Cour d'appel, etrangers, 17 avril 2026 — n° 26/00355
Synthèse de la décision
Question juridique
La préfecture peut-elle prolonger la rétention d'un étranger après une ordonnance de mise en liberté ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des éléments concrets et ne peut être accordée si l'appel est sans objet. La cour doit s'assurer que l'appel interjeté ne contredit pas une nouvelle mesure prise à l'égard de l'intéressé.
Faits clés
- M. [A] [N] a été placé en rétention administrative.
- Une ordonnance de mise en liberté a été rendue le 16 avril 2026.
- La préfecture des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance.
- L'appel a été jugé sans objet par la cour d'appel.
- La préfecture n'a pas répondu aux demandes de la cour concernant une éventuelle assignation à résidence.
Dispositif
Déclarons recevable l'appel interjeté par la prefecture des Bouches du Rhône à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 avril 2026,
Rejetons la declaration d'appel de la préfecture des Bouches du Rhône
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, ainsi qu'au conseil de M. [A] [N] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Exposé du litige
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 avril 2026 à 14h50 qui a joint les procédures, déclaré la requête en prolongation de la rétention irrecevable et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [A] [N] ;
Vu l'appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 avril 2026 à 11h24, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention pour les motifs suivants :
- la requête en prolongation mentionnait clairement le fondement juridique de la demande de prolongation et les éléments essentiels de la situation de l'intéressé
- les éléments supposés erronés de la requête ne sauraient affecter la recevabilité de celle-ci
- méconnaissance de l'office du juge des libertés et de la détention
- nécessité de prolongation
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 avril 2024 ;
Entendu les explications orales conseil de M. [A] [N] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
La cour d'appel de Toulouse a rendu plusieurs décisions constatant le sans objet de plusieurs appels de la préfecture des Bouches du Rhône, car cette dernière avait interjeté appel après avoir pris une mesure d'assignation à résidence de l'étranger à sa sortie du centre de rétention.
La cour d'appel de Toulouse a en ce sens condamné la préfecture des Bouches du Rhône au paiement d'un article 700, le 15 avril 2026 (RG 26/343).
Ces appels engendrent la convocation à une audience avec de multiples diligences à effectuer pour le greffe, la mobilisation d'un équipage de police/gendarmerie pour porter la convocation à l'intéressé, la convocation d'un interprète, des réquisitions prises le cas échéant par le parquet général et ce alors même que l'appel est sans objet et que la jurisprudence de la cour d'appel sur ce point est constante.
Il a donc été demandé par la cour à la préfecture et à son conseil, dès réception de sa déclaration d'appel d'indiquer en l'espèce, avant l'audience si une assignation à résidence avait été notifiée à l'intéressé.
Aucune réponse n'est parvenue à la Cour.
La question a de nouveau été posée à l'audience sans qu'une réponse ne soit apportée.
Au vu des précédents rencontrés, il appartient à la cour de s'assurer que l'appel interjeté n'est pas sans objet.
Contrairement à ce qu'a indiqué le conseil de la préfecture à l'audience, il ne s'agit pas pour la Cour d'inverser la charge de la preuve mais bien de vérifier qu'elle ne rend pas une décision en contradiction avec une nouvelle mesure prise.
Dans ces conditions la préfecture des Bouches du Rhône, ne répondant pas à la Cour, elle ne la met pas en mesure d'apprécier la portée de son appel qui sera dès lors rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.