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Cour d'appel, etrangers, 17 avril 2026 — n° 26/00354

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée en l'absence de garanties de représentation effectives ?

Principe retenu

Le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger si les motifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention. La décision de placement en rétention doit respecter le principe de proportionnalité et de nécessité, en tenant compte des éléments disponibles au moment de la décision.

Faits clés

  • M. [R] [B] est né le 25 novembre 2003 en Tunisie.
  • Il a été placé en rétention administrative par ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse.
  • L'appel a été formé par son avocat le 17 avril 2026.
  • Le préfet des Bouches-du-Rhône a justifié la rétention par des antécédents judiciaires de M. [R] [B].
  • Le conseil de M. [R] [B] a soulevé des nullités concernant le contrôle d'identité et l'interprétariat.

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [R] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 avril 2026, Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [R] [B], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [R] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Exposé du litige

Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 avril 2026 à 16h30 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [R] [B] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 15 avril 2026 et de celle de l'étranger du 14 avril 2026 ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 avril 2026 à 9 h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - nullité du contrôle d'identité - le FPR a été consulté sans que l'habilitation puisse être vérifiée. - nullité de la procédure en raison de l'interprétariat téléphonique, - erreur manifeste d'appréciation Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 avril 2026 ; Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur la nullité du contrôle d'identité Le conseil de l'intéressé soutient que le contrôle d'identité est nul car le procès-verbal d'interpellation et de mise à disposition fait état de l'intervention de 3 agents, que seul l'un était habilité à le faire et que le procès-verbal ne précise pas lequel est intervenu. L'article L2241-1 du code des transports dispose : « I.-Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, le délit prévu à l'article L. 1634-5, la contravention d'outrage sexiste et sexuel, le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire' » En l'espèce, le 11 avril 2026 [H] [P], chef de réserve, Agent de police judiciaire adjoint, [O] [M], Agent de police judiciaire et [D] [J], gendarme de réserve, Agent de police judiciaire adjoint ont procédé à la vérification des titres de transport à bord du train n°879545 en direction de [Localité 2]. L'intéressé a déclaré ne pas être en possession d'un titre de transport valide. L'un des membres de l'équipage étant agent de police judiciaire il a été procédé au relevé d'identité de l'intéressé. Le relevé d'identité est donc bien régulier. Par ailleurs le conseil de l'intéressé soutient que le procès-verbal de notification d'exercice des droits et déroulement de la mesure vise l'article 78-2 du code de procédure pénale non applicable en l'espèce s'agissant de la commune de [Localité 3]. Toutefois le relevé d'identité a bien été fait par un agent de police judicaire au visa de l'article l'article L2241-1 du code des transports. L'intéressé a présenté sur son téléphone une photographie de carte d'identité italienne n° CA661688TD attestant de l'identité suivante [B] [R], né le 25 novembre 2003 en Tunisie. Une consultation du Fichier des personnes recherchées a été faite et il est apparu que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de retour. L'intéressé et l'équipage sont descendus en gare de [Localité 4] et ont contacté l'OPJ de permanence, lequel a sollicité la présentation de l'intéressé. L'intéressé a été conduit à la gendarmerie de [Localité 5], où l'OPJ de permanence a relevé que lors du contrôle, l'intéressé a présenté une photo d'une carte d'identité italienne, ne comprenait pas le français et avait du mal à se faire comprendre et au vu du signe d'extranéité a procédé à un contrôle d'identité au visa des articles L812-1 et L812-2 du CESEDA et il a été placé en retenue administrative au visa de l'article L813- 1 du CESEDA. Le relevé d'identité a été valablement réalisé visant code des transports et le contrôle d'identité sur la base des éléments communiqués et extérieurs à l'intéressé dès lors l'interpellation est bien régulière. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la méconnaissance de l'article 15-5 du code de procédure pénale Le conseil de l'intéressé soutient que le fichier des personnes recherchées a été consulté à deux reprises et que la première consultation est irrégulière en ce que l'identité de la personne ayant consulté le fichier n'apparaît pas. Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction'La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ». Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention. Au cas d'espèce le procès-verbal d'interpellation et de mise à disposition du 11 avril 2026 a été rédigé et signé par [H] [P], APJ adjoint [O] [M], APJ et [D] [J], APJ adjoint. Il est mentionné « Nous interrogeons le Fichier des Personnes Recherchées qui nous indique que l'individu fait l'objet d'une décision de retour, enregistrée sous le numéro ITMOPQ5ENGQKNW000001 ». L'identité des personnes ayant consulté le fichier est bien mentionnée. Dès lors la procédure sera déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur l'interprétariat par téléphone Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''. Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief. Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète. En l'espèce la notification des droits a été faite le 11 avril 2026 à 17h40 « par le truchement de M. [U] [C], interprète en langue arabe qui dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement a procédé par moyen de télécommunication à la traduction simultanée mot à mot du présent procès-verbal » Donc, le respect des droits fondamentaux de M. [R] [B] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement lors de la notification des droits. Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l'interprète s'est déclaré dans l'impossibilité de venir le matin et le soir. Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission. M. [R] [B] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a pas été mis à même de comprendre l'ensemble de ses droits et de les exercer. Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits. Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète. Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits. Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour M. [U] [C] d'être à ses côtés lors de la notification des droits. Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
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