Tribunal judiciaire, 4ème chambre 1ère section, 14 avril 2026 — n° 23/15671
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Crédit Immobilier de France Développement est-elle tenue de restituer une indemnité pour remboursement anticipé indûment perçue par M. [Z] [X] ?
Principe retenu
La restitution d'une somme indûment perçue est due lorsque le créancier n'est pas fondé à exiger cette somme. En cas de remboursement anticipé, l'indemnité ne peut être appliquée si les conditions convenues ne le justifient pas.
Faits clés
- M. [Z] [X] a souscrit deux prêts pour l'acquisition et la rénovation d'un appartement.
- Des contrats d'assurance-vie ont été mis en gage pour garantir le remboursement des prêts.
- M. [X] a demandé la levée des nantissements pour revendre son bien.
- La société CIFD a tardé à répondre à la demande de levée des nantissements.
- M. [X] a payé une indemnité de remboursement anticipé de 6.397,73 euros.
Articles cités
article 1240 du code civil
article 1241 du code civil
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2004, M. [Z] [X] a fait l’acquisition et a procédé à la rénovation d’un appartement situé à [Localité 4] au moyen de deux prêts n° 39246 et n° 39260 de 49.582 euros et de 231.740 euros, souscrits le 21 décembre 2004 auprès de la société Crédit immobilier de France Financière Rhône-Ain, aux droits de laquelle vient la SA Crédit immobilier de France Développement (ci-après la société CIFD).
Afin d’assurer le remboursement de ces deux prêts, M. [X] a par ailleurs souscrit deux contrats d’assurance-vie « Adif Optimum » et « MDM Opportunités » auprès de la société MMA, lesquels ont alors été mis en gage au profit de la société CIFD, suivant conventions tripartites datées du 27 décembre 2004.
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2019, M. [X] a déclaré procéder à la revente de son bien et vouloir solder les deux prêts souscrits. Par lettre du 18 novembre 2019, la société MMA, évoquant une demande de rachat du contrat « Adif Optimum » par M. [X], a sollicité de la société CIFD la levée du nantissement sur ce contrat.
Suivant courriers en date du 5 mars 2020, la société CIFD a donné son accord pour la levée des nantissements souscrits sur les deux contrats d’assurance-vie.
Estimant que la société CIFD avait tardé dans sa réponse et qu’elle lui avait causé une perte financière en raison de la différence de valorisation des capitaux à la date de leur rachat par rapport à la date du 31 décembre 2019, M. [X] l’a mise en demeure de l’indemniser de cette perte, par courrier du 19 novembre 2021.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, M. [X] a fait citer la société CIFD devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 juin 2025, M. [X] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 1241 du Code civil
Vu les pièces,
CONDAMNER le Crédit Immobilier de France à régler à Monsieur [Z] [X] la somme de 15.721€ au titre de sa perte de chance d’avoir pu racheter ses deux contrats d’assurance-vie ADIF OPTIMUM numéro 01099036 et MDM OPPORTUNITES 00XH6615 au 31 décembre 2019 ;
CONDAMNER le Crédit Immobilier de France à payer à Monsieur [Z] [X] une somme de 6.397,73€ au titre des indemnités de remboursement anticipé indument prélevées ;
CONDAMNER le Crédit Immobilier de France à payer à Monsieur [Z] [X] une somme de 4.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER le Crédit Immobilier de France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et en particulier celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 avril 2025, la société CIFD demande au tribunal de :
« Vu les articles 2355, 2356, 2363, 2364, 2365 et 2366 du Code Civil,
Vu les articles 1103,1104, 1217, 1231-1, 1231-2, 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu les articles L.132-10 du code des assurances
Vu les articles L.312-21 et R.312-2 du Code de la Consommation alors applicables
Vu la Jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Débouter Monsieur [Z] [X] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions quant à une perte de chance sur l’évaluation des contrats de nantissement d’assurance-vie qui ont été donnés en garantie des prêts souscrits auprès du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, tant sur le plan de la responsabilité contractuelle que délictuelle et qui ne peuvent se cumuler.
Condamner Monsieur [Z] [X] à verser au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de l’instance dont le recouvrement forcé sera confié à Maître Yann LE GOATER, avocat au barreau de PARIS, sur son affirmation de droit ».
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire à hauteur de 15.721 euros
M. [X], au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, soutient que la société CIFD a, par son inertie fautive, engagé sa responsabilité délictuelle dès lors qu’il lui a adressé une première de demande de renseignements sur les modalités de remboursement de ses emprunts le 11 octobre 2019 ; que la société MMA, également contactée par lui, s’est adressée à elle pour une demande de main-levée des nantissements le 18 novembre 2019 et que la défenderesse n’a alors procédé à cette main-levée que le 23 mars 2020. Il se prévaut alors de l’évaluation des capitaux de ses contrats au 31 décembre 2019, pour constater qu’au jour de la main-levée, leur valorisation avait baissé de 15.721 euros au total.
En réplique à la société CIFD, il souligne que celle-ci disposait tant de sa demande que de l’accord de la banque pour la main-levée, de sorte que la défenderesse ne peut donc arguer du caractère incomplet du dossier, que cette diligence aurait dû être accomplie dans les huit jours de la demande, et au plus tard fin 2019.
En réponse, au visa des articles 2356 et suivants du code civil et de l’article L. 132-10 du code des assurances, la société CIFD, rappelant le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle, conteste toute obligation de sa part, tant d’origine légale que conventionnelle, de répondre aux demandes de son emprunteur et de l’assureur dans un certain délai et toute possibilité pour elle d’être tenue responsable des variations des contrats nantis à son seul profit.
Elle soutient alors que dans son courrier d’octobre 2019, M. [X] a évoqué la vente du bien financé par ses prêts, mais aucunement la mise en oeuvre des nantissements, et que ce n’est que la société MMA, dans un courrier de novembre 2019, qui l’a informée de la volonté du demandeur de rembourser le solde emprunté, en ne visant toutefois qu’un seul des contrats et en déclarant successivement qu’il faudrait procéder à la mainlevée du nantissement et au rachat de l’assurance-vie, alors qu’elle était seule bénéficiaire de ce dernier, sans qu’aucune valorisation des contrats ne soit jointe. Elle oppose en outre l’absence sur cette période de mise en demeure de s’exécuter rapidement, notamment au prétexte désormais invoqué d’une volatilité des cours pouvant influer sur la valorisation des contrats, et souligne n’avoir jamais été informée, préalablement à la naissance du litige en novembre 2021, d’une perte quelconque pour le demandeur qui soit imputable à un manque de réactivité de sa part.
Elle ajoute encore qu’en raison des nantissements souscrits, M. [X] ne pouvait ignorer que son rôle se limitait à abonder les assurances-vie, afin de couvrir in fine le remboursement des prêts, qu’il n’avait aucun droit au rachat de ces contrats et donc à la fixation de la valeur du contrat. Elle considère ainsi que, seule bénéficiaire des garanties, leur mise en oeuvre relevait de sa décision, sous réserve de reverser à M. [X] un éventuel excédent une fois les prêts éteints.
Elle conclut également à l’absence de démonstration d’un dommage dès lors que la vente du bien de M. [X] n’était pas finalisée au 31 décembre 2019, que la main-levée ne s’appliquait que contre paiement des sommes dues en exécution des prêts garantis, que l’exigibilité de ces derniers n’est survenue qu’à la vente du bien immobilier financé et que cette circonstance n’étant pas encore réalisée fin 2019, le maintien des garanties s’imposait.
Elle considère enfin non justifiée l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et les manquements allégués, alors que M. [X] ne verse pas l’historique des cours applicables aux assurances-vie et qu’il n’explique pas les raisons de la baisse de la valorisation des contrats, opposant de nouveau qu’elle ne dispose pas elle-même d’informations à ce titre, n’exerçant pas d’opération de gestion des polices d’assurance nanties.
Sur ce,
Conformément à l’article L. 132-10 du code des assurances, dans sa version applicable au jour des conventions en litige, « La police d'assurance peut être donnée en gage soit par avenant, soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l'article 2075 du Code civil ».
En vertu de l’article 2075 ainsi visé du code civil, également dans sa version applicable à l’instance, « Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette ».
Son article 2082 alinéa 1er ajoute que : « Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Conformément à ces dispositions et à celles des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
A titre liminaire, il sera relevé que si M. [X] se prévaut des articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à la responsabilité extra-contractuelle, ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que les fautes qu’il reproche à la société CIFD et les dommages dont il demande réparation se rattachent exclusivement à l’exécution des contrats conclus avec celle-ci et avec la société MMA, notamment ceux tripartites de gage.
En vertu du principe rappelé par la société défenderesse du non-cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle, et le principe cardinal de la contradiction étant respecté au regard des moyens en défense présentés par la société CIFD pour contester tout engagement de sa responsabilité contractuelle, il y a lieu, sauf à rendre immédiatement vaine la demande indemnitaire de M. [X], de redonner à celle-ci sa juste qualification, ainsi que l’autorise l’article 12 du code de procédure civile, et le tribunal analysera donc cette prétention indemnitaire sur le fondement de l’article 1147 susvisé.
Ceci observé, les deux conventions tripartites de mise en gage des assurances-vie stipulent pareillement que :
« En garantie de toutes les sommes en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, que le SOUSCRIPTEUR peut ou pourra devoir à la BANQUE, le SOUSCRIPTEUR cède, délègue et transporte, à titre de gage au profit de la BANQUE, en garantie d’un prêt n° 39246 et 39260 (...).
L’adhésion n° XH 6615 au contrat « MDM OPPORTUNITIES » souscrit auprès de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE, représentant une valeur liquidative nette et immédiate d’au moins 597,13 € au 20/12/2004 ; ce montant pouvant varier à la hausse comme à la baisse en fonction des supports d’investissements choisis et des éventuels arbitrages.
Le SOUSCRIPTEUR ayant à la fois la qualité d’assuré et de bénéficiaire déclare que c’est en cette double qualité qu’il accepte et effectue la présente remise en gage.
(...)
Le SOUSCRIPTEUR s’engage, par ailleurs, à ne pas demander de liquidation totale ou partielle de son adhésion, que ce soit sous forme d’avance, de retrait partiel ou de rachat, si une telle opération réduisait l’épargne disponible à un montant inférieur à ceux indiqués ci-dessus, sauf accord préalable écrit donné par la BANQUE ».
Il se déduit de ces stipulations et des dispositions ci-avant rappelées de l’article 2082 du code civil que M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Z] [X] de sa demande en paiement de la somme de 15.721 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
Condamne la SA Crédit immobilier de France Développement à payer à M. [Z] [X] la somme de 6.397,73 euros à titre de restitution de l’indemnité pour remboursement anticipé indûment perçue,
Condamne la SA Crédit immobilier de France Développement à payer à M. [Z] [X] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA Crédit immobilier de France Développement aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Questions fréquentes
Est-ce que je peux récupérer une indemnité pour remboursement anticipé que j'ai payée ?
La restitution d'une somme indûment perçue est due lorsque le créancier n'est pas fondé à exiger cette somme. En cas de remboursement anticipé, l'indemnité ne peut être appliquée si les conditions convenues ne le justifient pas.
Quels sont mes droits en cas de remboursement anticipé d'un prêt ?
La restitution d'une somme indûment perçue est due lorsque le créancier n'est pas fondé à exiger cette somme. En cas de remboursement anticipé, l'indemnité ne peut être appliquée si les conditions convenues ne le justifient pas.
La banque peut-elle me demander une indemnité pour remboursement anticipé ?
La restitution d'une somme indûment perçue est due lorsque le créancier n'est pas fondé à exiger cette somme. En cas de remboursement anticipé, l'indemnité ne peut être appliquée si les conditions convenues ne le justifient pas.
Comment se passe la restitution d'une indemnité indue ?
La restitution d'une somme indûment perçue est due lorsque le créancier n'est pas fondé à exiger cette somme. En cas de remboursement anticipé, l'indemnité ne peut être appliquée si les conditions convenues ne le justifient pas.
Quelles sont les conditions pour un remboursement anticipé sans indemnité ?
La restitution d'une somme indûment perçue est due lorsque le créancier n'est pas fondé à exiger cette somme. En cas de remboursement anticipé, l'indemnité ne peut être appliquée si les conditions convenues ne le justifient pas.
Que faire si la banque tarde à répondre à ma demande de levée de nantissement ?
La restitution d'une somme indûment perçue est due lorsque le créancier n'est pas fondé à exiger cette somme. En cas de remboursement anticipé, l'indemnité ne peut être appliquée si les conditions convenues ne le justifient pas.
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