MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 07 septembre 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A.R.L Distrimotor a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.
- Sur le défaut d'objet à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Monsieur [V] [R] fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est sans objet puisque le jugement de première instance est exécuté, une saisie-attribution ayant été réalisée pour le montant de la condamnation .
La S.A.R.L Distrimotor expose que la saisie attribution est contestée devant le juge de l'exécution et les sommes sont bloquées entre les mains de l'établissement bancaire.
Si, en vertu de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n'est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation.
En l'absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu'après l'expiration du délai d'un mois et sur présentation d'un certificat de non-contestation. Par conséquent, tant que le paiement par le tiers n'est pas intervenu, l'exécution de la condamnation n'est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ou la consignation des fonds.
En l'espèce, la S.A.R.L Distrimotor a fait l'objet d'une saisie attribution pour le paiement de la somme de 55.943,10 euros au titre de la condamnation de première instance (pièce n°24 - demandeur) et cette saisie-attribution fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution d'Annecy (pièces n°22 et 23 - demandeur).
Par conséquent, l'exécution de la condamnation n'est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ou la consignation des fonds.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la S.A.R.L Distrimotor n'est pas dénuée d'objet et est recevable.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, la S.A.R.L Distrimotor expose que le paiement de la condamnation mettra la société en difficulté financière. Elle expose également qu'il existe un risque de non-restitution en cas d'infirmation ou de réformation de la décision critiquée par monsieur [R], en raison de la porosité de ses patrimoines personnel et professionnel, ainsi que de l'absence d'élément permettant de démontrer sa solvabilité.
Monsieur [V] [R] répond que la S.A.R.L Distrimotor ne présente aucune difficulté de trésorerie, puisque la saisie attribution réalisée a été fructueuse, ses disponibilités étant de l'ordre de 1,65 millions d'euros, qu'elle dispose encore de marges financières confortables, incompatible avec l'idée de conséquences manifestement excessives, que le paiement des sommes mises à sa charge ne peut être regardé comme une charge insupportable, que par ailleurs, sur le prétendu risque de non-restitution, aucun élément n'est versé à l'appui de telles allégations.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l'espèce, il ressort des pièces versées par monsieur [V] [R] que la S.A.R.L Distrimotor disposait sur ses comptes à la date de la saisie attribution, d'une somme de 539.789,45 euros à la date du 20 mai 2025 (pièce n°60 - défendeur) de sorte que le moyen selon lequel le paiement du montant de la condamnation de première instance soit 55.943,10 euros la placerait dans une situation de difficulté financière est dépourvu de pertinence.
Elle ne fournit pas non plus d'élément permettant d'étayer le moyen relatif à un risque de non-restitution des sommes dues en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée dont la charge de la preuve lui incombe.
Il en résulte que la S.A.R.L Distrimotor ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation ou annulation de la décision critiquée, la S.A.R.L Distrimotor sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 mars 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon.
- Sur la demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable.
La S.A.R.L Distrimotor fait valoir qu'il existe un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée.
Monsieur [V] [R] expose qu'aucun risque sérieux et objectivé de non-représentation n'est démontré.
Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.
Le moyen relatif à l'existence d'un risque de non restitution par monsieur [R] ayant été écarté plus haut faute de justification, la demande de consignation fondée sur celui-ci sera rejetée.
La S.A.R.L Distrimotor succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.