MOTIFS
Sur la demande de caducité
Au soutien de leur demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, la société Socami et la Selarl [L] [E] font valoir que l'appelante n'a formé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande d'infirmation de la décision déférée.
La société Tarn Bâtiment fait valoir que le prononcé de la caducité en raison du défaut de mention d'une demande d'infirmation dans ses écritures constituerait en l'espèce une sanction déraisonnable puisque l'ordonnance dont appel ne comporte qu'une seule disposition et qu'il n'existe par conséquent aucun doute sur l'objet de son appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 code de procédure civile, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les conditions imparties par l'article 908 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de cet article 954, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
En l'espèce, la société appelante à saisi la cour de conclusions au fond notifiées le 8 septembre 2025, dans le délai de l'article 908 dans lesquelles elle demande à la cour de :
-Constater que la SAS SOCAMI a porté la créance de la SARL Tarn Bâtimentsur la liste des débiteurs,
En conséquence,
- Admettre la créance de la SARL Tarn Bâtiment au passif de la SAS SOCAMI pour un montant de 48.573,81 euros à titre chirographaire et
- condamner la SAS SOCAMI à verser la somme de 2 500 euros à la SARL Tarn Bâtiment en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
-Condamner la SAS SOCAMI aux entiers dépens.
Ces conclusions ne comportent aucune demande d'annulation ou d'infirmation de la décision déférée. Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Partie perdante, la société Tarn Bâtiment supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs
- Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la société Tarn Bâtiment du 27 juin 2025,