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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 17 avril 2026 — n° 26/00354

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour maintenir une hospitalisation complète sans consentement en matière de soins psychiatriques ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge doit apprécier le bien-fondé de la mesure sur la base des certificats médicaux sans substituer son avis à celui des médecins.

Faits clés

  • Monsieur [S] [M] est hospitalisé à l'Établissement Public de santé mentale de la Sarthe depuis le 21 septembre 2023.
  • L'hospitalisation a été demandée par un tiers et prononcée par le directeur de l'établissement.
  • Le juge a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète par décision du 24 octobre 2025.
  • Monsieur [S] [M] a exprimé le souhait d'aller vivre en foyer de vie mais n'a pas contesté la nécessité de son hospitalisation.
  • Des certificats médicaux indiquent que le patient présente des troubles du comportement et peut être menaçant.

Articles cités

article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3212-1 du code de la santé publique article R 3211-18 du code de la santé publique

Exposé du litige

Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00354 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3TR ORDONNANCE Rendue le 17 AVRIL 2026 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Monsieur [S] [M], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe né le 16 Novembre 2000 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, comparant en personne, assisté de Me Agathe GEREAU, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], tuteur tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 16 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 07 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [S] [M], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 15 avril 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [S] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 21 septembre 2023. Par décision du 24 octobre 2025, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A l’audience, M. [S] [M], n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci, tout en émettant le souhait d’aller vivre en foyer de vie. Il souhaite surtout avoir plus de liberté bien qu’il dispose déjà, précise-t-il de 3 sorties par semaine. Il précise qu’il travaille aux espaces verts au sein de l’hôpital et s’occupe des animaux, ce qui lui plait beaucoup. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [S] [M] a été motivée initialement par des troubles du comportement avec agitation, agressivité, le patient ayant, sous la menace, exigé une baisse de son traitement. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient demeure instable, qu’il peut toujours se montrer menaçant, parfois à la limite du passage à l’acte hétéro agressif, envers l’équipe soignante. Il présente également de l’impatience, des difficultés de gestion de la frustration, et parfois un sentiment de toute puissance, l’alliance thérapeutique étant fragile. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [S] [M] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [S] [M], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe né le 16 Novembre 2000 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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