MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date des 29 mars et 1er avril 2021.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que madame [X] [H] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, madame [X] [H] expose que le jugement comporte de nombreuses erreurs risquant une réformation ou annulation de la décision critiquée et que les consorts [K] présentent un risque de non-restitution des sommes, que les consorts [K] ne justifient pas avoir besoin de ces fonds pour remettre en état leur buanderie, que par ailleurs, elle dispose de faibles revenus, aléatoires en raison de son métier et souffre d'un état anxiodépressif causé par la procédure judiciaire
Les consorts [K] font valoir que madame [H] n'apporte aucun élément permettant de caractériser une insolvabilité actuelle ou future les concernant, qu'ils sont propriétaires du bien vendu par madame [H] pour 920.000 euros, que cette dernière ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'elle se trouve dans l'impossibilité absolue d'exécuter, que la vente de ce bien initialement estimé à 380.000 euros en 2015 a permis à madame [H] de dégager une plus-value considérable ne lui permettant pas de soutenir sérieusement qu'elle ne dispose pas des fonds nécessaires à l'exécution de la décision, que la situation économique de madame [H] semble artificielle en ce que, selon les pièces versées, elle ne disposerait que de 1 euros par jour pour se nourrir.
La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles s'en rapportent à justice.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que s'agissant du risque de non-restitution, la charge de la preuve repose sur le demandeur.
Madame [X] [H] ne fournit aucun élément permettant de corroborer ses allégations de risque de non restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire alors que ces derniers se sont portés acquéreurs du bien immobilier en cause au prix de 920 000 euros.
Quant à sa situation personnelle , madame [X] [H] verse aux débats son avis d'impot sur les revenus de l'année 2023 dont il ne ressort aucun revenu (pièce n°22 - demandeur).
Pour autant, elle règle un loyer de 814 euros par mois selon quittance ( pièce 7) qui ne correspond pas d'ailleurs au bail produit en pièce 23 ( 1020 euros) et ne fournit aucun élément sur ses revenus actuels alors qu'elle a signé un contrat d'agent commercial dans l'immobilier en mars 2025 et ne justifie aps être en arrêt de travail du fait de l'état de santé qu'elle présente ( pièce 13).
Elle ne s'explique pas davantage sur son patrimoine alors qu'elle a perçu en décembre 2017, 920 000 euros au titre du produit de la vente et en conséquence, d'une situation d'une exceptionnelle gravité sur le plan financier à exécuter la condamnation.
En outre, l'absence de justification par les consorts [K] d'un besoin relatif à l'usage de la buanderie allégué par madame [H] n'est pas un élément constitutif de conséquences manifestement excessives
Il en résulte que madame [X] [H] échoue à apporter la preuve de la satisfaction de cette condition.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision critiquée, madame [X] [H] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 06 novembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan.
Madame [X] [H] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à monsieur [J] [K] et madame [P] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.