Tribunal judiciaire, chambre des référés, 17 avril 2026 — n° 25/00797
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'irrecevabilité des demandes en référé ?
Principe retenu
Les demandes en référé peuvent être déclarées irrecevables si les parties n'ont pas épuisé les voies de conciliation ou de procédure participative. En cas de rejet des demandes, les demandeurs peuvent être condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles.
Faits clés
- Assignation en référé des demandeurs contre plusieurs sociétés
- Dénonciation de la procédure par les sociétés défenderesses
- Jonction de deux instances prononcée
- Demande de mesure d'expertise par les demandeurs
- Rejet des demandes d'irrecevabilité par les défendeurs
Articles cités
article 750-1 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 30 avril et 5 mai 2025, Madame [P] [G] épouse [Q], Monsieur [I] [Q], Monsieur [M] [X], Madame [O] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [Z] [U] et Madame [L] [W] épouse [U] ont assigné la SNC [Adresse 1], la SARL IMMOBLEU PROMOTION, la SASU TIMADRI et la SAS GNUVA en référé aux fins d’expertise.
Par exploit de commissaire de justice du 12 juin 2025, la SNC [Adresse 1], la SARL IMMOBLEU PROMOTION et la SAS GNUVA ont dénoncé la procédure et assigné la compagnie d’assurances [N].
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026, étant précisé que la jonction des deux instances a été prononcée par mention au dossier le 28 octobre 2025 sous le n° unique RG 25-00797.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [P] [G] épouse [Q], Monsieur [I] [Q], Monsieur [M] [X], Madame [O] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [Z] [U] et Madame [L] [W] épouse [U] sollicitent :
- le rejet de la demande de mise hors de cause des sociétés IMMOBLEU PROMOTION et GNUVA,
- le rejet des demandes d’irrecevabilité au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile,
- le rejet des demandes des sociétés IMMOBLEU PROMOTION et GNUVA,
- le prononcé d’une mesure d’expertise
- la condamnation de à lui verser la somme de € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- la condamnation de la SNC [Adresse 1], la SARL IMMOBLEU PROMOTION, la SASU TIMADRI et la SAS GNUVA aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SNC [Adresse 1], la SARL IMMOBLEU PROMOTION, la SASU TIMADRI et la SAS GNUVA demandent :
A titre principal,
- l’irrecevabilité de la demande,
A titre subsidiaire,
- la mise hors de cause des sociétés SARL IMMOBLEU PROMOTION, la SASU TIMADRI et la SAS GNUVA,
- le rejet de la mesure expertale,
- la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire,
- la mise hors de cause des sociétés SARL IMMOBLEU PROMOTION, la SASU TIMADRI et la SAS GNUVA,
- qu’il soit fait droit à la demande d’extension à la compagnie d’assurances [N] ;
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la compagnie d’assurances [N] demande :
A titre principal,
- débouter les consorts [Q], [X], [U], [S] et autres de leur demande d’expertise ;
En tout état de cause,
- mettre hors de cause la société [N] au titre du présent litige, au regard de l’absence manifeste d’application et de mobilisation des garanties d’assurance souscrites auprès d’elle au titre du présent litige ;
- débouter la SNC [Adresse 1], la SAS GNUVA et la SARL IMMOBLEU PROMOTION de leur demande visant à ce que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée soit rendue commune et opposable à la compagnie [N] ;
A titre subsidiaire,
- donner acte à la compagnie [N] de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à :
o D’une part, de la demande de la SNC [Adresse 1], la SAS GNUVA et la SARL IMMOBLEU PROMOTION tendant à lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir désignant un expert judiciaire ;
o D’autre part, l’application et l’étendue de ses garanties au profit de la société de la SNC [Adresse 1], la SAS GNUVA et la SARL IMMOBLEU PROMOTION ;
En tout état de cause
- débouter la SNC [Adresse 1], la SAS GNUVA et la SARL IMMOBLEU PROMOTION de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- condamner in solidum la SNC [Adresse 1], la SAS GNUVA et la SARL IMMOBLEU PROMOTION à verser à la compagnie [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SNC [Adresse 1], la SAS GNUVA et la SARL IMMOBLEU PROMOTION aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- réserver les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’irrecevabilité tirée du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les demandeurs font valoir un trouble de voisinage résultant de l’édification d’une construction sur une parcelle voisine de la leur, ayant pour conséquence une perte de luminosité, un trouble de proximité, ainsi qu’un trouble temporaire lié au chantier de construction.
Pour tenter de justifier de démarches amiables préalables à la saisine de la juridiction, les seuls époux [U] font état d’un courrier adressé à la SNC [Adresse 1], par l’intermédiaire de leur protection juridique, en date du 27 novembre 2024.
Force est de constater que les démarches expressément prévues par l’article 750-1 du code de procédure civile, et tenant à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative, exclusives de toutes autres, n’ont pas été menées par les demandeurs.
Leur demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, ils seront également condamnés in solidum à verser à la SNC COTE PORT, la SARL IMMOBLEU PROMOTION, la SASU TIMADRI et la SAS GNUVA la somme globale de 1.500 € au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
Déclarons Madame [P] [G] épouse [Q], Monsieur [I] [Q], Monsieur [M] [X], Madame [O] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [Z] [U] et Madame [L] [W] épouse [U] irrecevables en leurs demandes ;
Condamnons in solidum Madame [P] [G] épouse [Q], Monsieur [I] [Q], Monsieur [M] [X], Madame [O] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [Z] [U] et Madame [L] [W] épouse [U] à payer à à la SNC [Adresse 1], la SARL IMMOBLEU PROMOTION, la SASU TIMADRI et la SAS GNUVA la somme globale de 1.500 € au titre de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [P] [G] épouse [Q], Monsieur [I] [Q], Monsieur [M] [X], Madame [O] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [Z] [U] et Madame [L] [W] épouse [U] aux dépens de la présente instance.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Questions fréquentes
Pourquoi ma demande en référé a-t-elle été déclarée irrecevable ?
Les demandes en référé peuvent être déclarées irrecevables si les parties n'ont pas épuisé les voies de conciliation ou de procédure participative. En cas de rejet des demandes, les demandeurs peuvent être condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles.
Quelles sont les conséquences d'une irrecevabilité en référé ?
Les demandes en référé peuvent être déclarées irrecevables si les parties n'ont pas épuisé les voies de conciliation ou de procédure participative. En cas de rejet des demandes, les demandeurs peuvent être condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles.
Quels sont les frais que je dois payer si ma demande est rejetée ?
Les demandes en référé peuvent être déclarées irrecevables si les parties n'ont pas épuisé les voies de conciliation ou de procédure participative. En cas de rejet des demandes, les demandeurs peuvent être condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles.
Comment se déroule une procédure de référé ?
Les demandes en référé peuvent être déclarées irrecevables si les parties n'ont pas épuisé les voies de conciliation ou de procédure participative. En cas de rejet des demandes, les demandeurs peuvent être condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles.
Quelles sont les conditions pour qu'une demande soit recevable ?
Les demandes en référé peuvent être déclarées irrecevables si les parties n'ont pas épuisé les voies de conciliation ou de procédure participative. En cas de rejet des demandes, les demandeurs peuvent être condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles.
Que signifie être condamné aux dépens ?
Les demandes en référé peuvent être déclarées irrecevables si les parties n'ont pas épuisé les voies de conciliation ou de procédure participative. En cas de rejet des demandes, les demandeurs peuvent être condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.