose des moyens financiers, qu' elle ne rapporte pas la preuve qu'un tiers se trouverait lésé par la suppression des comptes ordonnée par le jugement de première instance, ni qu'elle serait dans l'incapacité de distinguer les comptes frauduleux de comptes créés par des tiers de bonne foi, que les mesures ordonnées, notamment de filtrage sont limitées par le jugement dans le temps (24 mois), que la prétendue atteinte aux droits des tiers, si elle devait être établie, est parfaitement proportionnée au regard des atteintes subies par madame [Z], que les données devant être conservées sont précisées par le jugement, que la société Tiktok dispose des moyens nécessaires pour mettre en oeuvre sans délai les mesures ordonnées, qu'en outre, la société Tiktok Technology Limited ne démontre aucune conséquence manifestement excessive s'étant révélée postérieurement au jugement critiqué, qu'elle n'invoque aucun élément nouveau.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
La société Tiktok Technology Limited ne fait valoir comme conséquence manifestement excessive que les conditions ou difficultés de mises en oeuvre et/ou d'exécution des obligations faites par le jugement de première instance critiqué :il s'agit donc de difficultés d'exécution ou d'interprétation de celui-ci et non de conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé par ailleurs que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.
Elle ne produit par ailleurs aucun élément révélé postérieurement au jugement quant à sa situation ou celle de la défenderesse permettant de satisfaire la condition de recevabilité rappelée ci-dessus.
Par conséquent, la société Tiktok Technology Limited sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 novembre 2025, rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Nice.
La société Tiktok Technology Limited succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à madame [A] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,