MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il apparaît qu’en l’espèce, les époux [E] ont demandé à Monsieur [U], en sa qualité de géomètre, de dresser et fournir un procès-verbal de carence à la suite des opérations de bornage réalisées en 2013 et 2014, document qui leur était nécessaire afin de saisir le tribunal en vue de la réalisation d’un bornage judiciaire.
Monsieur [E] a envoyé plusieurs courriels à Monsieur [G] [U] notamment les 5 et 12 janvier 2018 et les 16 et 20 février 2018. Dans ces courriels, le demandeur indique que le procès-verbal de carence lui est nécessaire afin de s’entretenir avec son avocat ; il indique également envisager de porter plainte dans les mains du procureur de la République. Enfin, dans un courriel du 20 mars 2018, son conseil indique avoir besoin du procès-verbal de carence afin d’initier une procédure judiciaire.
Il ressort de ces éléments, qui évoquent très explicitement des suites judiciaires, qu’elles soient civiles ou pénales, que dès les mois de janvier et février 2018, et a fortiori mars 2018, Monsieur [E] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits, sans qu’il soit besoin d’évoquer la notion de dommage continu, in susceptible en l’espèce de remettre en cause la connaissance des faits par le demandeur. En effet, le procès-verbal de carence était explicitement identifié par les demandeurs comme une pièce nécessaire à la mise en œuvre d’actions judiciaires postérieures, conditionnant l’exercice de leurs droits.
Le point de départ de la prescription doit ainsi être fixé, au plus tard, au mois de mars 2018, de sorte que la prescription était acquise au mois de mars 2023.
L’assignation ayant été notifiée au défendeur le 11 mars 2025, il y a lieu de constater que l’action est prescrite et par suite irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par le demandeur à l’incident.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [M] [E] et Madame [A] [P] épouse [E] seront condamnés aux dépens.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés à payer la somme de 1.500 euros au défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.