Motifs de la décision :
- sur la demande de report de l'audience d'incident :
En fin de délibéré de l'incident, l'avocat de la SARL Soenno expose qu'il n'a pas eu connaissance des conclusions d'incident du 4 décembre 2025 et n'a pas pu y répondre et sollicite le renvoi.
Or, il ressort des messages RPVA que Me Dessart, pour la SA Crédit lyonnais, a bien déposé son incident au greffe le 4 décembre 2025 en les notifiant à son adversaire mis en copie dudit message.
Par ailleurs, le greffe a convoqué les parties en visant les dites conclusions dès le du 5 décembre 2026 pour l'audience du 12 mars 2026 à 10H35.
Me [Q] n'invoque aucun cas de force majeure justifiant qu'il n'a pas été destinataire de ces messages.
Il n'y a pas lieu de reporter l'audience de mise en état
- sur le fond de l'incident :
L'article 908 du CPC dispose qu'«à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 911 alinéa 1 du même code dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».
Ainsi ce texte prévoit que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La jurisprudence a précisé les délais de notification selon les dates de constitution de l'avocat de la partie intimée dans divers arrêts ou avis.
L'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier, peu important que la constitution soit intervenue avant l'expiration du délai de trois mois précité (cf 2e Civ., 10 avril 2014, pourvoi n° 12-29.333, Bull. 2014, II, n° 97).
Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code. (cf Avis de la Cour de cassation, 6 octobre 2014, n° 14-70.008, Bull. 2014, Avis n° 8 ).
Le délai supplémentaire d'un mois, prévu par l'article 911 du code de procédure civile, n'est ouvert à l'appelant pour faire notifier ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat que s'il les a déposées au greffe de la cour d'appel dans les trois mois de sa déclaration d'appel car, à défaut, celle-ci est caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile ( cf 2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-10.952, Bull. 2015, II, n° 63)
Dès lors que la partie appelante a déposé ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel dans le respect de l'article 908 du cpc, elle doit soit signifier ses conclusions à la partie non constituée, soit les notifier à l'avocat constitué postérieurement à son dépôt de ses conclusions d'appelant au greffe, au plus tard dans le mois de l'expiration du délai de l'article 908 du cpc et à condition qu'elle ait bien reçu notification de la constitution de l'avocat de la partie intimée.
La SA Crédit lyonnais sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du CPC, faisant valoir que la SARL Soenno a notifié ses conclusions hors délai.
En l'espèce, la SARL Soenno a bien déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de l'article 908 du cpc le 13 octobre 2025. Elle devait donc signifier ses conclusions à l'intimée ou les notifier à son avocat constitué au plus tard dans le mois qui suivait l'expiration du délai de l'article 908 du cpc, soit avant le 1er décembre 2025.
La SA Crédit Lyonnais s'est constituée le 27 octobre 2025 à 16h08.
L'avocat de l'appelant placé en copie de l'envoi de la déclaration numérique de constitution adressé au greffe par RPVA est réputé, en l'absence de contestation, avoir eu connaissance de cette constitution et des conséquences en découlant s'agissant notamment des règles de notification des conclusions aux avocats.
La SARL Soenno, ayant relevé appel par déclaration d'appel en date du 1er août 2025, a procédé à la notification de ses conclusions à l'avocat de l'intimé le 19 novembre 2025, dans le délai requis de l'article 911 du cpc.
Dans ces conditions, le magistrat chargé de la mise en état déboute la SA Crédit lyonnais de sa demande de caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL Soenno le 1er août 2025.
La SA Crédit lyonnais sera condamnée aux dépens de l'incident.