Motifs :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
- Sur la recevabilité de la demande
La demande de radiation a été formée le 21 juillet 2025 dans le délai imparti, l'appelant ayant notifié ses conclusions le 1er juillet 2025.
Ainsi la demande de radiation est recevable.
- Sur le fond
La Sas [4] [Adresse 4] [5] sollicite le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile faisant valoir que M. [Z] ne s'est pas exécuté.
A titre liminaire, le magistrat chargé de la mise en état constate que, la société [4] [Adresse 4] [5] n'a appelé à l'instance d'incident que M. [Z], et non M. [H], alors que ces derniers, condamnés solidairement, ont relevé appel du jugement par déclaration d'appel séparée et que les instances ont été jointes par ordonnance rendue le 4 septembre 2025.
Le magistrat chargé de la mise en état ne statuera sur la demande de radiation qu'au vu des seuls éléments se rapportant à M. [Z].
M. [Q] [Z] oppose à la SAS [6] qu'il se trouvait dans l'incapacité d'exécuter le jugement alors qu'il a été condamné à la somme de 10.000 euros au titre d'un engagement de caution souscrit au bénéfice de la société [Adresse 5] et que ses revenus sont insuffisants avec un revenu fiscal annuel brut de 27.718 euros dont il justifie.
Après examen des pièces produites au dossier Monsieur [Z] justifie de ressources financières modestes et insuffisantes (pièce 9) pour exécuter la décision.
La Sas [4] [Adresse 4] [5] sera par conséquent déboutée de sa demande de radiation.
Eu égard aux circonstances du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC.
Les dépens d'incident seront réservés jusqu'à l'audience au fond.