MOTIFS
Sur la demande indemnitaire à hauteur de 15.721 euros
M. [X], au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, soutient que la société CIFD a, par son inertie fautive, engagé sa responsabilité délictuelle dès lors qu’il lui a adressé une première de demande de renseignements sur les modalités de remboursement de ses emprunts le 11 octobre 2019 ; que la société MMA, également contactée par lui, s’est adressée à elle pour une demande de main-levée des nantissements le 18 novembre 2019 et que la défenderesse n’a alors procédé à cette main-levée que le 23 mars 2020. Il se prévaut alors de l’évaluation des capitaux de ses contrats au 31 décembre 2019, pour constater qu’au jour de la main-levée, leur valorisation avait baissé de 15.721 euros au total.
En réplique à la société CIFD, il souligne que celle-ci disposait tant de sa demande que de l’accord de la banque pour la main-levée, de sorte que la défenderesse ne peut donc arguer du caractère incomplet du dossier, que cette diligence aurait dû être accomplie dans les huit jours de la demande, et au plus tard fin 2019.
En réponse, au visa des articles 2356 et suivants du code civil et de l’article L. 132-10 du code des assurances, la société CIFD, rappelant le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle, conteste toute obligation de sa part, tant d’origine légale que conventionnelle, de répondre aux demandes de son emprunteur et de l’assureur dans un certain délai et toute possibilité pour elle d’être tenue responsable des variations des contrats nantis à son seul profit.
Elle soutient alors que dans son courrier d’octobre 2019, M. [X] a évoqué la vente du bien financé par ses prêts, mais aucunement la mise en oeuvre des nantissements, et que ce n’est que la société MMA, dans un courrier de novembre 2019, qui l’a informée de la volonté du demandeur de rembourser le solde emprunté, en ne visant toutefois qu’un seul des contrats et en déclarant successivement qu’il faudrait procéder à la mainlevée du nantissement et au rachat de l’assurance-vie, alors qu’elle était seule bénéficiaire de ce dernier, sans qu’aucune valorisation des contrats ne soit jointe. Elle oppose en outre l’absence sur cette période de mise en demeure de s’exécuter rapidement, notamment au prétexte désormais invoqué d’une volatilité des cours pouvant influer sur la valorisation des contrats, et souligne n’avoir jamais été informée, préalablement à la naissance du litige en novembre 2021, d’une perte quelconque pour le demandeur qui soit imputable à un manque de réactivité de sa part.
Elle ajoute encore qu’en raison des nantissements souscrits, M. [X] ne pouvait ignorer que son rôle se limitait à abonder les assurances-vie, afin de couvrir in fine le remboursement des prêts, qu’il n’avait aucun droit au rachat de ces contrats et donc à la fixation de la valeur du contrat. Elle considère ainsi que, seule bénéficiaire des garanties, leur mise en oeuvre relevait de sa décision, sous réserve de reverser à M. [X] un éventuel excédent une fois les prêts éteints.
Elle conclut également à l’absence de démonstration d’un dommage dès lors que la vente du bien de M. [X] n’était pas finalisée au 31 décembre 2019, que la main-levée ne s’appliquait que contre paiement des sommes dues en exécution des prêts garantis, que l’exigibilité de ces derniers n’est survenue qu’à la vente du bien immobilier financé et que cette circonstance n’étant pas encore réalisée fin 2019, le maintien des garanties s’imposait.
Elle considère enfin non justifiée l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et les manquements allégués, alors que M. [X] ne verse pas l’historique des cours applicables aux assurances-vie et qu’il n’explique pas les raisons de la baisse de la valorisation des contrats, opposant de nouveau qu’elle ne dispose pas elle-même d’informations à ce titre, n’exerçant pas d’opération de gestion des polices d’assurance nanties.
Sur ce,
Conformément à l’article L. 132-10 du code des assurances, dans sa version applicable au jour des conventions en litige, « La police d'assurance peut être donnée en gage soit par avenant, soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l'article 2075 du Code civil ».
En vertu de l’article 2075 ainsi visé du code civil, également dans sa version applicable à l’instance, « Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette ».
Son article 2082 alinéa 1er ajoute que : « Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Conformément à ces dispositions et à celles des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
A titre liminaire, il sera relevé que si M. [X] se prévaut des articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à la responsabilité extra-contractuelle, ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que les fautes qu’il reproche à la société CIFD et les dommages dont il demande réparation se rattachent exclusivement à l’exécution des contrats conclus avec celle-ci et avec la société MMA, notamment ceux tripartites de gage.
En vertu du principe rappelé par la société défenderesse du non-cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle, et le principe cardinal de la contradiction étant respecté au regard des moyens en défense présentés par la société CIFD pour contester tout engagement de sa responsabilité contractuelle, il y a lieu, sauf à rendre immédiatement vaine la demande indemnitaire de M. [X], de redonner à celle-ci sa juste qualification, ainsi que l’autorise l’article 12 du code de procédure civile, et le tribunal analysera donc cette prétention indemnitaire sur le fondement de l’article 1147 susvisé.
Ceci observé, les deux conventions tripartites de mise en gage des assurances-vie stipulent pareillement que :
« En garantie de toutes les sommes en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, que le SOUSCRIPTEUR peut ou pourra devoir à la BANQUE, le SOUSCRIPTEUR cède, délègue et transporte, à titre de gage au profit de la BANQUE, en garantie d’un prêt n° 39246 et 39260 (...).
L’adhésion n° XH 6615 au contrat « MDM OPPORTUNITIES » souscrit auprès de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE, représentant une valeur liquidative nette et immédiate d’au moins 597,13 € au 20/12/2004 ; ce montant pouvant varier à la hausse comme à la baisse en fonction des supports d’investissements choisis et des éventuels arbitrages.
Le SOUSCRIPTEUR ayant à la fois la qualité d’assuré et de bénéficiaire déclare que c’est en cette double qualité qu’il accepte et effectue la présente remise en gage.
(...)
Le SOUSCRIPTEUR s’engage, par ailleurs, à ne pas demander de liquidation totale ou partielle de son adhésion, que ce soit sous forme d’avance, de retrait partiel ou de rachat, si une telle opération réduisait l’épargne disponible à un montant inférieur à ceux indiqués ci-dessus, sauf accord préalable écrit donné par la BANQUE ».
Il se déduit de ces stipulations et des dispositions ci-avant rappelées de l’article 2082 du code civil que M.