MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
- Sur l'irrecevabilité pour caducité de l'appel
La Banque Populaire Méditerranée fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable puisque l'appel est caduc.
Le 17 mars 2026 a été émis un avis de caducité de la déclaration d'appel au motif qu'aucune conclusion n'apparaissait avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois à compter du 15 décembre 2025.
Il ne peut être que constaté qu'à ce stade, sur la procédure d'appel au fond, a été adressé un avis de caducité, celle ci n'a pas encore été prononcée au jour de l'audience de référé et qu'il faut dès lors considérer, dans le cadre de la présente procédure, que l'appel est toujours en cours au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
La société Banque Populaire Méditerranée sera déboutée de sa demande de voir déclarer irrecevable pour caducité de l'appel, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 26 août 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Madame [Z] [T] épouse [A] [V] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel, madame [Z] [T] épouse [A] [V] expose que ses revenus ainsi que ceux de son époux ne permettent pas de faire face au paiement de la condamnation de première instance, que les prélèvements de la Banque Populaire Méditerranée, suite au jugement, accentuent leurs difficultés et ont engendré un appauvrissement postérieur au jugement de première instance.
La Banque Populaire Méditerranée fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable puisque l'appel est caduc, que la demande est d'autant plus irrecevable que madame [A] [V] ne fait la démonstration d'aucune conséquence manifestement excessive postérieure au jugement en ce que les fiches de salaires produites que la situation de son mari inscrit à France Travail, ne sont pas postérieures au jugement critiqué, qu'enfin, aucun élément ne permet de déterminer sa situation financière et patrimoniale.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.
En l'espèce, au titre de ses revenus, madame [Z] [T] épouse [A] [V] verse aux débats son avis d'imposition sur les revenus de 2019 (pièce n°3 - demandeur), ses bulletins de paye pour les mois de juin, juillet, août 2024 (pièce n°8 - demandeur), ainsi qu'une attestation mentionnant que monsieur [O] [A] [V] s'est inscrit à France Travail à compter du 26 novembre 2024 (pièce n°9 - demandeur): l'ensemble de ces éléments relate une situation connue antérieurement au jugement critiqué de sorte qu'ils ne permettent pas de caractériser des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Madame [Z] [T] épouse [A] [V] expose que l'exécution du jugement critiqué a eu pour effet d'amenuiser son épargne, ce qui constitue un risque qu'elle ne peut faire courir à sa famille comme l'illustre son relevé de compte au 30 janvier 2026 (pièce n°12 - demandeur).
Toutefois, le prélèvement en cause a trait au remboursement d'un prêt étudiant ( pièce 13 -défenderesse) et non à l'exécution du jugement.
Il en résulte que madame [Z] [T] épouse [A] [V] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Par conséquent, madame [Z] [T] épouse [A] [V] sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 novembre 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Salon de Provence.
Madame [Z] [T] épouse [A] [V] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la Société Banque Populaire Méditerranée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable pour caducité de l'appel, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;